Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 janv. 2021, n° 18/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/00944
N° Portalis DBVD-V-B7C-DCLV
Décision attaquée :
du 27 juin 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. A X
C/
S.N.C. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 22.1.21
Me TANTON 22.1.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
N° 37 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
Représenté par Me Pierre PIGNOL, substitué à l’audience par Me Frédéric PEPIN, de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.N.C. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
[…]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme O, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M
Lors du délibéré : Mme O, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
22 janvier 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats successifs conclus avec la société ADECCO, Monsieur A X, né le […], a effectué plusieurs missions au profit de la SNC Manufacture française des pneumatiques Michelin sise à Saint Doulchard (18) durant la période s’échelonnant du 14 septembre 2015 au 31 décembre 2015.
Suivant contrat à durée déterminée du 18 décembre 2015, il a été embauché par la manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité de coupeur pour une période allant du 1er janvier au 25 juin 2016. Par avenant du 6 juin 2016, son contrat à durée déterminée a été prolongé pour la période s’échelonnant du 26 juin au 30 novembre 2016.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er décembre 2016, Monsieur X a été embauché par la SNC manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité d’agent, niveau 2, échelon 22, coefficient 170 de la convention collective nationale du caoutchouc, avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2017, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement, initialement prévu le lundi 12 juin 2017 mais en définitive reporté au 20 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2017, Monsieur X a ensuite été licencié pour faute et dispensé d’exécuter son préavis.
Contestant notamment son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, lequel, par jugement dont appel du 27 juin 2018, a :
' condamné la SNC Manufacture française des pneumatiques Michelin à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité de requalification : 1 886,95 €,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 €,
' débouté Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' condamné la SNC Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2018, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2018, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Vu les conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 26 septembre 2018, par lesquelles Monsieur X demande à la cour de :
' le recevoir en son appel qui sera déclaré fondé et rejeter l’appel incident,
' réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié,
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' condamner la SNC manufacture française des pneumatiques Michelin à lui verser :
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9.4534.75 €
* frais irrépétibles : 1.525.00 €
la condamner aux dépens, rejeter toutes prétentions contraires,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2018, par lesquelles la SNC manufacture française des pneumatiques Michelin, intimée, demande à la cour de :
' réformer partiellement le jugement entrepris,
' voir débouter Monsieur A X de toute demande en indemnité de requalification et de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmant pour le surplus le jugement entrepris,
' voir débouter Monsieur A X de toute demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2019.
L’affaire, une première fois appelée à l’audience de la chambre sociale du 31 janvier 2020, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 novembre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats inscrits au Barreau de Bourges.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE,
- Sur la requalification des contrats de mission et des contrats à durée déterminée
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est un contrat écrit, lequel comporte notamment la qualification professionnelle du salarié et, s’il s’agit d’un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SNC Manufacture des pneumatiques Michelin, la production par M. X, jointes à ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2018, des six contrats de mission le concernant, respectivement en date des 14 septembre, 20 octobre, 21 novembre, 30 novembre, 4 et 21 décembre, comportant parfois, comme l’ont pertinemment relevé les conseillers prud’homaux, des dates qui se juxtaposent, suffisent à établir la preuve de l’existence du contrat visé à l’article L 1251-16 précité.
M. X fait observer à juste titre que ces différents contrats de mission ne portent pas mention de la classification des salariés qu’il a été amené à remplacer, M. C D puis M. E F, dont il est seulement indiqué qu’ils sont 'opérateur préparation’ sans référence à leur qualification au regard de la convention collective applicable, celle d’ouvrier qualifié étant seulement mentionnée dans le paragraphe consacré à la durée de la mission. Ils sont par conséquent irréguliers.
En outre, si le contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 18 décembre 2015 mentionne un 'surcroît temporaire d’activité au poste Coupeur Niv.2 en réponse à un accroissement de commande dans l’entité AV/AV/I/BO/O/CF', le tableau versé à la procédure par l’employeur pour justifier d’une 'augmentation du volume des commandes sur les 6 premiers mois de 2016" met en évidence tout à la fois une très grande hétérogénéité du volume des commandes mois
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après mois mais, globalement, une augmentation conséquente sur l’ensemble de l’année 2016, de sorte qu’elle ne présente nullement un caractère temporaire sans que l’intimée ne démontre comme elle le prétend que cette augmentation n’était nullement prévisible à la fin de l’année 2015.
Alors que le salarié le conteste, la SNC Manufacture des pneumatiques Michelin, à laquelle incombe la charge de la preuve du motif l’ayant conduit à recourir à un CDD échoue à démontrer l’existence du surcroît temporaire d’activité dont elle se prévaut de sorte que, comme le soutient M. X, ce contrat a en réalité été conclu afin de répondre à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Comme l’avenant conclu pour le même motif le 6 juin 2016, ces deux contrats ont dès lors vocation à être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée. Peu importe en effet en l’espèce que le salarié se soit limité à solliciter en première instance une indemnité de requalification puisqu’il s’en déduit automatiquement qu’il demandait parallèlement ladite requalification.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité de requalification d’un montant de 1 886,95 euros.
— Sur le licenciement
M. X a été convoqué à un entretien préalable initialement prévu le 12 juin 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2017, lequel portait la mention suivante : 'L’objet de cet entretien sera la perspective d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement'. La même mention figurait au demeurant sur la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2017 qui reportait la date de l’entretien préalable au 20 juin 2017.
Le salarié a ensuite été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2017 portant l’indication suivante : 'Nous vous licencions pour faute'.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la SNC Manufacture des pneumatiques Michelin dans ses conclusions, elle a expressément entendue se situer sur le terrain disciplinaire, non sur celui de l’insuffisance professionnelle, invoquant au demeurant dans la lettre de licenciement le caractère délibéré des manquements
du salarié à ses obligations contractuelles, tels que ci-dessous développés. Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, les faits invoqués à l’encontre du salarié ne peuvent avoir été commis ou connu de son employeur plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Pour autant, si la lettre de licenciement fait référence, in fine, à des omissions régulières de déclaration de chutes depuis janvier 2017, à des 'tableaux heure par heure' non remplis malgré une alerte du manager le 21 février 2017 et à un défaut de traçage du test de sécurité le 13 mars 2017, elle vise plus particulièrement :
— le 16 mai 2017, un défaut de respect du process mis en place au sein de l’entreprise dans l’hypothèse d’une panne machine et la déclaration d’une durée d’arrêt de ladite machine de 3 heures au lieu de celle enregistrée par le dépanneur (45 minutes), lequel a par ailleurs mentionné une durée d’intervention de 1h39 minutes,
— au cours des mois d’avril et mai 2017, l’absence de déclaration de l’intégralité des chutes techniques et de celles lilées à des problèmes qualité au poste de coupeur, inhérentes au processus de fabrication,
— au cours de la semaine 20, un tableau d’heure par heure, outil de management de la qualité et de la performance, non rempli selon ses attendus,
— le 15 mai 2017, un formulaire actant la réalisation du test sécurité machine non rempli,
le tout au mépris du règlement intérieur de la société et des 'règles cardinales Qualité et
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Sécurité' enseignées lors de la session d’accueil à laquelle M. X a participé.
Ces faits, antérieurs de moins de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire le 1er juin 2017, ne sont pas prescrits.
Au fond, ils doivent être examinés à l’aune des pièces fournies par l’employeur et par le salarié.
* Sur la panne machine du 16 mai 2017
La lettre de licenciement rappelle qu’en 'cas de panne machine, l’opérateur appelle la maintenance et fait une demande d’intervention dans l’outil informatique 'BMA’ en détaillant le problème rencontré, puis précise sur son tableau heure par heure qui trace l’évolution de sa production la durée de l’arrêt machine éventuel pour justifier sa baisse de production. Le dépanneur après intervention clôture dans le système BMA ce qui indique le temps d’intervention et la durée éventuelle d’indisponibilité machine'. Elle indique qu’en l’espèce, le 16 mai 2017, M. X n’a pas appelé le dépanneur, n’a pas précisé dans BMA le problème et a déclaré 3 heures d’arrêt machine sur le tableau heure par heure contrairement aux enregistrements effectués par le dépanneur (45 minutes d’arrêt machine et 1h39 d’intervention).
La SNC Manufacture des pneumatiques Michelin produit l’attestation de M. G Y, responsable du secteur TEC MO, lequel indique : 'Le 16 mai 2017, l’opérateur de la CAI 2 a eu un problème de température sur le chariot d’aboutage, il a déclenché la procédure pour faire appel à la maintenance opérationnelle à 5h51 par l’outil BMA. Il est à noter que l’opérateur n’a pas appelé par téléphone le dépanneur et qu’il n’avait rien précisé sur le noté de BMA ('). Le dépanneur est intervenu à 8h21 et il a refait les 2 prises du thermocouple ce qui a occasionné 45' d’arrêt de la machine. L’opérateur a rappelé le dépanneur par téléphone car il avait des symptomes de disfonctionnement ce qui le perturbait légèrement (quelques secousses de temps en temps) à 10h00 le dépanneur a changé la calle du thermocouple pendant que l’opérateur était à sa pause'.
Si ce témoignage et le document intitulé 'suivi quotidien des demandes de services' confirment partiellement les allégations du salarié selon lesquelles une panne est effectivement survenue le 16 mai 2017 sur la machine
sur laquelle il travaillait, lui-même ayant sollicité le service de maintenance par l’intermédiaire de l’outil informatique BMA et le dépanneur étant intervenu à deux reprises, en ce compris, la seconde fois, durant sa pause, le témoignage de M. Y contredit celle selon laquelle il aurait appelé parallèlement le service de maintenance par téléphone, comme le prévoyait le process dont il avait connaissance du fait de la formation sécurité qu’il avait reçu à son arrivée le 16 septembre 2015.
De même, alors qu’il ne le conteste pas, M. X n’explique nullement la raison pour laquelle il n’a pas décrit la panne survenue, même sommairement, sur le logiciel BMA et a mentionné 3 heures d’arrêt machine sur le tableau heure par heure, alors que le dépanneur ne mentionne que 45 minutes d’arrêt complet de cette dernière.
Il en résulte que le premier grief reproché au salarié est établi.
* Sur les défauts de déclaration des pertes matières pour les mois d’avril 2017 et mai 2017
Pour autant qu’il soit 'général et neutre' comme il le soutient, le 'descriptif de poste et qualification du personnel', dont M. X ne conteste pas qu’il lui soit applicable, prévoit que le salarié a notamment pour mission de 'minimiser les chutes' et notamment pour mission de
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'renseigner les feuilles de production, de TRS, de non-conformité…' ainsi que de 'peser et assurer l’enregistrement des déchêts et ébarbages'.
Or, le tableau dit des 'pertes matières' versé à la procédure montre qu’il n’a pas été renseigné en avril 2017 alors que le salarié ne conteste pas avoir travaillé durant trois jours ce mois-là et n’a été renseigné que 13 jours sur les 20 travaillés au cours du mois de mai 2017, la circonstance selon laquelle les chutes non renseignées auraient été de faible importance ne permettant pas d’exclure sa responsabilité de ce chef.
Ce second grief est par conséquent établi.
* Sur le tableau heure par heure de la semaine 20
La SNC Manufacture des pneumatiques Michelin verse aux débats l’attestation de M. H Z rappelant la mise en place au sein de l’entreprise, à partir de 2006, du 'Management Quotidien de la Performance (MQP), lequel se travaille sur trois échelles, la première étant 'l’échelle Heure/Heure'. Le témoin explique que, sur le poste CAI, correspondant à celui de M. X, les consignes étaient que l’opérateur suive 'sa performance H/H sur un tableau dit 'proactif’ qui lui permet d’agir immédiatement à son niveau pour anticiper et éviter les dérives'.
Pour justifier que M. X n’a pas respecté cette consigne semaine 20, soit la semaine du 15 au 20 mai 2017, il verse à la procédure un tableau reprenant la situation de nombre de salariés durant cette semaine. Cependant, comme le fait justement observer M. X, ce tableau ne peut constituer celui exigé dans le cadre du MQP puisqu’il ne permet nullement de renseigner son activité heure par heure, et ressemble bien davantage à un tableau de présence qu’au tableau 'proactif’ décrit par M. Z.
Alors que le salarié conteste ne pas avoir rempli cette semaine 20 le tableau heure par heure, l’employeur ne produit pas ledit tableau pour la semaine considérée de sorte que ce troisième grief n’est pas établi.
* Sur le test sécurité machine
S’agissant de ce quatrième grief, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : 'A première équipe travaillée de la semaine, un test sécurité machine doit être fait par l’opérateur et tracé afin de garantir la conformité des organes de sécurité pour pouvoir utiliser la machine.
Le lundi 15 mai 2017, vous êtes l’opérateur en équipe A, or le formulaire actant de la réalisation du test sécurité machine n’est pas rempli'.
Pour attester de ces faits, la SNC Manufacture des pneumatiques Michelin produit le tableau 'Essais des sécurités sur CAI 2"sur lequel il apparaît, pour la date du 15 mai 2017, la lettre B en dessous du chiffre 1, puis un trait horizontal entre cette lettre et une nouvelle lettre B apposée sous le chiffre 26. L’employeur en déduit que M. X n’a pas correctement rempli le formulaire attestant de ce qu’il a procédé au test sécurité de la machine, alors que, les autres jours, ses collègues ont reproduit la lettre B sous chacun des chiffres correspondant à une opération.
La SNC Manufacture des pneumatiques Michelin produit encore le témoignage de M. I J, agent au sein de l’entreprise, lequel indique en premier lieu avoir constaté le 15 mai en début d’après-midi que 'les test sécurités sur la machine CAI2 [n’avaient] pas été réalisés' puis en second lieu, avoir constaté le lendemain 'que la feuille [avait] été mal remplie'.
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M. X conteste ne pas avoir procédé au test de sécurité sur la machine et produit le témoignage de M. K L, agent de production, présent le jour des faits à la lecture du tableau versé par l’employeur à la procédure, lequel atteste de ce que, lorsqu’il était 'de l’équipe du matin' et 'pour ne pas perdre de temps', il aidait le salarié à réaliser les 'essais de sécurité', manoeuvre à laquelle il était 'assidu'.
Il sera fait observer que la lettre de licenciement ne reproche au demeurant pas à M. X de ne pas avoir réaliser le test de sécurité le 15 mai 2017 mais de ne pas avoir correctement rempli le formulaire y afférent. Or, comme le fait justement observer le salarié, la circonstance l’ayant conduit à renseigner la première et la dernière case de ce formulaire en tirant un trait entre les deux est suffisante pour établir que ce dernier a bien été rempli conformément aux essais effectivement réalisés.
Ce quatrième grief n’est donc pas davantage établi.
En définitive, peuvent être retenus à l’encontre de M. X un non-respect des consignes lors de la panne-machine du 16 mai 2017 et l’absence de mention systématique des 'chutes techniques' et de celles liées à des problèmes de qualité au cours des mois d’avril et mai 2017.
Alors que le salarié n’a auparavant jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire, ces deux griefs ne peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement ce d’autant que, si l’évaluation des compétences de M. X, réalisée le 13 mars 2017, mentionne notamment dans les objectifs de l’année, la nécessité 'd’embrasser son rôle de correspondant sécurité avec plus d’efficacité', elle souligne une 'bonne année en terme de Production et Qualité', de sorte qu’il ne peut être déduit des commentaires de son supérieur hiérarchique une difficulté majeure à respecter le règlement intérieur de l’entreprise et les consignes de sécurité qui s’y attachent.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera par conséquent infirmé en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié comptabilisait moins de deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lors de son licenciement. Il était âgé de 36 ans. Il ne justifie pas davantage de sa situation au regard de l’emploi depuis la rupture de son contrat de travail.
La SNC Manufacture des pneumatiques Michelin sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’il a subi du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet.
Elle sera enfin condamnée aux dépens, outre à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,
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Dit le licenciement de M. A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC Manufacture des pneumatiques Michelin à payer à M. A X la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus,
Condamne la SNC Manufacture des pneumatiques Michelin aux dépens, outre à payer à M. A X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme O, présidente de chambre, et Mme M, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. M C. O
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