Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 19 déc. 2019, n° 17/16691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16691 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 juin 2017, N° 2017F00172 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16691 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AMY
Décision déférée à la cour : jugement du 13 juin 2017 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2017F00172
APPELANTE
SAS WHEEL’E
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 792 667 149
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201,
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE
SARL A-A B
Ayant son siège social […]
92500 RUEIL-MALMAISON
N° SIRET : 821 042 660
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE,
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2019, en audience publique, devant Madame I-J K, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame I-J K, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Madame Camille LIGNIERES, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I-J K, présidente de chambre et par Mme F G, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société A-A B a commandé à la société Wheel’e, en date du 17 mai 2016, par un devis non signé, la fabrication de deux véhicules (dont la dénomination, vélovans ou triporteurs, diffère entre les parties) pour un montant de 20.280,00 euros TTC.
La société A-A B a, en date du 18 juillet 2016, réglé un acompte de 16.224 euros à la commande, comme prévu dans le devis du 17 mai 2016 et les marchandises ont été livrées au mois d’octobre 2016.
La société A-A B se plaignant de retards et de manquements quant à la conformité et la livraison, son conseil a adressé des lettres recommandées avec avis de réception à la société Wheel’e, en date du 14 novembre 2016 qui est revenue avec mention « Pli refusé par le destinataire » et du 21 novembre 2016 qui est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le conseil de la société A-A B a adressé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception à la société Wheel’e, datée du 1er décembre 2016, et réceptionnée par le destinataire afin d’informer cette dernière des difficultés rencontrées, en ce qu’une tierce entreprise avait dû terminer l’aménagement des triporteurs, et a proposé de trouver une solution amiable au litige avant de saisir le tribunal.
Dans le même temps, la société A-A B a diligenté Me Y Z, Huissier de justice à Suresnes, aux fins de constat de l’état du matériel, un procès-verbal ayant été dressé en date du 13 octobre 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2017, la société A-A B a fait assigner la
société Wheel’e devant le tribunal de commerce d’Évry aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2017, le tribunal de commerce d’Évry a :
— condamné la société Wheel’e à payer à la société A-A B la somme de 1.000,00 euros au titre du retard dans la livraison et débouté A-A B du surplus de sa demande ;
— prononcé la réfaction du marché conclus entre la société A-A B et la société Wheel’e à hauteur de 50% ;
— condamné la société Wheel’e à payer à la société A-A B la somme de 6.048,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté la société A-A B de sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Wheel’e à payer à la société A-A B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté A-A B du surplus de leur demande ;
— condamné la société Wheel’e aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros TTC.
Par déclaration du 24 août 2017, la société Wheel’e a interjeté appel de cette décision
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2018, la société Wheel’e, appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1146 et suivants du code civil dans son ancienne rédaction,
— dire et juger qu’il n’est pas justifié d’un élément permettant de retenir la compétence du tribunal de commerce d’Évry,
En conséquence,
— dire et juger le tribunal de commerce d’Évry incompétent,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 13 juin 2017,
—
renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
Subsidiairement,
Si la cour estimait devoir retenir la compétente du tribunal de commerce d’Évry et devoir en conséquence examiner le fond du dossier,
—
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 13 juin
2017 sauf ce qu’il a débouté la société A-A B de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
— dire et juger que la société A-A B n’établit pas le retard de livraison allégué,
— dire et juger que la société A-A B n’établit pas le caractère prétendument incomplet des véhicules qui lui ont été livrés et ne justifie pas de la réfaction de prix demandée ;
— dire et juger que la société A-A B ne justifie pas l’étendue de son préjudice;
En conséquence,
— débouter la société A-A B de sa demande de dommages et intérêts pour retard de livraison, de sa demande de réfaction du prix et de dommages et intérêts pour perte financière ;
En tout état de cause,
—
débouter la société A-A B de l’intégralité de ses demandes,
—
condamner la société A-A B à payer à la société Wheel’e la somme de 2.000 euros sur le
fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat au barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 juillet 2019, la société A-A B, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1102, 1222 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 13 juin 2017 du tribunal de commerce d’Évry,
— dire et juger que le tribunal de commerce d’Évry était compétent pour trancher le litige dont il était saisi,
— dire et juger que le retard dans la livraison et le préjudice en découlant sont établis ;
— dire et juger qu’à la livraison les triporteurs présentaient des malfaçons constatés par huissier de justice ;
— dire et juger que l’inexécution contractuelle de la société Wheel’e et le préjudice en découlant pour la société A-A B sont établis ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 13 juin 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société A-A B de sa demande de dommages et intérêts,
—
débouter la société Wheel’e de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Wheel’e à payer à la société A-A B la somme de 15.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la perte financière,
— condamner la société Wheel’e à payer à la société A-A B la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Wheel’e fait valoir que le tribunal de commerce d’Évry n’est pas compétent pour traiter du litige dans la mesure où d’une part, son siège social est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nancy et où d’autre part, les prestations ont été réalisées dans l’usine de Badonviller (54) dans le ressort de ce même tribunal, que seul doit être compétent le tribunal de commerce de Nanterre dont dépend le siège de la société A-A B, les vélovans ayant été livrés dans les locaux désignés par celle-ci, situés […] à Nanterre, que les vélovans ont transité par les locaux de la société Decoader aux fins de se voir apposer des adhésifs de décorations sans livraison dans ce lieu, que l’attestation versée aux débats par la société intimée au soutien de ses prétentions est inexploitable.
La société A-A B réplique que le tribunal de commerce d’Évry est compétent pour traiter du fond de l’affaire en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, dans la mesure où la livraison des marchandises a eu lieu au siège de la société Decoader, dont le siège social est situé dans le ressort du tribunal de commerce d’Évry.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte des dispositions de l’article 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, étant précisé que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Enfin, l’article 46 du même code précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
La prestation principale portant, au vu du seul devis versé aux débats et non contesté par les parties sur la vente de deux velovans avec une prestation accessoire de formation à la prise en main et à la maintenance, le contrat doit être qualifié de vente.
Si la livraison devait initialement avoir lieu à l’usine de Badonviller (54) située dans le ressort du tribunal de commerce de Nancy, comme indiqué au devis, les parties s’opposent quant au lieu effectif de cette livraison.
La société A-A B verse aux débats une attestation en date du 16 février 2017 de M. X, commercial chez la société Decoader dont les locaux sont situés à Villebon sur Yvette dans l’Essonne. Celui-ci indique 'livraison dans les locaux de Decoader le 5 octobre 2016 de deux triporteurs non achevés (pièce de carosserie manquante), le triporteur présentant des défauts de finalisation empêchant la pose sur certains côtés des covering. Le fournisseur a refusé la fourniture par Decoader des éléments manquants… Assemblage peu qualitatif de la structure. la société Wheel’e a fourni des côtés 'non conformes’ empêchant la société Decoader d’effectuer la pose des adhésifs(imprimés en amont) sur les surfaces planes du triporteur…'.
La société Wheel’e conteste ce lieu de livraison, indiquant que les velovans ont été livrés, à la
demande expresse de la société A A dans ses locaux situés […] à Nanterre, afin de permettre les ajustements nécessaires.
Comme le soutient la société Wheel’e, et l’atteste M. X, la société Decoader a reçu deux triporteurs pour y apposer des adhésifs sans qu’il puisse en être déduit que la livraison a été effectuée dans les locaux de cette société.
Aux termes de l’assignation délivrée par la société A-A B à la société Wheel’e le 8 février 2017 et versée aux débats, cette dernière indique ' la société A-A B à la réception des deux véhicules a pu constater qu’ils étaient incomplets, ce qui a empêché l’habillage et l’aménagement intérieur des triporteurs… Le 10 octobre 2016, Monsieur C-D E, gérant de la société Wheel’e s’est déplacé sans son chef d’atelier pour effectuer les travaux.'.
L’huissier de justice qui a, le 13 octobre 2016, à la requête de la société A-A B, procédé à des constatations quant à l’état des triporteurs, s’est déplacé au […] à Nanterre, à la demande de la société A-A B.
Aux termes de son assignation, la société A-A B reconnaît avoir réceptionné les velovans comme l’allègue la société Wheel’e et le constat d’huissier a eu lieu dans ses locaux quelques jours plus tard.
S’agissant d’une prestation contractuelle, après renoncement des parties au lieu de livraison initial, les éléments du dossier comme l’allègue l’auteur de la livraison, établissent que les velovans ont été livrés dans des locaux […] à Nanterre à la demande de la société A-A B. Le siège social de celle-ci est situé […].
La seule attestation de M. X est insuffisante pour contredire ces éléments de fait.
En conséquence, les locaux où ont été livrés les velovans comme le siège social de la société A-A B sont situés dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, compétent pour statuer sur le présent litige.
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, 'lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi'.
En l’espèce, le tribunal de commerce a statué sur le fond du litige ; la cour d’appel compétente pour statuer sur les décisions rendues par le tribunal de commerce de Nanterre est la cour d’appel de Versailles devant laquelle il y a lieu de renvoyer l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré du chef de la compétence,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le tribunal de commerce compétent pour statuer sur le litige était le tribunal de commerce de Nanterre,
DIT que la cour d’appel de Versailles, est compétente en appel, pour statuer sur l’appel des décisions du tribunal de commerce de Nanterre,
RENVOIE en conséquence le dossier devant la cour d’appel de Versailles, compétente en appel,
DIT que le dossier de l’affaire sera adressé par le greffe à celui du greffe de la cour d’appel de Versailles,
RÉSERVE les dépens.
F G-H I-J K
Greffière Présidente
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