Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 25 mars 2025, n° 498836 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 septembre 2024, N° 2201330 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498836.20250325 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de quatre-vingt-dix logements au lieu-dit Ficuccia. Par un jugement n° 2201330 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 12 novembre 2024 et 7 février 2025, M. A demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en procédant à une substitution de motifs sans rechercher si la commune aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ni si cette substitution n’était pas de nature à le priver d’une garantie procédurale ;
— il s’est mépris sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l’incompétence négative de l’auteur de l’arrêté litigieux était inopérant dès lors que la commune se bornait à reprendre l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office en ne relevant pas d’office et en ne faisant pas droit au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Porto-Vecchio.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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