Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 6 mai 2021, n° 19/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 janvier 2019, N° F17/00262 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/00910 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TAIO
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00262
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Alfonso DORADO-ESCOBAR,Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0913 – Représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
N° SIRET : 479 143 885
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le le 26 Mars 2021, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE
Le 5 avril 2013, M. Y X était embauché par la SAS Neptus Innovation en qualité d’ingénieur d’études au statut cadre, par contrat à durée indéterminée.
Le 8 décembre 2014, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 31 décembre 2014, il lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Le 18 février 2015, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles.
Vu le jugement du 21 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— dit et jugé que l’affaire est recevable
— fixé le salaire mensuel brut de M. Y X à 3 861 euros
— dit et jugé que le licenciement de M. Y X par la SAS Neptus Innovation est bien fondé en son motif économique, que ce motif est réel et sérieux
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. Y X à verser la somme de 1 000 euros à la SAS Neptus Innovation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les éventuels dépens à la charge de M. Y X.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 28 février 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 8 novembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement rendu en première instance le 21 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
— dire et juger les demandes en appel de M. Y X recevables et bien fondées.
A titre principal,
— constater que les motifs de rupture de contrat pour motifs économiques ne satisfont pas aux critères cumulés, nécessaires et indispensables pour justifier cette modalité de licenciement
— constater que les rapports, notamment du 24/07/2014, et conclusions comptables 2014 et 2015 ne correspondent pas aux bilans officiels de la société Neptus Innovation
— constater que l’employeur a manqué à ses obligations de reclassement et d’efforts d’adaptation du salarié dans des conditions loyales
— constater que l’employeur n’a pas informé loyalement et opportunément le salarié de son plan immédiat de cession/acquisition
— dire et juger que la rupture du contrat pour motif économique est dépourvue de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Neptus Innovation à payer à M. Y X la somme de 46 332 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse, et intérêts à compter du 30 janvier 2015
En toute hypothèse,
— condamner la société Neptus Innovation à payer la somme de 3 500 euros à M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première et seconde instance.
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Neptus Innovation, notifiées le 5 février 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger que, compte tenu des graves difficultés économiques, particulièrement avérées et pour le moins incontestables, rencontrées par la société Neptus Innovation, la rupture, pour motif économique, du contrat de travail de M. Y X, du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, procède d’une cause manifestement réelle et sérieuse.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2019 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles dans toutes ses dispositions et débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater de surcroît que M. Y X a retrouvé un emploi immédiatement après la fin de son contrat de travail et qu’il a par ailleurs créé sa société Yon Consulting, et ne justifie aucunement, alors qu’il en a la charge, du montant de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter de plus fort M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. Y X à verser à la société Neptus Innovation la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2021.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur le motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Sur les tendances du marché au sein duquel intervient la SAS Neptus Innovation
M. X conteste les projections effectuées par l’employeur concernant les tendances du marché au sein duquel la SAS Neptus Innovation intervient, affirmant qu’elles ne correspondent pas à la réalité, dès lors que le contrat avec la société Ansaldo avait été reconduit au moment du
licenciement.
Cependant, le renouvellement d’un contrat est insuffisant à remettre en cause le bien-fondé du motif économique invoqué et confirmé par les motifs énoncés ci-après.
Sur le volume d’activité inégalement réparti et en baisse
Le salarié estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve du caractère sérieux du motif économique, dès lors que la grille d’analyse économique est limitée à deux trimestres de l’année 2014. Il ajoute que l’examen des difficultés est circonscrit à l’entreprise, alors qu’il doit être réalisé à l’échelle du secteur d’activité auquel elle appartient. Il souligne que les conclusions du rapport de l’expert-comptable de fin janvier 2015 sont trompeuses, dans la mesure où les exercices comptables ne sont pas comparables, puisque clôturés à des dates différentes. Il relève que la 27e enquête nationale sur les ingénieurs de 2016 fait état d’une tendance particulièrement positive des trois dernières années, 2013-2016, notamment des sociétés de conseil et services liés à la profession d’ingénierie.
L’employeur répond que les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise.
La cour constate que la pièce n°10 communiquée par le salarié pour justifier ses dires correspond à une étude sur l’activité de conseil dans l’ingénierie et qu’il n’en ressort nullement que ce secteur a évolué très favorablement entre 2013 et 2016.
Par ailleurs, il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail n’est pas fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mais sur les difficultés économiques qui doivent être appréciées au niveau de l’entreprise, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle appartient à un groupe.
Pour en justifier, la SAS Neptus Innovation communique ses bilans comptables pour les années 2013 à 2015, le rapport de l’expert-comptable devant être lu à la lumière de la durée des exercices comptables explicitement mentionnés sur les bilans produits.
Sur la perte de commandes et/ou de clients
Le salarié considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la perte de commandes et/ou de clients a eu pour conséquence, à la date du licenciement, de mettre en danger l’existence de la société. Il constate, sur le plan comptable, une explosion du poste budgétaire des achats de plus de 60,82 %, alors que la société a une activité de prestation de services, révélant ainsi une mauvaise gestion, et une dette fiscale très importante révélant ainsi des bénéfices importants justifiant ce niveau de dette.
L’employeur répond que les charges externes n’ont pas pu être réduites, s’agissant de frais se rapportant aux locaux hébergeant l’ensemble des salariés, à la flotte de véhicules mis à disposition des salariés, au parc informatique utilisé par les salariés, aux assurances, aux frais de déplacements supportés par les salariés ou encore aux abonnements téléphoniques des téléphones mis à disposition des salariés.
Il résulte de l’examen du bilan de l’année 2014/2015 que le poste de dépenses ayant évolué de + 60,92 % ne concerne pas les achats de marchandises ou de matières premières, mais les « autres achats et charges externes », comprenant les fournitures non stockables (eau, énergie ') et petits matériels et fournitures administratives, ainsi que les frais de location, entretien, réparation, primes d’assurances, frais de publicité, de déplacements, frais postaux, services bancaires ' En outre, la perte de commande et/ou de clients ressort nécessairement de l’évolution du chiffre d’affaires examiné infra. La cour constate qu’aucun élément, au-delà des seules affirmations du salarié, ne permet d’établir une faute de gestion imputable à l’employeur.
Sur la baisse de la marge de production, la prévision de pertes d’exploitation, baisse
inévitable du chiffre d’affaires et les graves difficultés de trésorerie
M. X explique que son licenciement est motivé par le souci de l’employeur, qui était engagé dans un processus de cession de l’entreprise, de présenter une situation assainie en vue d’assurer une meilleure rentabilité à l’opération. Il observe que le résultat comptable s’était nettement amélioré en 2014 par rapport à 2013, alors que plusieurs contrats de prestations, notamment celui auquel il était affecté, ont été reconduits en 2014. Il soutient que les éléments comptables au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et l’alerte de l’expert-comptable du 20 janvier 2015 ne peuvent justifier une procédure de licenciement entamée antérieurement. Il souligne que le chiffre d’affaires de la société a toujours été fluctuant, notamment entre 2009 et 2011 et surtout, que l’employeur, qui a communiqué de fausses informations dans son rapport de gestion de fin juillet 2014, a procédé à des recrutements en 2015.
L’employeur répond que les difficultés économiques rencontrées par la société se sont traduites par une perte de plus de 1 000 000 d’euros et une baisse du chiffre d’affaires de plus de 630 000 euros au titre de l’exercice au cours duquel le contrat de travail de M. X a été rompu. Il ajoute ces difficultés économiques ont été si préoccupantes que le commissaire aux comptes de la société a exercé son droit d’alerte les 6 septembre 2013 et 20 janvier 2015. Il précise que les capitaux propres se sont également dégradés pour atteindre ' 1 350 000 euros au 31 mars 2015, générant des difficultés de trésorerie. Il conteste avoir procédé à des recrutements et se prévaut de son registre du personnel.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Etant rappelé que M. X a été licencié le 31 décembre 2014, il ressort des bilans communiqués par l’employeur que la situation comptable de l’entreprise au cours des années 2013 à 2015 a été la suivante :
2013
2014
2015
Résultat d’exploitation – 110 999 euros 76 563,60 euros – 3 617 673 euros
Chiffre d’affaires
5 081 720 euros 4 537 616 euros 3 908 404 euros
Il apparaît ainsi qu’au 31 mars 2014, le résultat d’exploitation de l’entreprise s’était redressé, redevenant positif et que si le chiffre d’affaires était en repli d’un peu plus de 10 %, cette baisse
n’apparaît pas significative, dès lors que l’exercice 2013 a duré 15 mois (du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013).
Néanmoins, l’employeur produit un courrier de son expert-comptable le cabinet Orcom daté du 6 septembre 2013, l’alertant sur une situation comptable de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, en raison essentiellement du niveau des pertes (- 142 K€) et corrélativement du niveau des capitaux propres (- 265 K€).
Il justifie d’un second courrier d’alerte de l’expert-comptable du 20 janvier 2015, concomitant au licenciement, stigmatisant à nouveau une situation comptable de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, compte tenu de capitaux propres demeurant négatifs (- 208 K€), d’un « résultat prévisionnel au 31 mars 2015 ajusté sur les 7 premiers mois (') déficitaire pour un montant de – 353 K€ » et de « difficultés de trésorerie, s’agissant notamment du paiement des dettes sociales et fiscales, ainsi que de deux soldes de tout comptes qui n’ont pu être payés ». Il est souligné que les exercices 2013/2014 et 2014/2015 ont tous deux duré 12 mois.
Les difficultés évoquées se reflètent dans le bilan comptable 2014/2015 qui dépasse la prévision de déficit du résultat d’exploitation qui, au 31 mars 2015, soit à 3 mois du licenciement, a atteint – 3 617 673 euros, alors que le chiffre d’affaire a accusé un nouveau repli de près de 15 %, passant sous la barre des 4 millions d’euros pour la première fois depuis 2009. En outre, comme le souligne l’employeur, le bilan 2014/2015 mentionne une perte chiffrée à 1 147 412 euros.
La SAS Neptus Innovation communique le procès-verbal de réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel (DUP) du 25 août 2014 dont il ressort qu’après avoir pris connaissance de la « note explicative sur le projet de licenciement économique collectif de 8 salariés au sein de la société Neptus Innovation » transmise le 31 juillet 2014, la DUP a indiqué être « particulièrement consciente des difficultés économiques que rencontre la société Neptus, émet un avis positif quant au projet de licenciement collectif pour un motif économique, et ce à l’unanimité des membres titulaires ».
Aucun élément probant ne permet de corroborer les dires du salarié suivant lesquels l’employeur a entendu présenter une situation assainie en vue d’assurer une meilleure rentabilité à l’opération de cession de l’entreprise, dont il n’avait pas à informer le salarié. Il n’est pas davantage démontré qu’il a communiqué de fausses informations dans le rapport précité communiqué fin juillet 2015 à la DUP. La cour constate sur ce point que le rapport donne essentiellement des informations relatives à l’évolution de la situation comptable en 2014 et qu’il ne procède à aucune comparaison des exercices entiers 2013 et 2014, mais uniquement sur des périodes circonscrites. Enfin, la cour souligne que la situation comptable de l’entreprise a été certifiée par un commissaire aux comptes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le motif économique du licenciement du salarié est justifié. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur l’obligation de reclassement
M. X soutient que l’employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement.
L’employeur répond avoir procédé à des recherches de reclassement tant internes qu’externes. Concernant la demande indemnitaire du salarié, il souligne que son curriculum vitae révèle qu’il a retrouvé un emploi dès le mois de février 2015 au sein de la société Adentis.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Pour justifier avoir rempli son obligation de reclassement, l’employeur communique son registre des entrées et des sorties. Il en ressort d’une part, qu’il n’existait aucun poste disponible dans l’entreprise à la date du licenciement de M. X et d’autre part, contrairement à ce que prétend le salarié, qu’il n’a été procédé à aucune embauche entre le 10 juin 2014 et le 5 janvier 2016, soit au-delà du délai de la priorité de réembauchage.
Par ailleurs, allant au-delà de son obligation légale, la SAS Neptus Innovation établit avoir communiqué le curriculum vitae de M. X par mails adressés à cinq clients les 8 septembre et 18 novembre 2014.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur a satisfait pleinement à son obligation de reclassement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X.
La demande formée par la SAS Neptus Innovation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Condamne M. A X à payer à la SAS Neptus Innovation la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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