Rejet 3 octobre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mai 2025, n° 499410 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 octobre 2024, N° 23PA04164 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499410.20250520 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Supermarchés Match c/ société Sodimeaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Supermarchés Match a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de Meaux (Seine-et-Marne) a accordé à la société Sodimeaux un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour étendre un hypermarché à l’enseigne E. Leclerc, en tant que le permis vaut cette autorisation. Par un arrêt n° 23PA04164 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 ainsi que les 3 mars et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Supermarchés Match demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la société Sodimeaux, de l’Etat et de la commune de Meaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Supermarchés Match ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société Supermarchés Match soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que la cour traite sa critique de l’analyse des flux de circulation autour du projet en litige comme une remise en cause de l’appréciation portée par la Commission nationale d’aménagement commercial sur la conformité de ce projet aux objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, alors qu’il s’agit d’une question distincte concernant le caractère complet du dossier de demande de permis dont l’article R. 752-6 du même code fixe le contenu, et, ce faisant, ne répond pas au moyen qu’elle a soulevé ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, à supposer qu’elle ait examiné le moyen critiquant le caractère suffisant de l’analyse des flux de circulation, estime cette analyse suffisante ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial ont été régulièrement convoqués à la séance du 8 juin 2023, dans les formes prévues à l’article R. 752-35 du code de commerce ;
— d’erreur de droit en ce que la cour a examiné la conformité du projet en litige à l’objectif d’aménagement du territoire mentionné à l’article L. 752-6 du code de commerce en tenant compte du fait que des places de stationnement seront rendues perméables, alors que l’imperméabilisation des sols n’est pas au nombre des critères au regard desquels le respect de cet objectif doit s’apprécier ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que la cour examine la conformité du projet en litige à l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 752-6 du code de commerce sans se prononcer sur son insertion paysagère et architecturale et en se bornant à relever que le projet se trouve au sein d’une zone commerciale sans intérêt paysager ou architectural particulier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Supermarchés Match n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Supermarchés Match.
Copie en sera adressée à la commune de Meaux, à la société Sodimeaux, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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