Confirmation 14 décembre 2021
Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 14 déc. 2021, n° 19/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mai 2019, N° 16/03554 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/04964 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPPA
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 22 Mai 2019
RG : 16/03554
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
SAS ARGEDIS , venant aux droits de la société PROSECA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Iris NADJAR de la SELARL BLB ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Z Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON
Service des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y (la victime) a été embauchée le 16 juin 2003 en qualité d’assistante de vente par la société PROSECA, devenue ARGEDIS en 2015, filiale du groupe TOTAL (l’employeur), ayant une activité de gestion de stations services. A partir de 2007, elle a occupé les fonctions de manager au sein du relais situé à Saint-Exupéry.
Elle a été élue déléguée du personnel entre le 14 décembre 2009 et le 14 décembre 2013.
Par courrier du 30 avril 2012 précédé d’un courriel du 23 mars 2012 adressé à sa supérieure hiérarchique, Z Y a sollicité le paiement d’heures supplémentaires accomplies depuis le mois d’octobre 2011, demande qui a été rejetée par l’employeur.
Au premier semestre 2012, ce dernier a décidé de muter Z Y au relais de Saint Didier situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée à deux reprises.
Z Y a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2012 au 24 février 2013.
L’employeur l’a convoquée le 14 novembre 2012 à un entretien fixé au 29 novembre 2012, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec une mise à pied conservatoire immédiate.
Par décision du 2 février 2013, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme Y.
Cette décision a été annulée par jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 1er octobre 2019.
A l’issue de son arrêt de travail pour maladie, Z Y a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 25 février 2013. Le certificat médical initial établi le jour même mentionne un « malaise réactionnel avec PC, suite à surcharge d’activité. Epuisement ».
Elle a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 13 janvier 2014 et un taux d’IPP de 5% a été retenu par la caisse primaire d’assurance maladie, porté à 20 % par jugement rendu le 10 février 2015 par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Après reprise du travail, Mme Y a déclaré une rechute le 6 octobre 2014, qui a été déclarée consolidée au 31 mai 2016, avec attribution d’un taux d’IPP de 35%.
Parallèlement à cette rechute, Mme Y a été licenciée pour faute grave le 20 octobre 2014. Elle a saisi le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de Lyon d’une contestation de son licenciement.
Par arrêt du 15 janvier 2021, infirmant la décision du conseil des prud’hommes, la cour d’appel de Lyon a notamment dit que le licenciement de Mme Y était nul, a condamné la société à verser à cette dernière diverses sommes, dont 10 484,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 14 352 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. L’employeur s’est pourvu en cassation.
Mme Y a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) aux fins de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail survenu le 21 juin 2013, et en l’absence de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par requête en date du 16 décembre 2016.
Par jugement du 22 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré la demande de Mme Y recevable
— déclaré que l’accident du travail survenu le 21 juin 2013 dont Mme Y a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur
— ordonné la majoration de la rente attribuée à Mme Y au taux maximum prévu par la loi
— fixé à 3 000 euros la provision de Mme Y à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice dont la caisse devra faire l’avance
— avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale suivant mission habituelle et désigné le docteur A B pour y procéder
— dit que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise ainsi que de la provision
— condamné la société ARGEDIS, venant aux droits de la société PROSECA, à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARGEDIS, venant aux droits de la société PROSECA, a interjeté appel de cette décision. Deux déclarations ayant été enregistrées, respectivement le 11 juillet 2019 (RG 19/4964) et le 19 juillet 2019 (RG 19/5198), une jonction a été ordonnée le 3 septembre 2019.
A l’audience du 28 septembre 2021, la société ARGEDIS venant aux droits de la société PROSECA, a oralement maintenu ses dernières conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Statuant de nouveau
— juger que Mme Y ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4131-4 du code du travail,
— juger que la société PROSECA n’a commis aucune faute inexcusable et que la survenance de l’accident du travail du 21 juin 2013 est étrangère à la faute inexcusable de PROSECA, aux droits de laquelle vient la société ARGEDIS,
En conséquence :
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— constater que Mme Y a commis une faute inexcusable et dire y avoir lieu à réduction de la majoration de la rente.
Au soutien de ses prétentions, la société ARGEDIS, venant aux droits de la société PROSECA, fait valoir tout d’abord que les premiers juges ont retenu la présomption de faute inexcusable sur le fondement de l’article L. 4131- 4 du code du travail sans vérifier, ni constater la réalité du risque signalé, ni son lien avec la survenance de l’accident du travail.
Elle estime à cet égard que la circonstance que le juge prud’homal a reconnu l’existence d’un harcèlement moral ne suffit pas à caractériser la conscience du danger
La société, après avoir souligné l’impossibilité pour Mme Y de caractériser la faute inexcusable sur des faits postérieurs au 21 juin 2013, date de l’accident du travail, invoque l’absence d’éléments caractérisant l’existence d’une telle faute, contestant chacune des critiques faites par la salariée : l’existence d’une charge de travail trop importante, l’existence de sanctions disciplinaires abusives, l’obstacle à sa réintégration en février 2013, l’existence d’obstacles à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel ainsi les autres comportements déloyaux qui lui sont imputés par la salariée.
L’appelante s’appuie enfin sur les multiples déclarations d’aptitude de la salariée à son poste sans réserve par le médecin du travail, pour écarter l’argumentation adverse et conclure à l’absence de réalité du risque signalé par Mme Y.
A titre subsidiaire, la société rappelle que la faute inexcusable du salarié peut conduire à la réduction de la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l’employeur et affirme qu’elle est caractérisée en l’espèce, Mme Y ayant contrevenu aux directives de son employeur en effectuant des heures supplémentaires, et en étant à l’origine de la désorganisation du relais dont elle avait la charge.
Dans ses dernières conclusions, oralement soutenues à l’audience par son avocat, Mme Y demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel principal de la société ARGEDIS, venant aux droits de la société PROSECA,
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions contraires,
— condamner la société ARGEDIS à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
— condamner la société ARGEDIS aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, Mme Y invoque le bénéfice de la présomption irréfragable de faute inexcusable en faisant valoir qu’elle a alerté son employeur à plusieurs reprises, d’une part, sur les difficultés auxquelles elle faisait face dans le cadre de son travail, d’autre part, sur les conséquences en résultant sur son état de santé. Le secrétaire du comité d’entreprise a également alerté la direction sur sa situation le 1er mars 2013. En l’absence de mise en 'uvre de mesures adaptées, le risque s’est réalisé par la profonde dépression entraînant l’accident du travail le 21 juin 2013 et la rechute du 6 octobre 2014.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la faute inexcusable de l’employeur est avérée, celle-ci résultant du contexte de travail extrêmement dégradé auquel elle a fait face caractérisé par une charge de travail trop importante, l’existence de sanctions disciplinaires abusives, l’obstacle à la réintégration à son poste en février 2013, l’existence d’obstacles à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel ainsi que d’autres comportements déloyaux de la société à son égard.
En réponse au moyen soulevée par l’employeur d’une faute inexcusable de la victime, Mme Y rappelle la définition de cette faute par la jurisprudence : « une faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable de son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience », observant que les heures supplémentaires que l’employeur lui reproche d’avoir effectuées sont la conséquence de la carence de ce dernier à lui allouer les ressources adaptées.
Sur l’existence de la faute inexcusable, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule aucune observation. Toutefois, si la faute inexcusable devait être confirmée, la caisse demande à la cour de confirmer qu’elle fera l’avance des sommes allouées et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’existence de la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il se prévaut.
Toutefois, en vertu de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident survenu le 21 juin 2013 n’est pas discuté.
La victime se prévaut des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail en faisant valoir qu’elle a alerté son employeur d’un risque qui s’est réalisé.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident du travail fait état des constations suivantes : « malaise réactionnel avec PC, suite à surcharge d’activité. Epuisement ». Ce diagnostic est repris sur tous les arrêts de prolongation de l’arrêt de travail.
La victime soutient qu’elle a signalé, à de nombreuses reprises, le risque résultant pour elle d’une surcharge de travail à laquelle elle devait faire face.
Alors que la salariée occupe les fonctions de manager depuis l’année 2007, il ressort de ses entretiens d’évaluation entre 2007 et 2010, qu’elle a effectivement fait état dès 2008 d’un certain nombre de difficultés :
— Dans l’entretien d’évaluation 2008 sur l’année 2007 (pièce n°1), la salariée mentionne : « un semestre très difficile », « je travaille sans assistant et toujours en effectif réduit ce qui ne m’a pas aidé à atteindre les objectifs » et « souhaite un peu plus de soutien et de compréhension » de sa hiérarchie.
— La salariée note dans l’entretien d’évaluation 2009 de l’année 2008 (pièce n°2): « énorme investissement et beaucoup de travail qui ne sont pas récompensés voire reconnus » et précise dans la rubrique -Action souhaitée de la hiérarchie- : « pouvoir effectuer uniquement mon quota d’heures et me consacrer à mes objectifs professionnels, et ne pas remplacer les personnels manquant de l’équipe ».
— En 2010, la salariée met en avant l’absence de reconnaissance de son travail, et sa déception de ne pas passer cadre, en dépit d’un résultat très positif de l’audit réalisé.
Il doit être souligné que les appréciations de sa hiérarchie accompagnant ces évaluations sont très positives sur ces trois années, et confirment pour 2008 l’important renouvellement des assistants, ainsi que la nécessité pour Mme Y de « combler » en alternant caisse et organisation. Aucune remarque n’est faite pour rappeler à la salariée la nécessité de ne pas dépasser le nombre d’heures prévues par son contrat, ou pour contester la charge de travail décrite par celle-ci. Il est notamment relevé par l’employeur pour l’année 2009 que l’intéressée « investie et appliquée, a réussi à organiser le relais par une meilleure stabilité de son équipe ».
Les échanges entre les parties, versés de part et d’autre, permettent d’établir le départ l’assistante manager de la salariée au 3 octobre 2011, et son absence de remplacement.
Par courriel adressé le 23 mars 2012 à sa supérieure hiérarchique, la district manager, et en copie à la directrice des ressources humaines (pièce n°40), la salariée s’enquiert de la réponse à une demande de paiement d’heures supplémentaires, et rappelle qu’elle sollicite de l’aide et un renfort d’effectif depuis le mois d’octobre 2011, qu’elle effectue des journées de 12 à 14 heures de travail, et qu’elle a déjà avisé sa supérieure qu’elle se trouvait dans « un état de fatigue extrême » et que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre son travail dans ces conditions.
Le 30 avril 2012, la salariée s’adresse directement au gérant de la société dans un courrier dont le délégué syndical est également destinataire (pièce n°14) pour solliciter la régularisation de ses heures supplémentaires, « après avoir épuisé tous les recours auprès de sa DM et de la DRH ». Elle y explique à nouveau la nécessité pour elle de travailler 70 heures par semaine du fait de l’absence d’assistant et des conséquences sur sa santé, « endocardite, douleurs au dos, stress et fatigue extrême », dont elle a avisé sa district manager, lui indiquant qu’il y avait « urgence ».
Il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2012 au 24 février 2013, les certificats médicaux produits mentionnant une dépression réactionnelle.
Le 1er mars 2013, le secrétaire du comité d’entreprise alerte par courriel (pièce n°29) le gérant sur les conditions dans lesquelles la salariée a repris le travail à l’issue de son arrêt maladie et sollicite que soit examiné le dossier urgent de pression, de mépris et de harcèlement qu’elle subit, qualifiant son message « d’appel de détresse ».
Pour sa part, la salariée, adresse de nouveau un courriel à sa district manager, le 5 avril 2013 (pièce n°34) intitulé « demande d’aide », dans lequel elle déplore de n’avoir comme seule réponse celle de cesser de faire des heures supplémentaires, précisant que le soutien spontané d’un collègue manager a été positif mais que le retard continue de s’accumuler dans la réalisation de ses tâches. Elle « tire la sonnette d’alarme » et attire l’attention sur la gravite de la situation car elle « est à deux doigts de craquer physiquement et psychologiquement ».
Ce message intervient quelques semaines avant l’accident du travail survenu le 21 juin 2013.
Il ressort de ce qui précède que la victime a signalé, à de nombreuses reprises à son employeur, les conséquences sur sa santé résultant de sa surcharge de travail et de l’absence de soutien sur sa hiérarchie. Ses messages font également état de sa difficulté à exercer son mandat syndical en l’absence de remplacement sur son poste à cette occasion.
Au vu des lésions retenues par le certificat médical initial rappelées plus haut (malaise réactionnel avec PC suite à surcharge d’activité, épuisement), confirmées par le même médecin attestant dans un certificat du 30 novembre 2015 (pièce n°65) qu’il s’agissait d'«un accident du travail suite à un épuisement psychique », l’accident du travail constitue effectivement la réalisation du risque signalé par la salariée. A cet égard, il y a lieu de souligner que les avis d’aptitudes établis par le médecin du travail produits par l’employeur ne contredisent pas la réalité de ces constations médicales, la fatigue physique et psychique de la salariée ne la rendant pas, en soi, inapte à son poste.
L’employeur qui ne conteste pas l’existence de ces nombreux messages d’alerte soutient que le risque signalé n’était pas réel, puisqu’il considère que la salariée ne faisait pas face à une surcharge de travail et qu’elle n’était aucunement empêchée d’exercer ses fonctions de déléguée du personnel.
Il y a lieu de souligner, dans un premier temps, que la chambre sociale de la cour d’appel, statuant sur le licenciement de la salariée par un arrêt du 15 janvier 2021, a retenu une analyse différente de la situation puisqu’elle a condamné l’employeur à verser à la salariée une somme de 10 484,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et a également retenu que la salariée avait été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral.
Les éléments versés par les parties dans le cadre de la présente instance permettent en tout état de cause de retenir la réalité du risque signalé par la salariée.
Il y a ainsi lieu d’observer que l’absence de charge excessive de travail n’a été opposée à la salariée par sa hiérarchie qu’à compter du mois de mars 2013, la district manager écrivant dans un courriel du 13 mars 2013 (pièce n°25 de l’employeur) que le profil du relais ne nécessite pas de poste d’assistant manager. Jusqu’à cette date, alors que la salariée se plaignait d’une surcharge depuis 2008, elle n’avait jamais été contredite sur ce point, et ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, jusqu’au 12 avril 2013, le relais comprenait bien dans son organigramme un poste d’assistant de manager aux côté du manager. Ce poste n’étant pas pourvu, la charge de travail de la salariée s’en trouvait nécessairement accrue.
Le compte rendu de la visite par deux élus du CHSCT (pièce n°24 de l’employeur) ne permet pas non plus de discréditer les déclarations de la salariée. Les élus ont observé sur place l’activité du relais pendant une demi-journée et l’ont comparé à celle d’autres relais. De ces constatations empiriques, ils déduisent de manière peu étayée que cette activité leur « paraît » comparable à celle du relais de Gerland, dont le manager considère qu’il peut être géré sans assistant manager. En revanche, ils constatent objectivement que le budget affecté au personnel du relais de Saint-Exupéry, déterminé par l’employeur, correspond à 5,85 ETP, alors que l’effectif réel est de 4,85 ETP.
Les attestations versées par l’employeur émanant d’une ancienne salariée, en conflit avec la victime, et de collègues de travail venant remettre en cause l’investissement et la charge de travail de la victime (pièces n°7,32, 33, 34) sont contredites, d’une part, par les attestations d’autres collègues que verse cette dernière (pièces n°54, 55, 57 et 58) qui confirment l’amplitude de ses horaires de travail et l’importances des tâches à accomplir, et d’autre part, par les appréciations positives portées par l’employeur lui-même sur les évaluations annuelles de l’intéressée, telles que rappelées plus haut.
C’est donc en vain que l’employeur conteste la réalité de l’exposition au risque qui est avérée au vu de ce qui précède.
L’employeur ne peut dès lors renverser la présomption de faute inexcusable qu’en justifiant de ce qu’il a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque signalé.
Il ressort des échanges de courriels entre la salariée et sa hiérarchie que plusieurs mois cette dernière n’a reçu aucune réponse à ses demandes de soutien. Au contraire, à la suite de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, et alors qu’elle rappelle dans son courrier précité du 30 mars 2012 la dégradation de son état de santé, la salariée a reçu le 3 avril 2012 une convocation pour un entretien en vue d’une sanction disciplinaire au 12 avril 2012 (pièce n°41 de la salariée), à laquelle il semble qu’aucune suite n’ait finalement été donnée. De même, en réponse au courrier qui lui avait été adressé le 30 avril 2012, alertant sur l’urgence et son état de santé, le gérant de la société n’a répondu à la salariée que sur la question des heures supplémentaires, indiquant se « rapprocher de la district manager pour faire le point sur les autres sujets évoqués dans le courrier ».
Par ailleurs, l’employeur a décidé de procéder à la mutation de l’intéressée sur le relais de Saint-Didier, alors que le 23 mai 2012, la salariée avait manifesté son refus. Si l’employeur établit que le relais de Saint-Didier se trouvait à une distance équivalente du domicile de la salariée, et que cette mutation s’inscrivait dans un mouvement global de mutation des managers à la suite de la fermeture du relais Part-Dieu, il doit être souligné que le médecin du travail avait émis des réserves à cette mutation en relation avec l’état de santé de la salariée (pièce n°16), et a maintenu ces réserves sur interrogation de l’employeur. Certes cette mesure ne contrevenait pas au droit du travail, mais alors que l’employeur avait été alerté sur l’état de santé de la salariée affectée par sa surcharge de travail, elle n’était pas de nature à préserver la salariée du risque signalé, représentant au contraire un risque d’aggravation compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail.
La mission de deux jours d’un collègue de travail au cours de la semaine du 17 mars 2013 ne constitue pas une mesure adaptée pour préserver la salariée, compte tenu de son caractère très ponctuel, la salariée soutenant au demeurant que l’objet de cette intervention n’était pas de la soulager, mais de l’informer des nouveautés intervenues pendant son arrêt de travail. En tout état de cause, cette intervention ne peut s’analyser comme un renfort de nature à la protéger du risque invoqué.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne démontre pas qu’il a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque signalé. Il y a donc lieu de retenir l’existence d’une faute inexcusable à son encontre et de confirmer le jugement entrepris.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
En vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. L’article L.452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayant droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues.
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ou l’indemnité en capital.
En l’espèce, l’employeur ne peut sérieusement soutenir que la réalisation d’heures supplémentaires par la salariée constituerait une faute inexcusable de cette dernière, alors, d’une part, que le rappel fait par l’employeur de la nécessité de ne pas dépasser ses heures de travail est intervenu postérieurement à sa demande de paiement d’heures supplémentaires, d’autre part, que la salariée explique qu’elle était contrainte de travailler au-delà de son temps de travail contractuel pour remplir les missions qui lui étaient confiées.
De même, la mauvaise organisation de la salariée avancée par l’employeur ne répond ni au caractère volontaire, ni à celui de l’exceptionnelle gravité exigés pour retenir la faute inexcusable de la victime.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration au maximum de la rente servie par la caisse à la victime et a, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de celle-ci, ordonné une expertise médicale pour évaluer l’ensemble des préjudices, définis par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu des pièces médicales versées, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il convient de rappeler que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l’intégralité desdites sommes, y compris les frais d’expertise, directement auprès de l’employeur.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime ses frais irrépétibles, de sorte que l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient enfin de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
L’appelante, qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société ARGEDIS, venant aux droits de la société PROSECA, à verser à Mme Z Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société ARGEDIS, venant aux droits de la société PROSECA, aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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