Infirmation partielle 13 avril 2022
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 13 avr. 2022, n° 20/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ajaccio, 20 novembre 2019, N° 11-15-292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 13 AVRIL 2022
N° RG 20/00056
N° Portalis DBVE-V-B7E-B54F
SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 11-15-292
Consorts X
C/
Consorts Y
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. M X
né le […] à PORTO-VECCHIO (20137)
hameau de Ceccia n°57
20137 PORTO-VECCHIO
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. Z, N X
né le […] à PORTO-VECCHIO (20137)
hameau de Ceccia n°57
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme A, O X
née le […] à […]
hameau de Ceccia n°57
2137 PORTO-VECCHIO
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme AE-AF X
née le […] à […]
hameau de Ceccia n°57
20137 PORTO-VECCHIO
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Mme P X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AE-Line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme I Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AE-Line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. Q Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AE-Line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
U-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
R S.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par U-Jacques GILLAND, président de chambre, et par R S, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Suivant acte d’huissier du 5 mars 2015, M. M X, M. Z N X, Mme A O X et Mme AE AF X ont fait citer Mme P Y devant le tribunal d’instance d’Ajaccio aux fins de voir :
- ordonner qu’un bornage soit établi :
D’une part entre la propriété des requérants actuellement cadastrée section BO 95 située lieu dit Mortello figurant au cadastre, non rénové, de la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) à la section H sous le numéro 21 p d’une contenance de 35a et 25 ca,
Et d’autre part entre la propriété de Mme P Y actuellement cadastrée section […], située lieu dit Mortello figurant au cadastre, non rénové, de la commune de Porto-Vecchio à la section H, sous le numéro 21 p d’une contenance de 35a et 25 ca,
- désigner tel expert géomètre qu’il plaira.
Suivant acte d’huissier du 24 mai 2016, les consorts X ont fait appeler en intervention forcée Mme I Y, fille de Mme P Y, devenue propriétaire d’une partie de la parcelle […] par suite de sa division et actuellement cadastrée section […], 228 et 229.
Par décision du 29 septembre 2017, le tribunal d’instance d’Ajaccio a :
- déclaré les consorts X recevables en leur demande en bornage judiciaire,
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. T L pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 juillet 2018.
Par décision du 20 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Ajaccio a :
- dit que les consorts Y ont acquis par prescription l’assiette du chemin d’accès à la parcelle […], nouvellement cadastrée section […], 228 et 229, y compris tous éléments de soutènement, dans sa partie empiétant sur la parcelle n°95, propriété des consorts X et ce, suivant les plans établis par l’expertise judiciaire, ledit chemin étant matérialisé sous les noms 'accès existant’ et 'accès au lot d’I',
- dit n’y avoir lieu en conséquence de surseoir à statuer,
- débouté les consorts X de leur demande d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire quant au bornage des propriétés contiguës, au regard de leur caducité induite par la prescription acquisitive de la parcelle de terrain considérée,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné les consorts X à payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts X aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Suivant déclaration enregistrée le 17 janvier 2020, M. M X, M. Z N X, Mme A O X et Mme AE AF X ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
- dit que les consorts Y ont acquis par prescription l’assiette du chemin d’accès à la parcelle […], nouvellement cadastrée section […], 228 et 229, y compris tous éléments de soutènement, dans sa partie empiétant sur la parcelle n°95, propriété des consorts X et ce, suivant les plans établis par l’expertise judiciaire, ledit chemin étant matérialisé sous les noms 'accès existant’ et 'accès au lot d’I',
- dit n’y avoir lieu en conséquence de surseoir à statuer,
- débouté les consorts X de leur demande d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire quant au bornage des propriétés contiguës, au regard de leur caducité induite par la prescription acquisitive de la parcelle de terrain considérée,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné les consorts X à payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts X aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Suivant acte d’huissier du 21 mars 2019, Mme P X, épouse Y, Mme I Y et M. Q Y ont fait citer M. Z N X, Mme A O X, Mme AE AF X et M. M X devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de voir :
- débouter les consorts X de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les consorts Y seront déclarés propriétaires au bénéfice de l’usucapion du chemin existant et des terrassements et ce, selon la prescription abrégée du fait de l’achat de la parcelle en date du 7 juillet 1980,
A titre subsidiaire, si la prescription abrégée devait être écartée,
- débouter les consorts X de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les consorts Y seront déclarés propriétaires au bénéfice de l’usucapion du chemin existant et des terrassements et ce, du fait de leur possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts X au paiement aux consorts Y de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
- condamner tout contestant aux entiers dépens et dire par application de l’article 10 du décret en date du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, les frais d’huissier devront être supportés par le débiteur en sus.
Par décision du 26 juin 2020, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
- déclaré la présente affaire connexe à l’affaire RG 20/00056,
- ordonné le renvoi de la présente affaire à la cour d’appel de Bastia,
- rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 avril 2021, M. M X, M. Z N X, Mme A O X et Mme AE AF X ont demandé à la cour de :
Au principal,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
- dit que les consorts Y ont acquis par prescription l’assiette du chemin d’accès à la parcelle […], nouvellement cadastrée section […], 228 et 229, y compris tous éléments de soutènement, dans sa partie empiétant sur la parcelle n°95, propriété des consorts X et ce, suivant les plans établis par l’expertise judiciaire, ledit chemin étant matérialisé sous les noms 'accès existant’ et 'accès au lot d’I',
- dit n’y avoir lieu en conséquence de surseoir à statuer, - débouté les consorts X de leur demande d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire quant au bornage des propriétés contiguës, au regard de leur caducité induite par la prescription acquisitive de la parcelle de terrain considérée,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné les consorts X à payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts X aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
- juger que le jugement prononcé le 29 septembre 2017 ayant déjà ordonné le bornage a autorité de la chose jugée,
- ordonner la nullité du jugement qui a rejeté la demande de bornage,
Statuant de nouveau :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que les consorts X acceptent les conclusions de l’expert L et la limite divisoire ABCD figurant au plan annexé au rapport,
- ordonner que soit fixée la limite divisoire selon lesdits points ABCD,
- juger que les bornes seront placées sur cette limite à frais communs,
- débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts Y aux entiers dépens dont le coût du rapport d’expertise,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies,
- juger que les intimés ne peuvent pas se prévaloir de la prescription acquisitive sur une servitude de passage,
- débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
- juger que les consorts X acceptent les conclusions de l’expert L et la limite divisoire ABCD figurant au plan annexé au rapport,
- fixer la limite divisoire selon lesdits points ABCD,
- juger que les bornes seront placées sur cette limite à frais communs,
- condamner solidairement les consorts Y aux entiers dépens dont le coût du rapport d’expertise,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner que soit fixée la position des bornes ABCD en limite des parties faisait l’objet de la prescription acquisitive, afin de séparer les deux fonds cadastrés aux sections BO n°95 et 94, ainsi qu’en limite du chemin d’accès à la parcelle cadastrée […],
- débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
- juger que les bornes seront placées sur ces limites à frais communs,
- condamner solidairement les consorts Y aux entiers dépens dont le coût du rapport d’expertise,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2021, Mme P X, Mme I Y et M. Q Y ont demandé à la juridiction d’appel de :
A titre principal et également sur la prétendue nullité du jugement :
- débouter les consorts X de leurs demandes, fins et conclusions de nullité du jugement et sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que les consorts Y ont acquis par prescription l’assiette du chemin d’accès à la parcelle […], nouvellement cadastrée section […], 228 et 229, y compris tous éléments de soutènement, dans sa partie empiétant sur la parcelle n°95, propriété des consorts X et ce, suivant les plans établis par l’expertise judiciaire, ledit chemin étant matérialisé sous les noms 'accès existant’ et 'accès au lot d’I',
- dit n’y avoir lieu en conséquence de surseoir à statuer,
- débouté les consorts X de leur demande d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire quant au bornage des propriétés contiguës, au regard de leur caducité induite par la prescription acquisitive de la parcelle de terrain considérée,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné les consorts X à payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts X aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Y ajoutant,
- dire et juger que cette prescription s’étend sur les chemins et terrassements,
A titre subsidiaire, et si le bornage devait être prononcé :
- dire et juger que le rapport d’expertise ne saurait être homologué,
- débouter les consorts X de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les consorts Y seront déclarés propriétaires au bénéfice de l’usucapion et ce, selon la prescription abrégée du fait de l’achat de la parcelle en date du 7 juillet 1980 des chemins et terrassements,
A titre infiniment subsidiaire, si le rapport d’expertise devait être homologué et/ou la prescription abrégée écartée,
- dire et juger que l’action en bornage et le bornage ne sont aucunement translatifs de propriété,
- débouter les consorts X de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les consorts Y seront déclarés propriétaires au bénéfice de l’usucapion et ce du fait de leur possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans des chemins et terrassements,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts X au paiements aux consorts Y de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
- condamner tout contestant aux entiers dépens et dire que par application de l’article 10 du décret en date du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, les frais d’huissier devront être supportés par le débiteur en sus.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a :
- ordonné la jonction des procédures n°20-56 et 20-355 sous le n°20-56,
- dit que les parties devront conclure sur l’éventuelle nullité du jugement,
- ordonné le renvoi à la mise en état du 2 décembre 2020 pour clôture,
- dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 16 septembre 2021 et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller apporteur au 21 octobre 2021 à 8 heures 30.
Par décision avant-dire droit du 8 décembre 2021, la cour d’appel de Bastia a :
- prononcé la nullité du jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal d’instance d’Ajaccio,
Vu l’effet dévolutif,
- révoqué l’ordonnance de clôture du 2 juin 2021,
- reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu’au 9 février 2022 inclus,
- clôturé l’instruction au 10 février 2022,
- renvoyé la présente procédure à l’audience du 17 février 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 février 2022, M. M X, M. Z N X, Mme A O X et Mme AE AF X ont demandé à la cour de :
Au principal,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
- dit que les consorts Y ont acquis par prescription l’assiette du chemin d’accès à la parcelle […], nouvellement cadastrée section […], 228 et 229, y compris tous éléments de soutènement, dans sa partie empiétant sur la parcelle n°95, propriété des consorts X et ce, suivant les plans établis par l’expertise judiciaire, ledit chemin étant matérialisé sous les noms 'accès existant’ et 'accès au lot d’I',
- dit n’y avoir lieu en conséquence de surseoir à statuer,
- débouté les consorts X de leur demande d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire quant au bornage des propriétés contiguës, au regard de leur caducité induite par la prescription acquisitive de la parcelle de terrain considérée,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné les consorts X à payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts X aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
- constater que le jugement du 20 novembre 2019 a été annulé par la cour,
- juger que le jugement prononcé le 29 septembre 2017 ayant déjà ordonné le bornage a autorité de la chose jugée,
Statuant de nouveau :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que M. M X, M. Z N X, Mme A O X et Mme AE AF X, acceptent les conclusions de l’expert L et la limite divisoire ABCD figurant au plan annexé au rapport,
- ordonner que soit fixée la limite divisoire selon lesdits points ABCD,
- juger que les bornes seront placées sur cette limite à frais communs,
- débouter Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y aux entiers dépens dont le coût du rapport d’expertise,
- condamner solidairement Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies,
- juger que Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y ne peuvent pas se prévaloir de la prescription acquisitive sur une servitude de passage,
- débouter Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y de l’ensemble de leurs demandes,
- juger que M. M X, M. Z N X, Mme A O X et Mme AE AF X acceptent les conclusions de l’expert L et la limite divisoire ABCD figurant au plan annexé au rapport,
- fixer la limite divisoire selon lesdits points ABCD,
- juger que les bornes seront placées sur cette limite à frais communs,
- condamner solidairement Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y aux entiers dépens dont le coût du rapport d’expertise,
- condamner solidairement Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner que soit fixée la position des bornes ABCD en limite des parties faisait l’objet de la prescription acquisitive, afin de séparer les deux fonds cadastrés aux sections BO n°95 et 94, ainsi qu’en limite du chemin d’accès à la parcelle cadastrée […],
- débouter Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y de l’ensemble de leurs demandes,
- juger que les bornes seront placées sur ces limites à frais communs,
- condamner solidairement Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y aux entiers dépens dont le coût du rapport d’expertise,
- condamner solidairement Mme U Y, Mme V Y et M. Q Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 février 2022, Mme P X, Mme I Y et M. Q Y ont demandé à la cour de :
- débouter M. Z N X, Mme A O X, Mme AE AF X et M. M X de leurs demandes, fins et conclusions sur le fond,
Statuant de nouveau,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que Mme P X épouse Y, Mme I Y et M. Q Y ont acquis par prescription l’assiette du chemin d’accès à la parcelle […], nouvellement cadastrée section […], 228 et 229, y compris tous éléments de soutènement, dans sa partie empiétant sur la parcelle n°95, propriété des consorts X et ce, suivant les plans établis par l’expertise judiciaire, ledit chemin étant matérialisé sous les noms 'accès existant’ et 'accès au lot d’I',
- dit n’y avoir lieu en conséquence de surseoir à statuer,
- débouté M. Z N X, Mme A O X, Mme AE AF X et M. M X de leur demande d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire quant au bornage des propriétés contiguës, au regard de leur caducité induite par la prescription acquisitive de la parcelle de terrain considérée,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné M. Z N X, Mme A O X, Mme AE AF X et M. M X à payer à Mme P X épouse Y, Mme I Y et M. Q Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z N X, Mme A O X, Mme AE AF X et M. M X aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Y ajoutant,
- ordonner que cette prescription s’étende sur les chemins et terrassements,
A titre subsidiaire, et si le bornage devait être prononcé :
- ordonner que le rapport d’expertise ne soit être homologué,
- débouter M. Z N X, Mme A O X, Mme AE AF X et M. M X de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner que Mme P X épouse Y, Mme I Y et M. Q Y soient déclarés propriétaires au bénéfice de l’usucapion et ce, selon la prescription abrégée du fait de l’achat de la parcelle en date du 7 juillet 1980 des chemins et terrassements,
A titre infiniment subsidiaire, si le rapport d’expertise devait être homologué et/ou la prescription abrégée écartée,
- ordonner que l’action en bornage et le bornage ne sont aucunement translatifs de propriété,
- débouter M. Z N X, Mme A O X, Mme AE AF X et M. M X de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner que Mme P X épouse Y, Mme I Y et M. Q Y soient déclarés propriétaires au bénéfice de l’usucapion et ce du fait de leur possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans des chemins et terrassements,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. Z N X, Mme A O X, Mme AE AF X et M. M X au paiements à Mme P X épouse Y, Mme I Y et M. Q Y de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
- condamner tout contestant aux entiers dépens et dire que par application de l’article 10 du décret en date du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, les frais d’huissier devront être supportés par le débiteur en sus.
A l’issue de l’audience du 17 février 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur l’autorité de chose jugée
Les consorts X soutiennent que le jugement du 29 septembre 2017 ayant ordonné le bornage judiciaire des parcelles des parties est revêtu de l’autorité de chose jugée puisqu’aucun appel n’a été interjeté.
Ils en déduisent que le premier juge ne pouvait débouter les consorts X de leur demande en bornage sans se contredire.
En réponse, les consorts Y observent que seule la recevabilité de la demande en bornage a été tranchée au terme du jugement du 29 septembre 2017, et non son bien-fondé.
Le jugement entrepris ayant été annulé suivant décision avant-dire droit du 8 décembre 2021, il y a lieu de constater l’absence d’objet de la demande présentée sur ce fondement.
Il en ira de même pour les demandes d’infirmation et de confirmation du jugement qui a été annulé.
Sur la demande en bornage
A titre principal, les appelants sollicitent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire en ce que la limite divisoire a été déterminée par les points ABCD.
Subsidiairement, ils font valoir que l’expert a clairement conclu que le chemin existant et les terrassements sont entièrement situés sur une partie de la parcelle cadastrée section BO n°95, alors que les parties intimées ne produiraient aucun élément justifiant d’une usucapion.
Ils soulignent tout d’abord que les consorts Y ne sauraient se prévaloir d’une prescription abrégée dès lors qu’ils ne disposent pas de titre sur la parcelle BO n°95 leur appartenant. Ils excipent de la mauvaise foi de leurs voisins, qui ne pourraient ignorer leur qualité de propriétaires. S’agissant de la prescription trentenaire, les consorts X observent que le permis de construire versé au débat ne concerne pas l’aménagement de la parcelle cadastrée section BO n°95, mais la construction de la maison des consorts Y sur la parcelle n°94.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des attestations de MM. D, E, F, et Mme G pour des raisons de forme. En tout état de cause, les attestations ne seraient pas suffisamment précises pour déterminer si les terrassements ont été réalisés sur la parcelle n°94 ainsi que sur une partie de la parcelle n°95. Ils estiment que compte tenu de la proximité des terrassements allégués avec la demande de permis de construire déposée en mairie le 4 août 1981, ceux-ci correspondraient aux travaux préparatoires à l’édification de la maison des consorts Y.
Ils relèvent à ce titre que M. H indique avoir réalisé les travaux de terrassement sur la parcelle n°94. En outre, si tel n’était pas le cas, cela contredirait l’argumentation des intimés visant à soutenir que le terrassement empiétant sur la parcelle n°95 aurait été réalisé par le père des appelants.
Ils ne contestent pas que, par la suite, les consorts Y ont agrandi leur parcelle en procédant à des travaux d’excavation sur la parcelle n°95, mais soulignent qu’aucune date certaine ne peut être avancée.
A tout le moins, les appelants affirment que la possession des époux Y est équivoque compte tenu de leur connaissance du partage amiable du 7 janvier 1974 et du plan annexé.
S’agissant du chemin, dit accès existant, les appelants indiquent qu’aucun élément ne permet de justifier que sa modification serait intervenue à compter du mois d’octobre 1980, contrairement ce qu’a retenu le premier juge. M. M X aurait manifesté son opposition aux travaux dès 2007, interrompant, en tout état de cause, la prescription trentenaire.
D’autre part, ils soutiennent que le chemin qualifié d''accès existant’ constitue une servitude de passage permettant également l’accès la parcelle des intimés : aucune modification de l’assiette de la servitude ne serait possible sans leur accord et une telle modification unilatérale ne saurait donner lieu à une prescription acquisitive pour les mêmes motifs. Ils ajoutent qu’aucun élément ne permet de dater cette modification et relèvent que suivant courrier du 23 avril 2008, M. M X s’est opposé à des travaux de voiries sur le nouveau tracé de chemin empiétant sur sa parcelle, manifestant ainsi sa qualité de propriétaire et interrompant le délai de prescription acquisitive . Les appelants rappellent qu’un droit de passage constitue une servitude discontinue, qui ne peut donc faire l’objet d’une prescription acquisitive.
En réponse, les consorts Y indiquent qu’il n’est pas question de la création d’un chemin à proprement parler, mais de l’agrandissement de la surface de la parcelle […]. Ils affirment disposer d’un juste titre pour avoir acheté la parcelle en 1980, Mme I
Y ayant bénéficié pour sa part d’une donation. Ils ajoutent que leur bonne foi ne peut être remise en cause dès lors que le chemin d’accès et les terrassements auraient été édifiés par M. W X.
Les intimés ajoutent qu’en tout état de cause, la prescription trentenaire n’est pas contestée. Ils relèvent que la critique sur la forme des attestations ne les prive pas de leur valeur probante.
Ils soulignent que le chemin d’accès est reconnu et acté dans les actes notariés.
Ils font valoir que l’attestation relative à l’interruption des travaux est imprécise et n’est confortée par aucun élément.
Ils estiment que l’argumentaire sur l’impossibilité de prescription des servitudes ne peut être retenu dès lors que les terrassements ne sont pas visés et qu’il ne s’agit pas de prescrire une servitude qui n’existe pas, mais de constater que les consorts Y ont occupé le terrain à un emplacement différent et mitoyen pendant 30 ans.
Ils soutiennent que l’ensemble des éléments constitutifs sont réunis en l’espèce depuis plus de trente année puisque les consorts X n’ont jamais rien soulevé pendant plus de trente années. Ils affirment que l’acte de donation matérialise parfaitement leur possession non équivoque.
L’article 2261 du code civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Au terme de l’article 2272, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En premier lieu, il convient de relever que les parties ne remettent pas en cause la limite ABCD proposée par l’expert, sauf pour les consorts Y à revendiquer la propriété du chemin d’accès litigieux par suite d’une prescription acquisitive.
Il résulte de l’acte notarié reçu le 7 janvier 1974 par Me Pierre Quilichini, notaire à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), que la parcelle cadastrée section H n°21p sise sur la commune de Porto-Vecchio, lieudit Mortello, a été divisée en six lots numérotés de 1 à 6 et en une bande de terre de 2 ares 40 centiares attribuée aux lots 3, 4 et 5 pour leur servir de passage.
Au terme dudit acte, W X -père des appelants- s’est vu attribué le lot n°3 tandis que U X -auteur des intimés- a été déclaré attributaire du lot n°4 ; une servitude de passage bénéficiant au lot n°6 a, par ailleurs, été convenue sur la bande de terre attribuée aux lots 3, 4 et 5.
Un plan réalisé par M. J, géomètre, a été annexé à l’acte de partage et a matérialisé la bande de terre attribuée aux lots 3, 4 et 5.
Il convient d’observer en premier lieu que seul le lot 6 bénéficiait d’une servitude de passage sur la bande de terre appartenant indivisément aux lots 3,4 et 5.
Les arguments des consorts X relatifs à la modification de l’assiette de la servitude ne seront donc pas examinés.
Il résulte, par ailleurs, de l’attestation notariée établie le 22 septembre 1980 que, suivant acte reçu le 7 juillet 1980, par Me AG AH AI, notaire à Bonifacio (Corse-du-Sud), Mme P X, épouse Y, a acquis une parcelle de terre située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, lieudit Mortello, figurant au cadastre non rénové de ladite commune section H1, n°21p pour une contenance de 35 ares 25 centiares, outre les droits indivis à hauteur d’un tiers sur une parcelle de terre située sur la parcelle cadastrée section […] p pour une contenance de 2 ares 40 centiares.
Eu égard à la contenance de la parcelle ainsi mentionnée, il est ainsi établi que Mme P X a acquis le lot n°4 anciennement dévolu à U X, cadastré par la suite section […] avant d’être divisé en trois parcelles numérotées […], 228 et 229.
Les parties intimées, qui ne disposent donc pas de titre sur la parcelle BO 95 voisine, ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive abrégée.
Il ressort de l’attestation établie le 12 juillet 2013 par M. AA H que 'Les travaux de terrassement réalisés en septembre et octobre 1980 par mon entreprise (chauffeur M. Agnès Marius), sur la parcelle […] appartenant à Mme Y P ont été exécutés sans opposition des propriétaires mitoyens. La route d’accès a ainsi pu être réalisée sans problème.'
Si M. H évoque des travaux intervenus sur la parcelle […], il est constant que l’unique route d’accès à ladite parcelle consiste en la portion litigieuse, qui empiète sur la parcelle BO n°95.
Les travaux réalisés par M. H courant septembre-octobre 1980 concernent donc bel et bien le chemin d’accès litigieux, même si ce dernier a pu croire, en l’absence de borne, que la construction était réalisée sur la propriété de Mme X.
Il se déduit par ailleurs de cette attestation que les travaux sont intervenus à la demande de Mme P X et non de W X.
Au terme de l’attestation rédigée le 24 janvier 2014, Mme AB AC a confirmé emprunter le même chemin pour accéder à la maison des époux Y/X depuis le mois d’août 1982.
Il ne sera pas tenu compte des trois autres attestations produites par les parties intimées, dès lors qu’elles tendent uniquement à rapporter des propos des consorts Y sur l’accès à leurs biens depuis 1980, et non à faire état de constatations personnelles.
En tout état de cause, il sera relevé, qu’en page 7 de son rapport, l’expert judiciaire a expliqué à propos du chemin litigieux -pour lequel M. Y AD alors qu’il avait été créé par W X- que M. Y 'a toujours cru que cet aménagement était conforme à la limite. M. M X croyait lui aussi que le chemin et les terrassements respectaient le partage et c’est le plan établi par K en mars 2010 qui l’a alerté'.
La possession du chemin litigieux à titre de propriétaires par les consorts Y est donc établie entre le moment de sa construction et la tentative de bornage amiable.
Il convient d’observer à ce propos que l’attestation du maire de la commune de Porto-Vecchio du 23 avril 2008 faisant référence à des travaux de voirie engagés par la commune en 2007 sur la parcelle BO 95 n’est pas suffisamment précise sur la nature des travaux évoqués, alors qu’il n’est pas contesté que le chemin d’accès aux parcelles appartenant aux consorts Y n’a pas été réalisé à la demande de la commune.
Cette attestation ne permet donc pas de démontrer que la prescription acquisitive a été interrompue à cette date par M. M X se comportant comme seul et unique propriétaire de la portion litigieuse.
En revanche, le procès-verbal de carence rédigé le27 février 2012 par M. K, géomètre mandaté par M. M X pour parvenir à un bornage amiable, fait état de réunions de bornage les 10 mars 2010, 2 juin 2010 et 5 juillet 2011.
Il sera souligné à ce propos que la proposition de M. K n’incluait pas le chemin d’accès existant dans l’ancienne parcelle […], mais dans la parcelle BO 95, ainsi que cela ressort du plan dressé par le géomètre.
Or, à défaut de preuve contraire rapportée par les parties intimées, il résulte des déclarations des parties à l’expert, reproduites ci-dessus, que M. K a soumis son projet de plan aux parties dès le mois de mars 2010 : la possession du chemin d’accès par les consorts Y est par conséquent devenue équivoque dès le mois de mars 2010, soit moins de trente années après la construction dudit chemin courant septembre-octobre 1980.
A défaut d’une possession trentenaire conforme à l’article 2261 du code civil, les consorts Y ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive sur le chemin litigieux.
Faute de discussion sur les limites de propriété telles que proposées par l’expert judiciaire, celles-ci seront retenues, ainsi qu’exposé au dispositif.
Conformément à la demande des parties intimées, il sera par ailleurs rappelé que l’action en bornage n’emporte pas transfert de propriété.
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de laisser aux consorts X les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les consorts Y seront par conséquent condamnés à leur payer in solidum la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, les consorts Y, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. L déposé le 9 juillet 2018,
Vu la décision avant-dire droit du 8 décembre 2021 prononçant la nullité du jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal d’instance d’Ajaccio,
Vu l’effet dévolutif,
Constate l’absence d’objet des demandes des parties tendant à l’infirmation ou la confirmation du jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal d’instance d’Ajaccio, ainsi que de celle tendant à voir reconnaître l’autorité de la chose jugée du jugement du 29 septembre 2017,
Fixe la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section BO 95 et BO 227, 228 et 229 sur la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), lieudit Mortello, appartenant respectivement à M. M X, M. Z N X, Mme A O X et Mme AE AF X d’une part et à Mme I Y, Mme P X, épouse Y, et M. Q Y d’autre part, selon la ligne A-B-C-D telle que tracée au plan qui restera annexé à la présente décision,
Dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points A-B-C-D et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal,
Mandate l’expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d’arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan cadastral,
Rappelle que l’action en bornage n’emporte pas transfert de propriété,
Condamne in solidum Mme I Y , Mme P X et M. Q Y à payer à M. M X, M. Z N X, Mme A O X et Mme AE AF X la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme I Y , Mme P X et M. Q Y au paiement des dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. AJ AK AL AM
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