Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 févr. 2022, n° 19/17211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17211 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2019, N° 11-19-0006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2022
N° 2022/ 61
Rôle N° RG 19/17211 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEJZ
E Y
C/
F X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 14 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0006.
APPELANT
Monsieur E Y né le […] à Marseille, demeurant […]
représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame F X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-2460 du 15/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Frédéric Z, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. E Y exploite une pizzéria sur la commune de Gréasque depuis juillet 2017 en qualité d’auto-entepreneur et réside dans l’appartement situé au-dessus depuis décembre 2017.
Par acte du 18 décembre 2018, M. E Y a fait assigner, devant le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, Mme F X sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil aux fins de la voir condamner à réparer les conséquences de la faute qu’elle a commise en faisant paraître sur A un article le mettant en cause, soit aux sommes de 5 000 euros au titre du préjudice professionnel subi, de 4 500 euros en réparation du préjudice moral et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a statué en ces termes :
- rejette toutes les demandes de M. E Y,
- le condamne à payer à Mme F X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et Me Frédéric Z, avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 euros,
- condamne M. E Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Le Tribunal considère que le contenu du message posté le 1er septembre 2018 par Mme X sur A permet sans difficulté d’identifier le propriétaire du 'chien âgé, sourd et aveugle qui aboie', qu’à aucun moment elle n’incite les lecteurs à ne pas fréquenter le commerce de pizzéria exploité par M. Y, qu’elle ne prétend pas que l’animal est victime de coups et privé d’aliments.
Il est indiqué que Mme X s’était plainte auparavant des aboiements du chien lui occasionnant des nuisances sonores et que M. Y a acheté, le 4 septembre 2018, un collier anti-aboiements.
Le premier juge relève que M. Y ne communique pas son chiffre d’affaires réalisé mensuellement depuis le mois d’octobre 2018 et ne démontre pas que le message litigieux a eu des conséquences économiques sur son commerce de restauration.
Il motive l’allocation de dommages-intérêts à Mme X par le fait que les aboiements répétés du chien du requérant étaient de nature à altérer la sérénité de cette dernière ainsi que celle de sa fille.
Par déclaration du 8 novembre 2019, M. E Y a relevé appel du jugement précité en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes indemnitaires et en ce qu’il l’a condamné à payer les sommes de 1500 euros à titre de réparation du préjudice moral de Mme X et celle de 1200 euros à Maître Z ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020, M. Y demande de voir :
- Réformer le jugement du 14 octobre 2019 dans l’intégralité de ses dispositions.
- Condamner Madame X à réparer les conséquences de la faute qu’elle a commise en faisant paraître sur A un article mettant en cause Monsieur Y.
- Condamner Madame X à verser à Monsieur Y la somme de 5000 euros à titre de réparation du préjudice professionnel qu’il a subi.
- Condamner Madame X à verser à Monsieur Y la somme de 4500 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
- B Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame X à verser à Monsieur Y la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y soutient que suite au message adressé par Mme X sur A dans lequel il est facilement identifiable, il a pu constater une nette baisse de fréquentation de son commerce et produit à ce sujet une vingtaine d’attestations et divers documents administratifs.
Il prétend que Mme X décrit dans son message des mauvais traitements à animaux et qu’à aucun moment, il ne reconnaît que les aboiements de son chien constituaient une nuissance sonore pour cette dernière. Il explique avoir acheté un collier anti-aboiements pour faire cesser les plaintes de sa voisine à ce sujet et produit douze attestations qui démontrent que les témoins n’ont jamais été gênés par les aboiements de son chien.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2021, Mme X demande de voir :
- à titre principal, CONFIRMER le jugement rendu en date du 14 Octobre 2019.
- DIRE ET JUGER que l’action intentée par Monsieur E Y par assignation en date du 18 Décembre 2018 est irrecevable de plein droit.
- DIRE ET JUGER que Monsieur E Y sera débouté de ses demandes en appel.
- à titre subsidiaire, B Monsieur E Y de toutes ses demandes, fins et prétentions et les dire et juger mal fondées en leur principe.
- CONDAMNER Monsieur E Y à payer à Madame F X la somme de 9000 euros de préjudice moral.
- CONDAMNER Monsieur E Y à une amende civile pour recours abusif.
- ORDONNER la publication dans le Journal LA PROVENCE édition Aubagne de la condamnation de Monsieur E Y à ses frais avancés.
- CONDAMNER Monsieur E Y à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance, ainsi qu’au remboursement du timbre fiscal.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X soutient que des attestations produites par l’appelant ne répondent pas aux exigences des articles 201 et 202 du code de procédure civile et donc doivent être écartées des débats. Elle fait valoir qu’il doit être débouté de son préjudice moral car il n’existe pas, sa plainte pour diffamation ayant été classée sans suite, et du fait de sa prescription.
Quant à sa perte d’exploitation, elle résulte de ses propres déclarations au micro-BIC sans contrôle d’un expert comptable et qu’il est notable que son chiffre d’affaires fluctue de mois en mois que des raisons de perte d’attractivité du village peuvent expliquer.
Elle se plaint d’avoir subi des troubles de vosinage suite aux aboiements du chien de M. Y ainsi que sa fille qui est handicapée à plus de 80%.
La procédure a été clôturée le 22 décembre 2021.
MOTIVATION :
Sur les attestations produites par l’appelant :
Il résulte de l’article 202 du code de procédure civile que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de cet article sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque (Cass. Civ. 2è, 30 novembre 1988, Bull. Civ. II, n°238).
En l’espèce, Mme X demande de voir écarter un certain nombre d’attestations produites par M. Y car elles ne respecteraient pas les dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile sans justifier ni même invoquer le grief qu’elles lui causent.
Or, la quasi-totalité des attestations citées par l’intimée ont pour objet l’absence de gêne occasionnée par le chien de l’appelant.
En outre, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Par conséquent, la demande de Mme X de voir écarter les attestations correspondant aux pièces n°45 à 57 de l’appelant est insuffisamment fondée et sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de M. Y à l’encontre de Mme X :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le 8 septembre 2018, M. Y a déposé plainte à la Gendarmerie de Gréasque à l’encontre de Mme X pour dénonciation calomieuse et atteinte à la vie privée.
Il explique que début septembre, Mme X a déposé le message suivant sur A, sur la page intitulée 'Tu es de Gréasque si…' : 'F X, […], parallèle à […], en plein centre village, un chien âgé, sourd et aveugle aboie depuis des heures dans le jardin de la pizzéria. Cette situation est récurrente depuis des mois, qu’il pleuve, qu’il vente ou que la chaleur soit caniculaire. Alertés, les propriétaires ne veulent rien faire. Nous riverains sommes très tristes pour ce pauvre animal âgé dont l’inconfort est manifeste. Et bien entendu, nous devons supporter ces aboiements qui sont déchirants et très perturbants. Que faire '''''
Il résulte de la teneur de ce message et des termes utilisés qu’il ne peut laisser de doute sur l’identité de la personne visée, dont il est précisé qu’elle exploite une pizzéria dans le centre du village de Gréasque, […], et possède 'un chien âgé, sourd et aveugle'.
En effet, il est évident que la description faite par Mme X sur A du propriétaire du chien permet de le reconnaître, même si son identité n’est pas révélée, alors que le message vise un commerçant, situé au centre d’une petite commune qui possède seulement environ 14 commerces en activité (pièce n°1 de l’intimée).
D’autre part, au vu des termes utilisés par Mme X dans son message et des réponses qui y sont faites, l’incitant notamment 'à porter plainte à la gendarmerie, à le signaler à la SPA et au procureur de la République', il peut en être facilement déduit que le chien cité serait maltraité par son propriétaire.
Or, s’il ne peut être tiré aucune conclusion quant à la matérialité de faits de maltraitance animale des attestations produites par chacune des parties en l’absence de dépôt de plainte auprès des services d’enquête, il résulte du courrier signé, le 10 septembre 2018, par le Docteur C, vétérinaire, que le chien de M. Y ne présente aucune lésions cliniquement visibles de maltraitance.
De même, il importe peu de savoir si la plainte de M. Y a été ou non classée sans suite par le procureur de la République, le document produit en ce sens par Mme X (pièce n°23) ne permettant pas de savoir s’il s’agit de la procédure pour dénonciation calomnieuse susvisée.
En effet, la faute civile reprochée à l’intimée par l’appelant doit être distinguée de son éventuelle responsabilité pénale, les qualification et prescription applicables en matière pénale étant sans incidence sur les conditions d’application de l’article 1240 du code civil sur lequel se fonde M. Y dans le présent litige.
Aussi, en publiant sur un réseau social très fréquenté, un message permettant de reconnaître sans doute possible un commerçant de la petite ville de Gréasque et visant à lui imputer, sans aucun fondement, des faits qui pouvaient être très facilement interprétés comme relevant de la maltraitance animale, Mme X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. Y. M. Y soutient que ce message a eu pour effet de nuire à la réputation de son établissement en faisant baisser sa fréquentation et donc son chiffre d’affaire.
Cependant, s’il produit des attestations imprécises selon lesquelles des personnes auraient affirmé ne plus vouloir fréquenter son établissement suite à la publication faite sur A, il verse également aux débats ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires entre juillet 2017 et octobre 2018 inclus.
Or, non seulement les mois suivants celui d’octobre 2018 ne sont pas produits, ce qui aurait permis de vérifier si la baisse du chiffre d’affaires invoqué était réelle, mais aussi ces déclarations émanent de M. Y lui-même en sa qualité d’auto-entrepeneur et ne sont pas corroborées par un tiers, tel par exemple un expert-comptable.
En outre, il n’est pas suffisamment démontré le lien de causalité entre la faute de Mme X et la baisse de chiffre d’affaires constatée entre le mois de juillet 2018 et ceux de septembre et octobre 2018.
En conséquence, M. Y sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice professionnel.
En revanche, il ne peut être contesté que la publication faite sur les réseaux sociaux l’accusant à tort de mauvais traitement animal a nécessairement entaché sa réputation et son honneur, lui occasionnant un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 euros.
Ainsi, Mme X sera condamnée à payer à M. Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur la demande d’indemnisation de Mme X :
En vertu de l’article 1353, il appartient à celui qui invoque l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Mme X prétend être victime de nuisances sonores dues aux aboiements incessants du chien de M. Y.
Au soutien de ses allégations, Mme X produit plusieurs attestations selon lesquelles elle et sa fille, autiste, subissent des nuisances sonores dues aux aboiements du chien de son voisin.
Cependant, les auteurs de ces attestations ne sont pas voisins des parties au litige, certain explique avoir entendu ces aboiements lors de passage dans la rue où réside M. Y alors qu’il promenait leur propre chien, d’autres qu’étant en visite chez Mme X, ils ont entendu des aboiements.
Or, les nombreuses attestations produites également par M. Y, qui émanent de personnes résidant dans le voisinage immédiat, témoignent, au contraire, de l’absence de nuisance sonore provoquée par son chien, et même ce avant septembre 2018, date à laquelle il a acheté un collier anti-aboiements.
De plus, il verse aux débats une attestation du maire de Gréasque du 9 décembre 2019, selon laquelle celui-ci certifie qu’aucune plainte hormis celle de Mme X relative au chien de M. Y n’a été déposée en mairie ou auprès de la Police municipale.
Ainsi, il n’est pas suffisamment établi par Mme X que le chien de M. Y, sur lequel a été posé par son propriétaire un collier anti-aboiements dès le mois de septembre 2018, est à l’origine de nuisances sonores, notamment avant cette période, telles qu’elles excèdent les troubles normaux de voisinage.
De plus, les deux attestations, émanant du Docteur D-FOTI en date du 27 décembre 2018 et du 11 janvier 2019, font état de problèmes psychologiques présentés par Mme X suite à une agression physique et verbale du 27 décembre 2018, qui est sans lien avec les nuisances sonores invoquées.
Par conséquent, la demande en réparation de son préjudice moral formée par Mme X sera rejetée comme étant insuffisamment fondée et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Mme X sollicite également que M. Y soit condamné à une amende civile pour recours abusif et que soit publiée la condamnation de ce dernier dans le Journal La Provence.
Non seulement ses demandes ne sont aucunement étayées en droit dans les conclusions de l’intimée mais surtout elles doivent être rejetées en l’absence de condamnation au principal de l’appelant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire droit à la demande de M. Y présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée est condamnée à lui verser la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’intimée ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel, ainsi que les dépens de première instance.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. E Y à payer à Maître Frédéric Z, avocat au barreau de Marseille, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a condamné M. E Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme F X à payer à M. E Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la publication fautive d’un article sur A le mettant en cause ;
DÉBOUTE M. E Y de sa demande faite au titre de son préjudice professionnel comme étant insuffisamment fondée ;
DÉBOUTE Mme F X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme F X à payer à M. E Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme F X aux dépens de première instance et d’appel.
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