Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 juin 2024, n° 485085 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 485085 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 juin 2023, N° 22DA00353, 22DA02015 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:485085.20240617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mesbrecourt-Richecourt c/ préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première requête, la société du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt a demandé à la cour administrative d’appel de Douai, d’une part, d’annuler la décision implicite, née le 26 décembre 2021, par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée pour créer et exploiter un parc de trois éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Mesbrecourt-Richecourt (Aisne) et, d’autre part, de lui délivrer cette autorisation ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la lui délivrer ou de reprendre l’instruction de sa demande.
Par une seconde requête, la même société et la commune de Mesbrecourt-Richecourt ont demandé à cette cour, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée en vue de créer et exploiter ce parc éolien et, d’autre part, de délivrer cette autorisation en l’assortissant en tant que de besoin des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou, à défaut, d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de délivrer cette autorisation en fixant les prescriptions techniques, ou de reprendre l’instruction de cette demande.
Par un arrêt nos 22DA00353, 22DA02015 du 22 juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt soutient que celui-ci est entaché :
— d’une irrégularité, faute pour la cour d’avoir répondu au moyen tiré de l’erreur de fait dont est entaché l’arrêté préfectoral, s’agissant des risques engendrés par le projet pour le Milan noir ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce que le motif retenu par la cour pour justifier légalement le refus d’autorisation opposé par le préfet ne saurait justifier ce refus s’agissant de l’éolienne n° 3 ;
— d’une erreur de droit, en ce que la cour a fait application des critères dégagés pour déterminer la nécessité de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l’environnement, au lieu de caractériser les dangers ou inconvénients du projet au sens des articles L. 511-1 et L. 181-3 du même code en tenant compte de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets du projet ;
— d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation, en ce qu’il juge que le risque d’atteinte à la protection du Milan royal justifie légalement le refus d’autorisation du projet éolien litigieux, alors même que la sensibilité de cette espèce au risque de collision lors des périodes de migration est faible et que l’efficacité des mesures de réduction du risque prévues, en particulier du dispositif de bridage dynamique dénommé « ProBird », ne peut être mise en doute.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Mesbrecourt-Richecourt.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
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