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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 avr. 2025, n° 494712 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494712 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2024, N° 2312521 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:494712.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a rejeté sa demande en date du 20 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2312521 du 22 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) de faire sanctionner la juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 22 mai 2024.
Par une lettre du 3 octobre 2024, régulièrement notifiée, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. A tendant à faire sanctionner la juge des référés du tribunal administratif de Melun :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. M. A demande au Conseil d’Etat de faire sanctionner la juge des référés du tribunal administratif de Melun. Toutefois, une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence du Conseil d’Etat statuant en contentieux. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
4. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Le pourvoi de M. A tend l’annulation d’une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Les conclusions de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2: Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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