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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 497820 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juillet 2024, N° 23NT02065 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497820.20250515 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique) a délivré à la société Villa Perrine un permis de construire portant sur la réhabilitation d’un presbytère et la construction d’un immeuble comprenant des logements et une cellule commerciale, ainsi que la décision du 13 avril 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre l’arrêté du 11 janvier 2022.
Par un jugement n° 2207441 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT02065 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme C et M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Villa Perrine et de la commune de Saint-Père-en-Retz la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pierra Mery, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de Mme C et M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme C et M. D soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’ils n’ont pas intérêt à agir ;
— commis une erreur de droit en les condamnant solidairement à verser la somme de 1 000 euros à la société Villa Perrine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et M. B D.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Père-en-Retz et à la société Villa Perrine.
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