Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 507878 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 mars 2025, N° 492524 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Conseil, l' agence régionale de santé d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° AD/04908-1/CR du 8 novembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, a prononcé contre M. C… A…, pharmacien d’officine, titulaire de la pharmacie A…, à Savigny-sur-Orge, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Par une décision n° 492524 du 10 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A…, a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Par une décision n° AD/0490-2/CN du 23 juillet 2025, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a de nouveau rejeté l’appel formé par M. A… contre la décision n° AD/04908-1/CR du 8 novembre 2021 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France.
1° Sous le n° 507878, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° AD/0490-2/CN du 23 juillet 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 509048, par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat de prononcer, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision n° AD/0490-2/CN du 23 juillet 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Il soutient :
que cette décision risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
et que paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond, les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement au regard du principe d’impartialité et des exigences du procès équitables posées, notamment, par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’insuffisante motivation de la décision en ce qu’elle fixe le quantum de la sanction prononcée et de la disproportion de la sanction prononcée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. (…) Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. »
2. Le pourvoi et la requête présentés par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur le pourvoi :
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
d’irrégularité en ce que la composition de la formation de jugement méconnaît le principe d’impartialité et les exigences du procès équitables posées, notamment, par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
d’insuffisance de motivation en ce qu’elle fixe le quantum de la sanction prononcée ;
Il soutient en outre que la chambre de discipline lui a infligé une sanction hors de proportion avec les faits reprochés.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A… contre la décision du 23 juillet 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’est pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis de cet arrêt sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi présenté par M. A… sous le n° 507878 n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A… sous le n° 509048.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris le
Signé : M. D… B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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