Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 505309 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2025, N° 2505121 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… D… et Mme B… C… épouse D… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la commune de Marseille n’a pas admis leur enfant A… au sein de la section des bébés de la crèche « Pont de Vivaux ». Par une ordonnance n° 2505121 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. et Mme D… a été informé par un courrier du 28 août 2025, notifié le 3 septembre 2025, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; / (…) Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme D… soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a :
insuffisamment motivé sa décision en omettant de prendre en compte, pour apprécier la situation d’urgence qu’ils invoquaient, le brusque et tardif revirement par lequel la commune de Marseille est revenue sur la décision favorable à l’accueil de leur enfant A… au sein de la section des bébés de la crèche municipale « Pont de Vivaux » du 26 mars 2024 ;
inexactement qualifié les faits ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite en l’espèce au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction que la crèche « Pont de Vivaux » constituait l’unique possibilité d’accueil A… compatible avec leur situation familiale et professionnelle.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. et Mme D… ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et Mme B… C… épouse D….
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
Le conseiller d’Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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