Irrecevabilité 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 15 oct. 2020, n° 20/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00293 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHESNOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT S.A.S c/ Société ALLIANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00293 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBTV
Du 15 OCTOBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
S.A.S. RENAULT
Me Stéphanie TERIITEHAU
SELAS X
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 24 Septembre 2020 où nous étions Isabelle Chesnot, président de chambre, assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. RENAULT
N° SIRET : 780 12 9 9 87
[…]
[…]
représentée par Me Philippe DUBOIS de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
SELAS X ès qualités de liquidateur de la société SEALYNX AUTOMOTIVE TRANSIERES, ayant son siège social […], désignée à ces fonctions par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Nanterre du 30 Juin 2017.
[…]
[…]
représentée par Me François KOPF et Me Pierre FORGET, plaidants, avocats au barreau de PARIS et Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSE
Nous, Isabelle CHESNOT, président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Alicia BARLOY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sealynx et a nommé la SCP BTSG (à laquelle a été substituée la SAS X selon ordonnance du 30 juin 2017) aux fonctions de liquidateur judiciaire, la mission étant conduite par Maître Y Z.
Précédemment, la société Sealynx avait introduit une action en responsabilité à l’encontre de la société Renault SAS. Le liquidateur ayant pris la décision de poursuivre cette instance, un jugement a été rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, déboutant le liquidateur ès qualités de toutes ses demandes.
Puis, par un arrêt infirmatif du 29 mars 2018, la cour d’appel de Versailles a condamné la société Renault à payer au liquidateur ès qualités la somme de 18,3 millions d’euros.
Afin de permettre l’examen du pourvoi par la Cour de cassation, la société Renault SAS a, en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, exécuté la condamnation prononcée par la cour d’appel et a versé entre les mains du liquidateur la somme de 18 308 225 euros.
Par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
La société X a alors saisi la cour de renvoi par déclaration enregistrée le 3 novembre 2020.
La société Renault SAS a mis en demeure à plusieurs reprises la société X de lui restituer la somme de 18 308 225 euros, considérant que l’arrêt de cassation emportait automatiquement obligation pour le liquidateur de remettre les parties en l’état du jugement rendu le 30 juin 2016.
Devant le refus de la société X de procéder à ce remboursement, la société Renault SAS l’a faite assigner devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, par acte du 24 août 2020 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de cette affaire du rôle de la cour d’appel (14e chambre) et de voir condamner le liquidateur ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle a aussi demandé le renvoi devant le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle libellée ainsi :
« L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ' en ce qu’il ne prévoit la radiation du rôle devant la cour d’appel qu’en l’absence d’exécution des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, et non des arrêts de censure rendus par la Cour de cassation ' méconnaît-il le principe d’égalité, le droit au respect des biens et le droit à l’exécution des décisions de justice, tels que garantis par les articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1 du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ' »
Par instance introduite parallèlement le 9 juin 2020, la société X a saisi le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nanterre afin qu’il se prononce sur la qualification de la créance réclamée par la société Renault SAS.
A l’audience du 24 septembre 2020, exposant oralement ses conclusions visées par le greffier d’audience, la société Renault SAS demande, in limine litis, qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’au prononcé d’une décision définitive rendue par le juge commissaire. Puis, elle maintient ses demandes telles que formées dans son assignation à titre tant principal que subsidiaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sa demande de radiation formée par exploit du 24 août 2020 est recevable en ce qu’elle a été présentée dans les délais, les conclusions de l’appelante datant du 20 décembre 2019 de sorte que pouvant conclure jusqu’au 20 mars 2020, elle a bénéficié de la prorogation du délai jusqu’au 24 août 2020 en application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’article 1er de l’ordonnance du 13 mai 2020 ;
— dès lors que la société X affirme ne pas pouvoir restituer la somme de 18 308 225 euros, le paiement de cette créance étant prohibée par le droit des procédures collectives, et argue ainsi de l’impossibilité d’exécuter l’arrêt de cassation, il importe de surseoir à statuer sur la demande de radiation dans l’attente de la décision du juge commissaire qui devra dire si cette créance est postérieure ou non à la décision de liquidation judiciaire et doit par conséquence bénéficier ou non du traitement préférentiel prévu par l’article 641-13 du code de commerce ; elle précise que l’audience devant le juge commissaire doit se tenir le 18 novembre 2020 ;
— s’agissant de la demande de radiation de l’affaire du fait de la non exécution par la société X de l’arrêt de la Cour de cassation qui remet les parties en l’état de la procédure après le jugement du 30 juin 2016, il y a lieu de faire une application extensive de l’article 524 du code de procédure civile dès lors qu’en cas de renvoi après cassation, il n’existe aucun autre dispositif applicable et qu’une telle application permettrait le respect des principes d’égalité devant la loi, de droit au respect des biens et du droit à l’exécution des décisions de justice ; elle souligne la volonté récente du législateur de consacrer l’exécution provisoire des décisions de justice et considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer les procédures devant la cour d’appel qu’elle soit saisie d’un appel ou par renvoi après cassation ;
— en l’espèce, il est indiscutable que la société X n’a pas exécuté l’arrêt de la Cour de cassation qui est exécutoire ; par ailleurs, le paiement par la société X de la somme de 18 308 225 euros ne peut avoir de conséquences manifestement excessives dès lors que le liquidateur avait pour obligation de consigner cette somme ; enfin, la confirmation par la cour d’appel de renvoi de la condamnation initiale n’entraînera aucune difficulté d’exécution en raison de ses importantes garanties financières.
A titre subsidiaire, la société Renault SAS demande au premier président de transmettre au Conseil d’Etat, dès lors qu’il s’agit d’un texte réglementaire, une question préjudicielle dont le caractère sérieux ressort de la contrariété à plusieurs droits fondamentaux consacrés tant par la Constitution que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à savoir le principe d’égalité, le droit à l’exécution des décisions de justice, le droit au respect des biens.
En réponse, la société X, reprenant oralement les développements de ses conclusions écrites visées par le greffier d’audience, demande au premier président de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation ;
— déclarer irrecevable la demande de renvoi d’une question préjudicielle ;
— débouter la société Renault SAS de sa demande de radiation ;
— débouter la société Renault SAS de sa demande de question préjudicielle ;
— débouter la société Renault SAS de toutes ses demandes ;
— condamner la société Renault SAS aux entiers dépens et à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en premier lieu que l’affaire doit être plaidée au fond devant la cour d’appel dans un très bref délai, soit le 20 octobre 2020, et que par ailleurs, selon requête du 9 juin 2020, elle a saisi le juge commissaire sur la nature juridique de la créance invoquée par la société Renault SAS.
Elle fait en premier lieu valoir que la demande de radiation est doublement irrecevable comme présentée hors délai au regard des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, seul applicable en l’espèce et comme n’étant pas prévue par l’article 524 du même code qui ne concerne que les procédures ordinaires d’appel et ne vise que l’inexécution d’un jugement de première instance.
En second lieu, sur le fond, elle affirme que le principe d’interdiction des paiements en application de l’article L.641-13 du code de commerce empêche la radiation de l’instance d’appel, qu’en effet, la créance de restitution de la société Renault SAS est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et non utile de sorte qu’elle n’est pas éligible au traitement préférentiel des articles L.641-13 précité et L.641-17 du même code.
En dernier lieu, elle soulève l’irrecevabilité de la question préjudicielle sollicitée par la société Renault SAS comme n’ayant pas été demandée avant toute défense au fond et comme étant adossée à une demande principale irrecevable. Elle considère aussi que la question préjudicielle n’est pas utile à la solution du litige et qu’en tout état de cause, elle n’est pas sérieuse de sorte qu’elle devra être rejetée.
Enfin, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer, faisant observer que le litige va en être fortement retardé s’il faut attendre une décision définitive sur la qualification de la créance.
Le ministère public, représenté par M. Fabien Bonan, avocat général, a pris connaissance de la procédure, selon visa manuscrit du 22 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il est demandé in limine litis par la société Renault SAS qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la
présente procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive rendue dans l’instance, introduite par la société X le 9 juin 2020, pendante devant le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nanterre.
Il doit être constaté que cette exception de procédure est présentée par la société Renault SAS, demanderesse à la présente instance, alors que la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter la décision, prévues à l’article 524 nouveau du code de procédure civile comme excuse à la non exécution du jugement dont appel afin d’éviter la radiation, ne lui appartient pas.
La société Renault SAS n’établit donc pas son intérêt personnel à l’obtention d’un sursis à statuer.
Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
La société Renault SAS fonde son action sur l’article 524 nouveau du code de procédure civile qui reprend à l’identique les dispositions de l’ancien article 526 du même code :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
[…]'
La cour d’appel de Versailles est saisie dans les conditions de l’article 1037-1 du code de procédure civile après que la Cour de cassation a cassé l’arrêt qu’elle avait rendu le 29 mars 2018 et renvoyé l’affaire opposant la société Renault SAS à la société X devant la même cour autrement composée.
Il ne résulte d’aucun de ces deux textes que le premier président est investi du pouvoir d’ordonner en référé la radiation d’une procédure revenant devant sa cour après renvoi de cassation, pour inexécution de l’arrêt cassé donnant droit à restitution.
En effet, la mesure de radiation du rôle de l’affaire fondée sur l’article 524 nouveau précité ne vise expressément que l’appel et l’inexécution de la décision frappée d’appel ; s’agissant d’un pouvoir d’administration judiciaire destiné à éviter les appels dilatoires, cet article est d’interprétation stricte et le premier président ou son délégataire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, s’arroger extra legem la prérogative d’ordonner la radiation d’une procédure après renvoi de cassation en l’absence de toute disposition légale l’y autorisant.
En règlementant avec précision les modalités d’examen des procédures sur renvoi de cassation dans une perspective de célérité, le décret du 6 mai 2017 n’a pas expressément donnée au premier président un pouvoir de radiation de la procédure dans l’hypothèse de la présente espèce.
La demande de radiation formée par la société Renault SAS doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la demande de question préjudicielle
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Or, la société Renault SAS ne sollicite le renvoi devant le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle qu’à titre subsidiaire, après avoir demandé un sursis à statuer, puis soutenu que les conditions de la radiation étaient remplies.
En conséquence, la demande de question préjudicielle est irrecevable.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la société X ès qualités la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure devant la cour. Compte tenu de l’importance des recherches juridiques que ce mandataire judiciaire a du effectuer pour assurer sa défense, la société Renault SAS devra lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renault SAS qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Disons irrecevable la demande de radiation ;
Disons irrecevable la demande de question préjudicielle ;
Condamnons la société Renault SAS à verser à la société X ès qualités la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Renault SAS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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