Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 15 juil. 2025, n° 502908 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502908.20250715 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 27 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Le décret du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2023. La requête de M. A n’a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 27 mars 2025, soit après l’expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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