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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 13 déc. 2024, n° 498025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 septembre 2024, N° 2412361 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498025.20241213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E B et Mme C D, en leur nom propre et au nom de leur fils A D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le principal du collège Gaston Chaissac à Pouzaugues (Vendée) a exclu définitivement leur fils A de l’établissement, ensemble la décision de la rectrice de l’académie de Nantes du 10 juin 2024 maintenant la décision d’exclusion ainsi que la décision du 12 juin 2024 de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Vendée affectant leurs fils A au collège René Couzinet à Chantonnay (Vendée) et, d’autre part, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de réintégrer leur fils A D au collège Gaston Chaissac sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2412361 du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et Mme D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’ils attaquent, M. B et Mme D soutiennent qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que la sanction de l’exclusion était motivée non seulement par les faits objet de la saisine du conseil de discipline mais également par d’autres faits antérieurs de violence pour en déduire que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait et en droit des décisions attaquées n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge, malgré la situation de handicap de leur fils qui altère son discernement, que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et à Mme C D.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.
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