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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 501540 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501540 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 494870 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501540.20250902 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. C A a demandé au tribunal des pensions de Nanterre d’annuler la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 janvier 2013 tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité.
Par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal des pensions de Nanterre a rejeté sa demande pour dix des onze infirmités alléguées et, avant-dire droit, a ordonné une expertise pour celle relative aux troubles psychotiques et aux séquelles de traumatisme crânien.
Par une ordonnance du 1er juillet 2015, ce tribunal s’est dessaisi au profit du tribunal des pensions de Lille.
Par un jugement n° 15/14 du 4 février 2019, le tribunal des pensions de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA02437 du 23 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par une décision n° 451135 du 16 novembre 2021, la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par M. A contre cet arrêt.
Par une ordonnance n° 462069 du 7 décembre 2022, le président de la deuxième chambre de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté le recours en révision présenté par M. A contre cette décision.
Par une ordonnance n° 494870 du 11 février 2025, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par M. A contre l’arrêt du 23 mars 2021.
1° Sous le n° 501542, par une ordonnance n° 2501650/5-4 du 10 février 2025, enregistrée le 12 février 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 20 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Douai.
2° Sous le n° 501540, M. C A a appelé l’attention du tribunal administratif de Lille des faits présentés à sa demande de pension militaire d’invalidité.
Par une ordonnance n° 2500431 et 2500548 du 24 janvier 2025, ce tribunal a rejeté sa requête.
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ». En vertu de l’article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre.
3. Les pourvois de M. A sont dirigés contre un arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Douai contre lequel le requérant avait déjà formé deux pourvois dont la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d’État a refusé l’admission par une décision n° 451135 du 16 novembre 2021 et une ordonnance n° 494870 du 11 février 2025, fondée sur l’absence de moyen de nature à permettre de regarder la requête comme un recours en rectification d’erreur matérielle ou un recours en révision dirigé contre la décision du 16 novembre 2021. En ce qu’ils sont dirigés contre un arrêt du 23 mars 2021 ayant déjà donné lieu à pourvoi en cassation et qu’ils ne constituent pas un recours en rectification d’erreur matérielle ou un recours en révision, les pourvois de M. A ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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