Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 18 mars 2021, n° 19/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2018, N° F18/00091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01495 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/00091
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Priscilla GUETTROT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0063
INTIMEE
SAS PATISSERIE E.LADUREE représentée par Monsieur David HOLDER, en sa qualité de Président.
[…]
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrat, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2016 à effet au 23 février, M. D X a été engagé en qualité 'd’adjoint chef sucré international', statut cadre, par la société Pâtisserie E. Ladurée, pour un salaire mensuel brut de 2 856,79 euros, outre une indemnité de nettoyage et un avantage en nature repas.
Le 5 octobre 2016, M. X a été placé en arrêt maladie à la suite d’une blessure à la cheville.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 février 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 13 février 2017 au motif de son absence prolongée perturbant fortement le fonctionnement de la société et nécessitant son remplacement définitif en contrat à durée indéterminée.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 janvier 2018 pour obtenir la condamnation de la société Pâtisserie E. Ladurée au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a’débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Pâtisserie E. Ladurée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux entiers dépens.
Le 17 janvier 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier 2021, M. X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de':
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— condamner la société Pâtisserie E. Ladurée au versement de la somme de 17.747,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
— condamner la société Pâtisserie E. Ladurée au versement de la somme de 8.873,79 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière et d’image';
— condamner la société Pâtisserie E. Ladurée au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Pâtisserie E. Ladurée aux dépens';
— assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation (article 1343-2 du code civil)';
— ordonner le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois de remboursement au Pôle emploi.
M. X soutient que la société pouvait pourvoir à son remplacement temporaire dans l’attente de son retour et qu’elle ne démontre pas de perturbations objectives liées à son absence. Il considère que la société ne justifie pas non plus avoir procédé à son remplacement par une embauche définitive en contrat à durée indéterminée.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 janvier 2021, la société Pâtisserie E. Ladurée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et demande à la cour de':
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes';
— condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Pâtisserie E. Ladurée rétorque que l’absence prolongée du salarié a désorganisé son fonctionnement, eu égard à son poste important de cadre et aux fonctions exercées. Elle ajoute que compte tenu de cette perturbation qui a entraîné une surcharge de travail pour le chef sucré international, elle a pourvu au remplacement effectif de M. X par un engagement en contrat à durée indéterminée et que le remplacement en cascade du salarié licencié est possible.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 20 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, à la condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
Il appartient à l’employeur de prouver que l’absence du salarié a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, que cette situation rend nécessaire son remplacement définitif et que celui-ci est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que M. X en sa qualité d’adjoint au chef sucré international devait l’assister dans ses missions, notamment en préparant l’ouverture des laboratoires de production à l’international pour les filiales de l’entreprise et les partenaires sous licence, en assistant les chefs pâtissiers à l’étranger (formation) et en menant des audits.
- Sur la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, la société produit un mail du 6 février 2017 de M. Y, chef sucré international, indiquant que la situation devenait difficile à gérer puisque depuis sa passation avec l’ancien chef il n’avait pas eu d’assistant, qu’il ne cessait pas de voyager depuis le 12 décembre et qu’entre ses déplacements (New York, Los Angeles, Japon, Maroc…), il lui
était difficile d’organiser les nouvelles ouvertures à venir (Portugal, Russie, Canada…). La société justifie également que plusieurs ouvertures de magasins étaient prévues sur l’année 2017, peu important qu’il s’agisse de franchises sous licence, lesquelles nécessitaient un travail en amont et des déplacements sur place.
M. X, dans ses écritures, confirme ce rôle à l’étranger en précisant avoir effectué une ouverture de laboratoire en Irlande et avoir assuré un soutien technique pour l’ouverture d’un salon de thé en Thaïlande.
Enfin, il ressort du planning versé aux débats qu’à compter du 16 décembre 2016, M. Y était le seul chef sucré international en poste et ne bénéficiait que d’une équipe de deux personnes, à savoir un adjoint en la personne de M. X et une assistante.
La société rapporte ainsi la preuve que l’absence du salarié perturbait son fonctionnement, ses missions étant spécifiques, ne se confondant pas avec celles d’un chef pâtissier et se déroulant en partie à l’étranger.
- Sur la nécessité d’un remplacement définitif, il n’est pas contesté que les fonctions d’adjoint au chef sucré international nécessitent une connaissance approfondie des produits de l’entreprise, M. X indiquant lui même avoir suivi une formation les premiers mois de son activité portant notamment sur les recettes Ladurée, ce qui rendait impossible un remplacement à titre temporaire.
- Sur la réalité du remplacement définitif de M. X, la société fait valoir qu’elle a engagé M. Z, chef pâtissier pour remplacer M. X le 1er avril 2017 en contrat à durée indéterminée, que M. Z a été remplacé par M. A, qui était alors son second, selon avenant à son contrat de travail à effet au 1er juin 2017 et que M. A a été lui-même remplacé par M. B dont elle verse un bulletin de paie au dossier.
Il ressort des pièces produites et notamment du profil Linkedin de M. Z que celui-ci travaillait déjà pour la société Ladurée, en dernier lieu au Luxembourg lors de la signature de son contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint au chef sucré international. Le remplacement de M. X a donc été effectué par mobilité au sein du groupe.
Or, si le remplacement en cascade est possible, l’employeur doit démontrer in fine un engagement en contrat à durée indéterminée pour pourvoir le poste du remplaçant. Ainsi en cas de mutation interne, un autre salarié doit être engagé pour occuper les anciennes fonctions du salarié muté.
En l’occurrence, force est de constater que M. B a été engagé le 10 avril 2017, non pas en qualité de second au chef pâtissier au Luxembourg mais en qualité 'd’adjoint chef de cuisine’ pour l’établissement situé sur les Champs Elysées. Ainsi, ni la fonction, ni le lieu d’exercice ne correspondaient à l’emploi de M. A, étant également relevé que l’engagement de M. B a eu lieu plusieurs semaines avant la promotion de M. A au poste de chef pâtissier le 1er juin 2017 en remplacement de M. Z.
La société, qui reconnaît aux termes de ses écritures que M. A 'a débuté effectivement à un poste distinct' affirme, sans en justifier, qu’il s’agissait pour lui de 's’imprégner de l’ensemble de l’activité de la cuisine pour rejoindre ensuite plus spécifiquement un département'. En effet, elle ne rapporte pas la preuve qu'in fine cet engagement en contrat à durée indéterminée a permis de pourvoir le poste de M. A de façon définitive.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve d’un engagement en contrat à durée indéterminée d’un salarié pour pourvoir le poste du remplaçant en cascade de M. X, la rupture du contrat de travail de ce dernier est abusive.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la cause, prévoit que le salarié qui présente une ancienneté inférieure à deux années, doit être indemnisé en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
M. X soutient que son licenciement l’a placé dans une situation financière particulièrement difficile, n’ayant retrouvé un emploi qu’en février 2018 et se trouvant à nouveau sans emploi et qu’il a été très affecté par la manière dont il a été évincé de ses fonctions par la société.
Au regard de l’ancienneté du salarié (un an), de son âge, de la rémunération perçue et au vu des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture du contrat, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêté à la somme de 5 000 euros.
- Sur le préjudice de carrière et d’image, M. X fait valoir qu’il a toujours travaillé au sein de maisons réputées ou palaces, proposant une cuisine gastronomique réputée, qu’avant d’être recruté par la société Ladurée, il travaillait depuis 2014 pour un hôtel de luxe 5 étoiles situé dans le 16e arrondissement de Paris, que les agissements déloyaux de son employeur ont eu des répercussions sur sa carrière puisqu’il n’a pas retrouvé de poste dans la haute gastronomie, que son licenciement a ainsi nui à son image et à sa carrière qui avait pourtant bien débuté.
En premier lieu, le salarié fait valoir, de façon inopérante, qu’il aurait été débauché de chez son précédent employeur par la société E. Ladurée puisqu’il ressort de l’attestation de M. C, ancien chef sucré international, que c’est lui qui avait contacté M. X pour qu’il le seconde, le connaissant dans le cadre d’un précédent poste.
En second lieu, M. X ne justifie pas d’un comportement déloyal de son employeur à l’origine de ses difficultés ultérieures à retrouver un emploi dans la haute gastronomie.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute de la société, indépendante de la rupture du contrat et d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par la somme précédemment allouée, la demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur des allocations versées par le pôle emploi.
La société, qui succombe, devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié en cause d’appel à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice de carrière et d’image';
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Pâtisserie E. Ladurée à payer à M. X les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des allocations chômage au Pôle emploi ;
CONDAMNE la société Pâtisserie E. Ladurée aux entiers dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Consultant ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Décision juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Retrait ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Délai raisonnable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Santé ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Connaissance ·
- Stage ·
- Dénaturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Faute de gestion ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Approbation ·
- Gérant ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre
- Salarié ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Video ·
- Lettre de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Système
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Contributions et taxes ·
- Plus-values mobilières ·
- Du 1° de l'ancien art ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Revenu ·
- Finances ·
- Onéreux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.