Infirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 oct. 2019, n° 18/16352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16352 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 3 juillet 2018, N° 12-18-000111 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 OCTOBRE 2019
N° 2019/799
N° RG 18/16352
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGDT
Z X
C/
SA SEMIVIM E MARTIGUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me POLINTCHEV
Me RULLIER
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de MARTIGUES en date du 3 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-18-000111.
APPELANTE
Madame Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/9415 du 05/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […]
demeurant […]. […]
[…]
représentée et assistée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE VILLE DE MARTIGUES SEMIVIM
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée par Me Philippe Louis RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail d’habitation du 26 décembre 2001, Mme Z X est locataire de la société SEMIVIM, d’un logement situé résidence Pasteur Combes, bâtiment A, […],
Expliquant subir un problème d’humidité dans son logement depuis 2015, elle a, par acte d’huissier du 15 février 2018, fait assigner la société SEMIVIM aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Martigues l’a déboutée de sa demande, a débouté la société SEMIVIM de sa demande à titre d’indemnité de procès et a laissé les dépens à la charge de la requérante.
Le premier juge a considéré que la demande d’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier l’insuffisance de preuves versées aux débats par la demanderesse alors qu’une
expertise amiable a été effectuée le 22 juin 2017 à la suite de laquelle des travaux ont été entrepris permettant la réparation des causes d’humidité.
Par déclaration au greffe effectuée le 15 octobre 2018, Madame X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2019, Mme X a conclu comme suit :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission notamment de décrire les désordres affectant le logement, en déterminer la cause et dire si le logement loué satisfait aux critères de décence et de salubrité tels qu’énoncés par l’article 2 du décret du 30 janvier 2002,
— condamner la société SEMIVIM au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la même somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, le bailleur n’établit pas que les désordres allégués sont définitivement réparés, elle-même établissant par les pièces produites de la persistance de désordres,
— le premier juge n’a pas tenu compte de l’évidence du préjudice de jouissance qu’elle subit depuis 2017, en état de la persistance de désordres.
Par conclusions notifiées le 5 février 2019, la SA SEMIVIM a conclu comme suit :
— dire et juger que Mme X ne justifie d’aucun intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire,
— dire et juger que depuis décembre 2017, rien ne fait plus obstacle à la réalisation des travaux de remise en état des embellissements de l’appartement de Mme X si ce n’est sa propre résistance à les laisser effectuer,
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la pathologie respiratoire de Madame X et les infiltrations déplorées dans son logement entre janvier et novembre 2017,
— dire et juger qu’elle a tout mis en oeuvre pour remédier dans les meilleurs délais aux infiltrations déplorées et que les travaux ont été retardés par des événements indépendants de sa volonté,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé expose que :
— quoi qu’indiquant subir des désordres depuis plusieurs années, la locataire ne fournit aucun élément antérieur à l’année 2017, ce qui résulte d’ailleurs de l’expertise diligentée par le cabinet ELEX,
— les travaux de nature à remédier aux infiltrations ont bien été réalisés, ce courant novembre 2017,
— concernant les documents produits par la locataire, elle observe que le relevé du taux d’humidité n’est pas précisé comme étant mesuré dans l’air ou dans les murs et indique n’avoir pas été informé d’une nouvelle infiltration en avril 2018 ni de la défectuosité du système de ventilation des pièces,
— l’origine des infiltrations ayant été réparée, il appartenait à l’assureur habitation de la locataire de procéder aux travaux de remise en état des embellissements de son logement dans le cadre de la convention d’indemnisation CIDRE applicable entre compagnies d’assurances, travaux auxquels s’oppose la locataire ;
— il existe une contestation sérieuse sur la demande indemnitaire de la locataire, en l’absence de lien de causalité entre sa pathologie respiratoire et les infiltrations déplorées dans son logement.
MOTIFS DE LA DECISION :
La mesure d’instruction :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le logement occupé par Madame X a subi des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement sus-jacent, occupé par Madame Y et qui ont occasionné des dommages aux embellissements de l’appartement, dégât des eaux dont la SA SEMIVIM indique avoir été informée le 16 janvier 2017.
Malgré la réalisation de travaux le 6 février 2017, de nouvelles infiltrations d’eau se produiront fin mars 2017, et une nouvelle recherche de fuite était opérée le 18 avril 2017, les travaux prévus étant reportés après les opérations d’expertise diligentées par l’assureur de Madame X.
Le rapport de l’expert ELEX mandaté par la société Pacifica, assureur de Madame X, enseigne que ces désordres ont débuté en janvier 2017, quoique la locataire indique les subir depuis 2015, sans pour autant en justifier, et ont pour origine des infiltrations à travers les joints de la faïence du bac à douche.
Ces constatations faites, des travaux de réfection des joints du carrelage de la faïence de la salle de bains de l’appartement sus-jacent vont être commandés le 29 juin 2017 mais réalisés fin juillet 2017, travaux dont le bailleur indique qu’ils vont s’avérer insuffisants, de sorte qu’il sera décidé de la réfection totale de la salle de bains et au remplacement de la douche par une baignoire, travaux réalisés fin novembre 2017, considérant qu’à cette date, la cause des infiltrations est définitivement réparée.
Madame X indique que son appartement est toujours affecté d’un taux d’humidité très élevé, lié au dégât des eaux dont elle indique qu’il s’est propagé tant dans la cuisine que dans le hall d’entrée de l’appartement.
Si les photographies non datées que produit Madame X ne permettent pas d’attester de ces affirmations, par contre, il est produit un écrit de la Sarl PARISI, qui avait déjà effectué des relevés du taux d’humidité dans le logement en août et septembre 2017, et qui mentionne que depuis les importantes pluies du 12 avril 2018, des infiltrations d’eau sont constatées sur le plafond de la cuisine et du couloir, un taux d’humidité de 25% étant relevé le 23 avril 2018 après dix jours de chaleur, cette société supposant que la cause de l’infiltration n’est pas réparée.
Madame X produit également un rapport effectué le 22 mars 2018 par une conseillère en environnement intérieur, intervenant sur prescription médicale en l’état d’affections respiratoires pour lesquelles Madame X est suivie.
Ce rapport mentionne que l’appartement est ancien, sain et présente une humidité de l’air un peu élevée en l’état d’un système de ventilation défectueux et la présence de moisissures.
Au regard de ces constatations tenant à la persistance d’un taux d’humidité élevé dans le logement, et sans égard à ce stade de la procédure, à l’absence d’information du bailleur quant à l’apparition de nouveaux désordres ou à la responsabilité du locataire quant à l’entretien du système d’aération, Madame X justifie d’un motif légitime au sens des dispositions ci-dessus visées à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée pour permettre l’établissement de preuves avant tout procès.
La décision déférée est en conséquence de quoi infirmée et l’expertise ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
La provision :
En application de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Madame X sollicite la condamnation du bailleur au paiement d’une somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, au regard de l’humidité qu’elle indique subir dans son appartement et de la perturbation de son état de santé.
Si la preuve d’une corrélation entre la présence de moisissures au sein du logement et les troubles respiratoires dont Madame X justifie, n’est pas établie, il est constant que celle-ci a subi un préjudice de jouissance sur la période de janvier à novembre 2017, du fait d’infiltrations d’eau en provenance de l’appartement sus-jacent et qui ont fait l’objet en premier temps que de réparations insuffisantes, de sorte que la demande formée par la locataire ne se heurte sur cette période, à aucune contestation sérieuse et il convient de lui allouer une provision de 1 000 euros, au paiement de laquelle la SA SEMIVIM sera condamnée.
Par contre, pour la période qui a suivi, dans la mesure où il est ordonné une expertise afin d’établir l’origine des désordres subis à nouveau par Madame X et en conséquence les responsabilités y afférent, la provision sollicitée sur cette période se heurte à une contestation sérieuse.
Enfin, Madame X sollicite la condamnation de la SA SEMIVIM à la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu de condamner la SA SEMIVIM au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile, somme qui sera versée à Maître Nikolay Polintchev, avocat.
Succombant en sa défense, la SA SEMIVIM sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 3 juillet 2018 prononcée par le juge des référés du tribunal d’instance de Martigues ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise, confiée à Madame B C, 14, […], […], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— se faire préalablement remettre toutes pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission,
— convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
— constater et dresser l’état des lieux loués,
— dire si le logement loué par Mme X est affecté de désordres et dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause ;
— dire si le logement loué satisfait aux critères de décence et de salubrité conformément au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— indiquer les réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés;
— fournir au tribunal tous les éléments utiles permettant d’établir les responsabilités respectives des parties ;
— donner son avis sur les préjudices subis et sur l’existence d’un trouble de jouissance ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions de l’article 232 à 248,263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
Dit l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal d’instance de Martigues,
pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’instance de Martigues, dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Madame X, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, n’aura pas à verser une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert;
Rappelle qu’à défaut de conciliation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant un motif légitime, ne décide d’une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA SEMIVIM au paiement à Madame X d’une provision d’un montant de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance;
Condamne la SA SEMIVIM à payer à Madame X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile, somme qui sera versée à Maître Nikolay Polintchev, avocat ;
Déboute la SA SEMIVIM de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA SEMIVIM au paiement des entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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