Infirmation partielle 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 11 sept. 2019, n° 17/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01235 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 21 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°19/
FK
R.G : N° RG 17/01235 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E4CU
X-Y
C/
SAS COTRANS AUTOMOBILES
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 21 MARS 2017 suivant déclaration d’appel en date du 06 JUILLET 2017 RG n° 2016000046
APPELANT :
Monsieur A B X-Y
[…]
97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me Stéphane BIGOT de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SAS COTRANS AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/05/2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2019 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Estelle CROS, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 septembre 2019.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
La société COTRANS à laquelle la SNC COPERA 236 s’est jointe volontairement a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de demandes dirigées à l’encontre de la société CTPOI afin d’obtenir la résiliation d’un contrat de location conclu entre la société COPERA 236 et la société CTPOI ayant pour objet un véhicule Volkswagen modèle Amarok immatriculé DM 164 ZH lequel avait été livré neuf par la société COTRANS à la société CTPOI ainsi que le paiement de diverses sommes dont une somme de 13 800,00 €.
M. A B X Y qui avait établi le 31 décembre 2014 dans le cadre des relations contractuelles entre les parties initiales, un chèque d’un montant de 13 800,00 € à l’ordre de la société COTRANS est intervenu volontairement à l’instance, afin que la juridiction juge nul et de nul effet son engagement de caution, condamne la société COTRANS à lui rembourser les sommes perçues par voie de saisie attribution outres les frais sous astreinte et condamne la société COTRANS au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l’égard de M. X Y le tribunal par jugement du 21 mars 2017':
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de M. X Y de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 10 février 2016 ;
— a déclaré M. X Y recevable en son intervention volontaire mais l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la société COTRANS ;
— a condamné la société COTRANS et la SNC COPERA 236 aux dépens.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 06 juillet 2017 M. X Y a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 29 janvier 2018 M. X Y demande à la Cour de ':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions le concernant sauf à confirmer la recevabilité de son intervention volontaire à titre principal ;
statuant à nouveau sur les autres points
— débouter la société COTRANS de toutes ses demandes notamment contraires ainsi que de son appel
incident ;
Sur ce
Au principal
— dire et juger qu’il n’est tenu à aucun engagement contractuel de payer envers la société COTRANS en l’absence de contrat en ce sens ;
— débouter la société COTRANS de toutes ses demandes à son égard ;
Subsidiairement et pour le cas où serait admise l’existence d’un engagement contractuel
— dire et juger que le chèque est nul pour absence de cause ;
— dire et juger également qu’il s’agit d’un cautionnement nul et de nul effet ;
En conséquence
— dire et juger qu’il ne doit rien à la société COTRANS ;
— débouter la société COTRANS de toutes ses demandes à son égard ;
En tout état de cause
— condamner la société COTRANS à lui payer la somme de 4043,06 € en répétition des sommes indûment perçues par voie de saisie attribution, frais de saisie compris ;
— condamner la société COTRANS à lui payer la somme de 7000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société COTRANS à lui payer la somme de 5000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions M. X Y fait principalement valoir :
— que le tribunal a considéré à tort que son intervention tendait à contester la saisie attribution mise en 'uvre par la société COTRANS en exécution d’une ordonnance de référé en date du 23 décembre 2015 alors que sa demande tend à obtenir la répétition de sommes indues en raison d’une absence de créance de COTRANS à son égard ce qui relève du fond ;
— qu’il n’était tenu à l’égard de la société COTRANS à aucune obligation de paiement, dans la mesure où il n’est ni le locataire, ni l’acheteur du véhicule et qu’il ne saurait dés lors être tenu contractuellement au paiement de la somme de 13 800,00 € ;
— que s’il a signé un chèque c’était pour rendre service à son fils, le chèque ayant été complété informatiquement par la société COTRANS hors de sa présence, le document intitulé « chèque émis par un tiers » ne comportant pas sa signature ;
— que ce chèque n’a été remis qu’à titre de « garantie »;
— que les conditions ayant prévalu à la remise du chèque n’ont pas été respectées puisque COTRANS n’a pas mis à l’encaissement le chèque qui lui avait été remis par la société CTPOI, de sorte que l’absence de réalisation de ces conditions s’analyse en une absence de cause rendant nul le chèque et
inexistante la créance invoquée par la société COTRANS ;
— que la remise du chèque doit s’analyser en un acte de cautionnement lequel est nul et de nul effet puisqu’il ne contient pas les mentions exigées en la matière par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ;
— que les notions de novation et de délégation ne peuvent être utilement invoquées par la société COTRANS, la société CTPOI ne devant rien à la société COTRANS puisqu’elle n’était pas débitrice du solde du prix ;
— que la société COTRANS a pu appréhender sur ses comptes une somme de 4043,06 € dans le cadre d’une saisie attribution réalisée au mois de février 2016 dont la répétition doit être ordonnée ;
— qu’il a été irrégulièrement poursuivi en paiement, la société COTRANS n’ayant pas respecté ses engagements, ses agissements lui ayant causé un préjudice moral manifeste qu’il convient de réparer.
****
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 09 mars 2018 la société COTRANS demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement formée par Monsieur X Y au titre des opérations de saisie attribution menées en exécution des ordonnances de référé du 23 décembre 2015 et du 20 avril 2016;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Monsieur X Y recevable en son intervention volontaire et juger irrecevable Monsieur X Y en son intervention volontaire dans le cadre de la procédure par elle initiée à l’encontre de la société CTPOI par assignation du 23 décembre 2015 ;
À titre subsidiaire si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Monsieur X Y recevable en son intervention volontaire, débouter Monsieur X Y de sa demande en indemnisation ;
À titre subsidiaire si la cour d’appel devait s’estimer compétente pour statuer sur la demande en répétition de l’indu formée par Monsieur X Y au titre des opérations de saisie attribution, débouter Monsieur X Y de sa demande en remboursement ;
En tout état de cause débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 3000 € compte tenu du caractère abusif de son appel ;
en tout état de cause condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens;
La société COTRANS rétorque et soutient essentiellement pour sa part :
— que sous couvert d’une prétendue action en répétition de l’indu, Monsieur X Y tente en réalité de remettre en cause la saisie attribution opérée qu’il n’a pas contestée devant le juge de l’exécution compétent en la matière;
— que l’action en répétition de l’indu prévu par l’article L 211-4 du code des procédures civiles
d’exécution n’est applicable que s’il s’avère que le créancier a obtenu le paiement d’une somme supérieure à ce que le titre exécutoire lui permettait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle n’a perçu qu’un montant inférieur à la créance fixée par le juge des référés ;
— que l’intervention volontaire de Monsieur X Y vise à remettre en cause sa condamnation en paiement prononcé en référé, l’ordonnance intervenue ayant un caractère définitif, ce qui rend son intervention volontaire irrecevable;
— que la remise d’un chèque ne peut être assimilée à un cautionnement, les dispositions légales applicables au cautionnement ne pouvant être utilement invoquées ;
— que le chèque constitue un instrument de paiement par lequel le tireur donne ordre de payer qui n’est susceptible d’aucune condition ni aucun terme, et qu’elle pouvait dès lors procéder à l’encaissement du chèque établi, aucune pièce ne venant prouver au cas d’espèce un accord entre les parties pour subordonner l’encaissement du chèque litigieux à la survenance d’un événement particulier ;
— que Monsieur X Y a abusivement formé opposition auprès de sa banque pour empêcher l’encaissement du chèque en invoquant une prétendue perte, le chèque n’ayant pu être encaissé de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’aucun remboursement ;
— que Monsieur X Y a pris personnellement l’engagement à son égard de régler la somme de 13 800,00 € en remettant un chèque et en signant un document intitulé «'chèque émis par un tiers'» ;
— que le fait qu’il ne soit ni l’acquéreur ni le locataire du véhicule ne saurait remettre en cause cet engagement ;
— qu’il est incontestable que le chèque émis est valide au regard des conditions posées par l’article L 131-2 du code monétaire et financier résultant directement de l’engagement qu’il a pris à son égard pour financer le véhicule acquis par la société CTPOI ;
— que les saisies attributions mises en 'uvre ont permis de débiter sur le compte de Monsieur X Y une somme de 4043,06 € elle-même n’ayant perçu qu’une somme de 2276,51 € après déduction des frais huissiers relatifs aux opérations de saisie ;
— que l’appel interjeté par Monsieur X Y est abusif et a entraîné une mobilisation interne de sa structure, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2018 .
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X Y et la recevabilité de sa demande tendant à la répétition d’un indu
Vu les dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile,
Il ressort des éléments de la procédure que la société COTRANS a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis notamment d’une demande en paiement dirigée à l’encontre de la société CTPOI d’une somme de 13 800,00 € représentant le solde dû en exécution d’un contrat de vente d’un véhicule Volkswagen modèle AMAROK immatriculé DM 164 ZH.
Ce montant correspond au montant du chèque établi par M. A B X Y père de M. Z X Y gérant de la société CTPOI et remis à la société COTRANS le jour de la vente du véhicule.
M. A B X Y conteste la validité du chèque remis et sollicite la répétition de sommes appréhendées en exécution de l’engagement constaté par la remise du chèque.
L’intervention volontaire de M. A B X Y se rattache par conséquent par un lien suffisant avec les prétentions des parties. Elle s’analyse en une intervention principale puisque l’intervenant élève une prétention autonome qui lui est propre.
Par conséquent l’intervention volontaire est recevable.
Par ailleurs la circonstance que les sommes prélevées sur son compte bancaire l’aient été au moyen de deux saisies attributions mises en 'uvre en exécution d’une ordonnance de référé, ne prive pas M. X Y de la possibilité de contester au fond la créance de la société COTRANS et de solliciter la répétition d’un indu. C’est par conséquent à tort que les premiers juges ont considéré que cette demande relevait de la compétence exclusive du juge de l’exécution, l’existence du titre exécutoire et la validité des saisies n’étant pas discutées.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur l’analyse des relations entre la société COTRANS et M. A B X Y et la demande en répétition de l’indu
Il ressort de l’historique des relations des parties tel qu’il ressort des pièces produites que :
— la société CTPOI a passé commande auprès de la société COTRANS d’un véhicule Volkswagen modèle AMAROK immatriculé DM 164 ZH pour un prix de 41 083,50 € ;
— le prix devait être acquitté selon le bon de commande au moyen de la reprise d’un véhicule pour un montant de 8383,50 € d’un virement de 13 900,00 € émanant de la SNC PROFINA Groupe, d’un chèque de 5000,00 € tiré sur la banque BFC et d’un virement de 13 800,00 € par virement bancaire de la banque BFCOI ;
— la facture du véhicule a été établie au nom de la SNC COPERA ;
— le véhicule a été pris en charge par la société CTPOI pour le compte de la SNC COPERA ;
— une autorisation exceptionnelle d’étalement a été établie le 31 décembre 2014 au profit de la CTPOI contre virement de 13 800,00 €;
— un chèque de 13 800,00 € a été remis le 31 décembre 2014 à la société COTRANS lequel était tiré sur le compte bancaire de M. A B X Y ;
— la société COTRANS a remis à l’encaissement le chèque tiré sur le compte de M. A B X Y au mois de novembre 2015 lequel a été rejeté en raison d’une opposition pour perte.
M. A B X Y soutient qu’il n’était à l’égard de la société COTRANS tenu d’aucun engagement puisqu’il n’existait entre eux aucun rapport contractuel.
Cependant M. X Y explique dans ses conclusions : «' compte tenu du versement différé de 13 800,00 € le commercial de COTRANS a alors souhaité avoir un chèque dit de caution et du même montant soit 13 800,00 € ce que M. A X Y père du gérant de la société CTPOI a accepté
de faire en remettant le chèque à son fils et ce sans jamais s’être rendu dans les locaux de la société COTRANS ' Il n’était question de l’encaisser que pour le cas où l’encaissement du chèque de 13 800,00 € de la société CTPOI n’aurait pu se faire au terme convenu'».
L’existence d’un chèque établi par la société CTPOI à l’ordre de la société COTRANS d’un montant de 13 800,00 € est contesté et non établie le paiement devant s’effectuer au vu des pièces produites par virement.
Le chèque remis par M. X Y s’analyse comme un chèque de «'garantie'» et M. X Y analyse lui même son engagement à l’égard de la société COTRANS comme une garantie.
Une telle garantie se distingue du cautionnement qui ne peut être valablement invoqué dans la mesure où le chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, et ce en dehors de toute défaillance du débiteur principal.
M. X Y s’est donc engagé par la remise de ce chèque à garantir auprès de la société COTRANS le paiement d’une somme de 13 900,00 €. En remettant le chèque à l’encaissement la société COTRANS ne faisait que lui conférer l’usage de chèque de garantie.
La condition à laquelle était subordonnée l’engagement de M. X Y matérialisé par l’émission du chèque était la garantie du paiement de la somme de 13 900,00 € correspondant au solde du prix de vente. L’existence d’un chèque qui aurait été remis par la société CTPOI et non encaissé n’est pas établi et contredite par les pièces produites qui font état d’un virement à venir.
Le paiement du solde du prix de vente par la société CTPOI n’est pas invoqué. Par conséquent l’engagement de M. X Y n’est pas dépourvu de cause et la nullité du chèque proposée sur ce fondement ne peut être prononcée.
Les sommes prélevées sur son compte dont il sollicite la répétition n’ont pas de caractère indu puisque le rapport fondamental n’était pas dépourvu de cause.
Par conséquent M. X Y sera débouté de sa demande en répétition de la somme de 4043,06 €.
L’abus du droit d’agir de la part de la société COTRANS à l’encontre de M. X Y n’est pas établi. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts en répartition de son préjudice moral invoqué sur ce fondement.
L’appel interjeté par M. X Y n’a aucun caractère abusif eu égard à la complexité des relations entre les parties. La société COTRANS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement.
Sur les dépens
M. X Y qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la qualité des parties l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de M. A X Y de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 10 février 2016 ;
et statuant sur le chef infirmé
CONSTATE que M. X Y ne conteste pas la régularité des saisies attributions mises en 'uvre mais formule une demande en répétition de l’indu ;
REJETTE la demande de M. X Y tendant à voir constater la nullité du chèque pour absence de cause ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande en répétition de l’indu ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus à l’égard de M. X Y ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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