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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 496728 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496728 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 juin 2024, N° 22PA03343, 22PA04258 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496728.20250415 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Alstom Transport SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison d’un rappel de dégrèvement et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi qu’à compter de 2012, de taxe additionnelle à celle-ci, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 et, d’autre part, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 2003040 du 24 mai 2022, ce tribunal a prononcé la décharge partielle des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2012, 2013 et 2014, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt nos 22PA03343, 22PA04258 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé ce jugement en tant qu’il avait omis de donner acte du désistement partiel des conclusions de la société, donné acte de ce désistement, constaté un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a prononcé une réduction supplémentaire de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par la société Alstom Transport SA au titre de l’année 2012 et la décharge dans cette mesure de cette imposition, a réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire puis a rejeté le surplus de l’appel formé, hormis s’agissant des rappels de retenues à la source demeurant à sa charge au titre des années 2012 et 2014, par cette société contre l’article 3 de ce jugement, ainsi que l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ses articles 1er et 2.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alstom Transports SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 63 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Alstom Transport SA ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la société Alstom Transports SA soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que ne pouvaient, pour le calcul de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des bénéfices réputés distribués à la société Alstom Brésil Transport, à raison desquels une retenue à source lui a été réclamée, être déduites des charges correspondant à des surcoûts supportés en premier lieu par cette dernière société du fait de retards dans l’exécution d’un projet mené au Brésil ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la retenue à la source opérée sur les revenus regardés comme distribués à sa filiale de droit brésilien, pourtant déficitaire sur l’année en cause, ne constituait pas une restriction à la liberté des paiements garantie par le 2 de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Alstom Transports SA n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Alstom Transport SA.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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