Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 mai 2016, n° 15/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00733 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 29 avril 2008, N° 11-07-0586 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Mardi 03 Mai 2016
RG : 15/00733
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 29 Avril 2008, RG 11-07-0586
Demanderesse à la saisine – Appelante
SCI LE PEILLARD dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Audrey BOLLONJEON de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY, Me Dejan MIHAJLOVIC de la SARL DAUPHIN – MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Défendeurs à la saisine – Intimés
M. K D
né le XXX à XXX – XXX
assisté de Me Kalil CHOUTRI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat plaidant au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001287 du 31/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
M. U AP AQ E
né le XXX à XXX – XXX
Melle W AL AM Z
née le XXX à XXX – XXX
Mme M A
née le XXX à XXX – XXX
assistés de Me Kalil CHOUTRI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 mars 2016 par Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
XXX, propriétaire sur la commune de Saint Romain de Jailonas (38) d’une parcelle figurant au cadastre sous le numéro AR 124, a saisi le tribunal de Bourgoin-Jallieu d’une demande en bornage, à l’encontre des propriétaires de la parcelle voisine XXX. Un jugement a été rendu le 29 avril 2008, au contradictoire de Monsieur U E et de Madame W Z, nouveaux propriétaires de la parcelle XXX qui sont intervenus volontairement à l’instance. Le tribunal a notamment homologué le rapport de l’expert Monsieur AB-AI X pour fixer les limites entre ces parcelles suivant les lignes CD/ KL et AF/KL.
Par un arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble en date du 19 novembre 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour a fixé les limites entre ces 2 parcelles conformément au rapport de l’expert M. Q B selon les limites A-B proposées par celui-ci. La cour a ordonné la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière, partagé les frais de réalisation du bornage par moitié, et elle a débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles, partageant les dépens de première instance et d’appel comprenant les différents honoraires d’expertise par moitié entre la SCI Le Peillard d’une part, et M. K D, Mme M A, M. U E et Mme I Z d’autre part.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par une décision de la Cour de Cassation du 19 février 2015 au motif qu’il avait été signé par M. Francke, président, en l’absence de Mme Y empêchée, alors qu’il ne résultait pas des mentions de la décision que ce magistrat ait assisté aux débats et participé au délibéré.
La cour d’appel de Chambéry a été saisie par déclaration de saisine au nom de la SCI Le Peillard, reçue au greffe le 1er avril 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 8 décembre 2015 au nom de la SCI Le Peillard, demandant à la Cour notamment de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Bourgoin-Jallieu en date du 29 avril 2008,
A titre principal, dire et juger que les conclusions de l’Expert judiciaire ne correspondent pas à la situation exacte des propriétés par titres et possession et ne répondent pas à la mission confiée par la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt en date du 18 mai 2010
Fixer la ligne divisoire des parcelles contiguës cadastrées XXX appartenant à la SCI Le Peillard et AR n°125, selon la ligne BHE déterminée par le pré-rapport de Mr X du 6 janvier 2006 ou XY déterminée par Mr F.
Subsidiairement, avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux avec l’expert B ou tout autre expert et ordonner une enquête pour entendre les parties et tout sachant. A défaut, ordonner une nouvelle expertise confiée à tel Expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec la même mission que celle fixée par l’arrêt du 18 mai 2010 et notamment, procéder à l’arpentage des parcelles litigieuses afin de déterminer les surfaces respectives desdites parcelles.
En toutes hypothèses dire et juger que la SCI Le Peillard est toujours propriétaire des 100 m² attribués à leur auteur en 1898 et que les consorts E-Z sont propriétaires au plus de 85 m² ; dire et juger que la limite déterminée en 1898 par la division par moitié des 200 m² de la parcelle N° 108 doit être appliquée aujourd’hui.
Débouter les consorts D-A et les consorts E-Z de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Partager par moitié entre les parties les frais de bornage, comprenant ceux des expertises X et B, et les dépens de première instance et des deux procédures d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
XXX critique essentiellement le rapport B en ce que non seulement il ne tient pas compte de la division parcellaire de 1898 en deux parcelles de 100 m², et de la cession à la commune de 15 m², mais en outre, fait perdre à la SCI 40 m² et augmente la parcelle des consorts E-Z de 45 m². Il reproche à l’expert de n’avoir pas respecté les indications des titres, ni d’ailleurs celles du cadastre.
Vu les conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2015 au nom de M. K D, Mme M A, M. U E et Mme I Z, demandant à la Cour notamment de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 29 avril 2008, qui a :
— constaté que le rapport de Monsieur AB AI X, géomètre expert, respecte le principe du contradictoire,
— homologué le rapport de Monsieur X, tel qu’il a été déposé le 26/5/2006,
— fixé les limites des diverses parcelles appartenant aux parties, sises sur la commune de Saint Romain Jalionas lieu dit « XXX et XXX, conformément au rapport de l’expert et selon les limites CD/KL et AF/KL proposés par celui-ci, la ligne KL étant la limite divisoire,
— rappelé que le présent jugement devra être publié à la conservation des Hypothèques,
— dit que les frais de réalisation du bornage doivent être supportés par l’ensemble des parties, soit pour moitié s’agissant des frais de tracé de la limite et de pose des bornes et au regard des superficies s’agissant de l’arpentage,
— condamné la SCI Le Peillard aux dépens y incluant le coût du rapport de l’expert ainsi qu’à verser aux consorts K D et M A la somme de huit cents euros (800 Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant, condamner la même à payer aux intimés la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire
Homologuer le rapport de Monsieur B, tel qu’il a été déposé le 02/08/2011,
Fixer les limites des diverses parcelles appartenant aux parties, sises sur la commune de Saint Romain Jailonas lieu dit « XXX et XXX, conformément au rapport de l’expert et selon les limites (A-B) proposées par celui-ci.
Rappeler que la décision devra être publiée à la conservation des Hypothèques
Dire que les frais de réalisation du bornage seront supportés par l’ensemble des parties, soit pour moitié s’agissant des frais de tracé de la limite et de pose des bornes et au regard des superficies s’agissant de l’arpentage,
Condamner la SCI Le Peillard à payer les frais des expertises X et B, ainsi que les dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de Maître Choutri.
Y ajoutant
Condamner les mêmes à payer aux intimés la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée le 22 février 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Par décision de la Cour de Cassation du 19 février 2015, l’arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d’appel de Grenoble a été annulé en toutes ses dispositions ; en conséquence, les parties sont en l’état du jugement rendu le 29 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, de l’arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel de Grenoble 18 mai 2010 qui a écarté le rapport d’expertise de Monsieur X, désigné en qualité de nouvel expert Monsieur B, ainsi que des arrêts avant dire droit du 1er octobre 2012 et du 1er juillet 2013 ayant ordonné l’audition de ce dernier expert pour recueillir ses explications.
L’expert Rémy a fait l’objet d’une audition par la Cour le 19 novembre 2012 et le 2 septembre 2013. Les parties ne soutiennent plus que son rapport d’expertise doit être écarté ou annulé, de sorte qu’il convient, en l’état, de fixer définitivement la ligne séparative des fonds contigus.
Le bornage porte sur la propriété, plus précisément sur l’objet du droit réel de propriété immobilière. Il ne tend pas à un transfert, mais à l’établissement matériel sur place de l’assiette du terrain appartenant à chacun. Il suppose que la limite n’ait pas encore été fixée. Il place les deux parties en position de demandeurs et de défendeurs. Elles supportent donc également la charge de la preuve.
La preuve de la superficie des propriétés et de leur configuration notamment peut être rapportée par les titres constitutifs ou déclaratifs qui s’imposent au juge s’il s’agit de titres communs, clair et concordants. A défaut, le titre peut constituer un simple indice.
À défaut de titres communs, le juge doit apprécier la portée à reconnaître aux actes produits. L’indication de limites déterminées peut notamment prévaloir sur la mention de la contenance ; mais celle-ci conserve un rôle si elle est précise et si les autres clauses sont vagues ou contradictoires. En cas de déficit de contenance pour l’un des fonds et d’excédent pour l’autre, le rétablissement des superficies résultant des titres peut être ordonné.
La preuve testimoniale est recevable dans les conditions du droit commun. Elle peut contribuer à l’établissement de la possession, soit de la possession annale, à défaut de toute indication dans les actes, soit de la possession trentenaire. Les indices et présomptions résultant du cadastre ou de la situation des lieux sont soumis à l’appréciation judiciaire dans les conditions prévues à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, les parties ont un auteur commun en la personne de AB AC qui était propriétaire d’un jardin qui a été partagé en deux tènements d’égale superficie en 1898. Cet acte n’est pas produit par les parties mais les actes postérieurs permettent d’établir qu’il s’agissait à l’origine d’une parcelle de 200 m² divisée en deux parcelles de 100 m² chacune. La parcelle 108 du cadastre napoléonien est alors mentionnée dans les actes qui évoquent deux parcelles 108p.
La première difficulté à fixer aujourd’hui les limites provient du fait que les limites sud et Nord de la parcelle 108, telles qu’elles figurent au plan cadastral napoléonien, ne correspondent pas aux limites actuelles du plan cadastral.
Au Sud, le cadastre actuel fait figurer la limite entre la parcelle 125 et la parcelle 269 à l’emplacement d’un mur de clôture, qui est décalé vers le Sud par rapport à la limite Sud de la parcelle 108p du plan cadastral napoléonien ; c’est ce qu’a expliqué l’expert B lors de son audition, et il s’en était expliqué dans sa réponse aux dires en précisant que le trait actuel (et le mur) semble correspondre au trait le plus au Sud du cadastre ancien sur lequel figurait un double trait.
Au Nord, le cadastre actuel fait figurer en pointillés (subdivision fiscale) la partie rattachée à la parcelle 124 au droit de la limite Nord de l’ancien bâtiment en pisé implanté sur la parcelle 126 ; cette limite est décalée vers le Nord par rapport à la limite Nord de la parcelle 108p du plan napoléonien. C’est ce qui explique le changement de position de l’expert X qui avait proposé dans son premier pré-rapport une limite BHE pour diviser le trapèze ACDF de 200 m² en deux parties égales de 100 m² chacune, mais en retenant une limite sud AG pour la parcelle 125 dont l’expert B a démontré qu’elle était erronée parce que décalée au Sud ; et qui a proposé dans son deuxième pré-rapport une limite IJ (ou KL dans son rapport définitif) pour diviser le trapèze ACDF de 250 m² en deux parties égales de 125 m² chacune, ayant incorporé au Sud et au Nord les deux erreurs précitées. La surface totale de 250 m² ni les limites Sud et Nord ne correspondent aux titres ni au cadastre, mais elle correspond à la possession réelle des parties de ces jardins depuis presque 70 ans.
Il convient de constater comme les experts que la limite Sud de la parcelle XXX ne fait l’objet d’aucune contestation ; le mur de séparation avec la parcelle 269 n’est remis en question par personne.
Au Nord, la question se pose de savoir s’il convient de tenir compte du plan cadastral napoléonien selon le trait jaune du plan annexé au rapport de l’expert B, ou de tenir compte de la subdivision fiscale qui figure en trait vert sur ce même plan, et qui correspond à la ligne CD du plan de l’expert X c’est à dire sur le terrain à une ligne à partir de la limite Nord de l’ancien bâtiment en pisé implanté sur la parcelle 126.
L’expert B suit en définitive le raisonnement de l’expert X ; pour appliquer l’esprit du titre commun des parties, il propose de fixer la ligne séparative de manière à diviser le tout en deux parties d’égale superficie et pour tenir compte de la situation des lieux au moins depuis 1950, il propose de définir le tout à partager, en prenant en compte les limites élargies du cadastre actuel, au sud comme au Nord. Au Sud, sans difficulté, pour inclure dans la parcelle 125 tout le terrain jusqu’au mur de clôture avec la parcelle 269 et au Nord pour tenir compte de l’état des lieux qui s’évince notamment des photographies aériennes de l’IGN montrant que les jardins, alors clos de murs, s’étendaient jusqu’à la ligne CD sur le plan X. Cela est encore illustré par la photographie prise en 1950 figurant en pièce n°5 du dossier de la SCP Hervé-AB Pougnand.
C’est pourquoi la ligne AB proposée par l’expert B correspond pratiquement à la ligne KL qui avait été proposée par l’expert X.
Ce raisonnement doit être approuvé en ce qu’il respecte à la fois l’égalité voulue lors du partage de la parcelle 108 p et la situation des jardins depuis plus de 60 ans. Cette limite est conforme à tous les actes jusqu’en 1950. Seuls les actes postérieurs pourraient la contredire, mais il est démontré que ces actes sont en réalité erronés à cause des erreurs commises lors de la rénovation cadastrale.
Le projet de cession d’une bande de terrain à la commune, qui n’a donné lieu à aucun acte authentique, est sans incidence sur ce raisonnement qui consiste à appliquer les titres antérieurs en tenant compte de la situation des lieux et de la possession.
Le reproche fait à l’expert judiciaire de n’avoir pas reconstitué la parcelle 108 d’origine, n’est pas pertinent ; en effet, l’imprécision du cadastre napoléonien d’une part, et les difficultés de superposition sur les plans cadastraux actuels d’autre part, démontrent que l’un et l’autre sont incapables de figurer précisément une parcelle d’origine de 200 m². Il faut bien admettre que l’acte de partage initial, et certains actes postérieurs y faisant référence, ont mentionné des superficies approximatives. Par ailleurs, si l’on devait considérer que le quadrilatère figurant en trait jaune sur le plan annexé au rapport B représente la parcelle 108 d’origine, pour environ 218 m², la ligne AB la partagerait en deux parcelles de respectivement de 110 m² à rattacher à la parcelle 124 et 108 m² pour la parcelle XXX, et cela confirme la pertinence de la position de la ligne séparative AB.
XXX prétend avoir acquis par usucapion la portion de terrain au delà de la ligne AB qui résulte de l’application des titres et indices, jusqu’à la ligne BHE qui figure au plan annexé au premier pré-rapport X.
En application de l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Selon l’article 2261, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Mais tout en reprochant aux intimés de ne pas rapporter la preuve de leur possession par des actes matériels caractérisant une possession utile, la SCI Le Peillard ne rapporte pas la preuve de ses propres actes de possession, se contentant de reprocher à l’expert de ne les avoir pas suffisamment recherchés ; l’attestation de Madame C Pourcher du 27 janvier 2006 est à cet égard tout à fait imprécise et insuffisante pour caractériser un acte matériel de possession sur la bande de terrain litigieuse.
Il résulte de ces constatations que la limite séparative entre les parcelles AR 124 et XXX doit être fixée suivant la proposition de l’expert B figurant entre les points A et B du plan annexé à son rapport.
Sur la publicité foncière
Le présent arrêt doit être soumis à publicité foncière. En effet, une réponse ministérielle a précisé que les jugements en matière de bornage devaient être considérés comme des actes ou décisions judiciaires déclaratives de droit réel immobilier (JOAN, 3 août 1956, p. 3856). Par ailleurs, le notariat considère que tout procès-verbal de bornage doit faire l’objet d’une publicité foncière pour être opposable aux tiers.
Sur les dépenses et les frais irrépétibles
Le bornage judiciaire se fait à frais communs.
La longueur de la procédure et la nécessité de recourir à plusieurs expertises démontrent à quel point l’imprécision des actes, ou leurs contradictions, les erreurs des cadastres, ont rendu difficile la détermination de la ligne séparative entre les fonds des parties.
Il en résulte que tous les frais des procédures de première instance et d’appel, comprenant les frais de toutes les expertises judiciaires, ainsi que les frais de publication au fichier immobilier et de pose de bornes aux points A et B, doivent être partagés par moitié entre d’une part la SCI Le Peillard, appelante, et d’autre part les consorts D, A, E, Z, intimés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens ainsi partagés et d’en ordonner la distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699.
En équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties de leurs frais irrépétibles ; elles doivent être déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les arrêts rendus par la cour d’appel de Grenoble le 18 mai 2010, le 1er février 2012 et le 1er juillet 2013,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou un transport sur les lieux,
Fixe la limite séparative des parcelles figurant actuellement au cadastre de la commune de Saint Romain Jalionas, lieu-dit « XXX », XXX, section XXX
— n° AR 124 pour une superficie de 3 ares et 53 centiares au nom de la SCI LE PEILLARD en vertu d’un acte de vente reçu le 15 juin 1991 par Maître G H, publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Bourgoin-Jallieu le 12 août 1991, dépôt 527, volume 1991P numéro 4471
— n° XXX pour une superficie de 1 are et 44 centiares au nom de Monsieur U E et Mademoiselle W Z en vertu d’un acte de vente reçu le 7 juillet 2006 par Maître AB-AT AU, publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Bourgoin-Jallieu le 2 août 2006, dépôt 955, volume 2006P numéro 5481
en suivant la ligne droite entre les points A et B définis par Monsieur Q B, expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 2 août 2011, figurant au plan d’état des lieux et de proposition de limite constituant l’annexe numéro 1,
Ordonne la publication du présent arrêt au fichier immobilier,
Déboute les parties de leurs prétentions d’indemnisation de frais irrépétibles,
Fait masse des dépens qui comprendront tous les frais des procédures de première instance et d’appel, les frais de toutes les expertises judiciaires, ainsi que les frais de publication au fichier immobilier et de pose de bornes aux points A et B, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part la SCI Le Peillard, appelante, et d’autre part les consorts D, A, E, Z, intimés ; ordonne en tant que de besoin leur distraction au profit de Maître Kalil Choutri et de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats, sur leur affirmation de droits.
Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Prêt à usage ·
- Bail rural ·
- Prairie ·
- Contrats ·
- Contrepartie ·
- Subvention ·
- Pacs ·
- Amortissement ·
- Bail à ferme
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Portail ·
- Cahier des charges ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Transfert ·
- Accès ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Crédit agricole ·
- Part sociale ·
- Héritier ·
- Sociétaire ·
- Décès ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Consorts ·
- Statut ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Part ·
- Contrats
- Cliniques ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Résultat ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Sapiteur ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Examen
- Bail ·
- Activité ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Extraction ·
- Confection ·
- Torts ·
- Instance ·
- Demande ·
- Obligation de délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Résiliation ·
- Site web ·
- Administrateur ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Actif ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Camionnette ·
- Concurrence parasitaire ·
- Marque ·
- Santé ·
- Concurrence déloyale ·
- Investissement ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Publication
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Dépôt ·
- Original ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Chèque falsifié ·
- Plainte ·
- Production ·
- Vérification
- Causalité ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Recrutement ·
- Mutuelle ·
- Gestion ·
- Médecin ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.