Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 1er févr. 2022, n° 21/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 12 mai 2021, N° R21/00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 21/02368
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4TE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA B.R.L. Avocats
Me Nora TAOULI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 FEVRIER 2022
Appel d’une décision (N° RG R 21/00009)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 12 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 26 Mai 2021
APPELANTE :
S.A. CONFORAMA FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégoire DE COURSON,
INTIME :
Monsieur G X
né le […] à OULLINS
de nationalité Française
[…] représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et Gaëlle BARDOSSE ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme RENOUF, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 Février 2022.
Exposé du litige':
M. X a été embauché par la SA CONFORAMA en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 avec reprise de son ancienneté au 1er août 2005. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de Responsable organisation inventaire, statut cadre.
Depuis 2007, M. X occupe des fonctions représentatives du personnel pour le syndicat CFE
/CGC les premières années puis FO depuis 2009.
Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Grenoble a':
- Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté G X de ses prétentions au titre de la fixation de salaire, du rappel de salaire et du manquement à l’obligation de formation.
- Infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que G X a été victime de propos injurieux.
- Dit que G X a été victime d’une discrimination syndicale.
- Condamné la société Conforama à verser à G X :
- La somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale et des injures ;
- La somme de 3.621,02 € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre la somme de 362,10 € au titre des congés payés afférents ;
- La somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Conforama à verser à l’Union Départementale CGT ' Force Ouvrière de l’Isère':
- La somme de 2.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession ;
- La somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Condamné la société Conforama aux dépens.
M. X estime qu’il est toujours victime d’une atteinte au principe «'A travail égal, Salaire égal'» et sollicite depuis 2020 de son employeur que son salaire soit réévalué.
M. X a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de Vienne en date du'23 mars 2021 aux fins de communication par l’employeur des éléments pour pouvoir comparer sa situation de rémunération.
Par ordonnance de référé du'12 mai 2021, le conseil des prud’hommes de Vienne a':
- Ordonné la production et la communication à M. X des bulletins de salaire des 4 salariés de l’entreprise : H C, I Z, J L K B à partir d’octobre 2019 jusqu’au 12 mai 2021. Cette production étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance,
- Débouté M. X de sa demande de provision pour dommage et intérêts en réparation de la discrimination syndicale,
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- Condamné la SA CONFORAMA à verser à M. X la somme de 1'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et la SA CONFORAMA en a interjeté appel.
Par conclusions du'24 juin 2021, la SA CONFORAMA demande à la cour d’appel de':
- Infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a ordonné la production et la communication à Monsieur X des bulletins de salaires des 4 salariés de l’entreprise : H C, de I Z, J A et K B, en ce que M. X ne rapporte aucun motif légitime,
- Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé une astreinte de 50 € par jours de retard à compter du 15ième jour suivant le prononcé de l’ordonnance,
- Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la Société à verser à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande de provision de dommages-intérêts de 5 000 € pour discrimination syndicale,
Statuant à nouveau,
- Juger que M. X ne rapporte aucun élément de nature à présenter qu’il subirait une inégalité de traitement,
- Juger qu’en l’absence de motif légitime, la demande de M. X de communiquer les bulletins de salaire de Messieurs Z, A et B est contraire à la protection de la vie privée,
- Juger que la production des bulletins de salaire de Monsieur C à compter d’octobre 2019 est impossible en raison du départ du salarié de l’entreprise,
- Condamner M. X à verser à la Société 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions.
Par conclusions en date du M. X demande à a cour d’appel de':
- Confirmer l’Ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de Vienne en ce qu’elle a :
- Ordonné à la Société CONFORAMA la communication à M. X des bulletins de salaire de 4 salariés de l’entreprise à savoir Messieurs I Z, J E et K D à partir d’octobre 2019 jusqu’à ce jour,
- Assorti cette obligation de faire d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant son prononcé
- Condamné la Société CONFORAMA à verser à Monsieur X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Ordonner et Enjoindre à la société Conforama de communiquer à M. X pour les trois salariés suivants : Messieurs I Z, J E et K D depuis octobre 2019 les éléments suivants à savoir :
- Les contrats de travail et avenants de chacun de ces salariés,
- Les montant, origine et date de versement des primes distribuées à chacun de ces salariés,
- Les tableaux d’avancement et de promotion.
- Assortir ces obligations de faire d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, la Juridiction de céans se réservant la possibilité de la liquider,
- Condamner la Société Conforama à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale depuis octobre 2019,
- Débouter la Société CONFORAMA de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions
Y Ajoutant :
- Condamner la Société CONFORAMA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le'9 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Moyens des parties':
La SA CONFORAMA soutient que la formation des référés n’est pas compétente pour trancher le litige dans la mesure où il existe une contestation sérieuse sur l’ensemble des demandes formulées et qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite ou de danger imminent.
Elle fait également valoir qu’en vertu de l’article L. 1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence. A défaut d’apporter les premiers éléments, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » L’article 9 du code de procédure civile prévoit également « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les juridictions peuvent ordonner la communication de pièces uniquement si le demandeur justifie lui-même d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse. Or tel n’est pas le cas de M. X qui n’apporte aucune preuve que le panel de salariés auquel il se N se compose de salariés occupant un poste équivalent au sien en termes de responsabilité, de charge physique ou nerveuse. Il ne précise d’ailleurs pas quel poste ces salariés occupent. De plus M. C a quitté l’entreprise le 31 août 2019.
En outre, la SA CONFORAMA soutient que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, la SA CONFORAMA soutient que cette demande du salarié est irrecevable car il a déjà fait l’objet d’une décision ayant autorité de la chose jugée. En effet, il avait déjà sommé la Société CONFORAMA de communiquer les mêmes documents en 1ère instance puis en appel lors d’une précédente instance et la Cour d’appel de Grenoble a considéré que M. X ne démontrait pas être placé dans une situation comparable à celle de K D, H C et I Z et il a été débouté de sa demande de revalorisation de salaire et de rappel de salaire depuis 2010. L’arrêt est définitif.
Elle fait valoir que M. X dénature l’arrêt d’appel par une interprétation extensive de son contenu et déduit de la reconnaissance de la discrimination syndicale par la Cour d’appel de Grenoble, que cela aurait nécessairement reconnu l’existence d’une inégalité de traitement tel n’est pas le cas. L’arrêt de la Cour d’appel avait condamné la Société à verser à Monsieur X 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale et des injures. Ces injures n’ont pas été reproduites et la discrimination syndicale résultait de la référence à ses activités syndicales lors de ses évaluations.
M. X conteste pour sa part la fin de non-recevoir de son action tirée de l’autorité de chose jugée.
Il soutient que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble a tranché de manière définitive le point relatif au fait qu’il a été victime de discrimination syndicale du 1er avril 2009 au 03 octobre 2019, date de son prononcé. Et que la Société Conforama n’a pas formé de pourvoi en cassation admettant avoir commis des agissements de discrimination syndicale à l’encontre de Monsieur X, Représentant du personnel. Par définition, la Cour d’appel de Grenoble par son arrêt du 3 octobre 2019 n’a pu trancher l’existence d’une discrimination syndicale pour la période postérieure à son prononcé. Son action visant à reconnaître qu’il est toujours victime de discrimination syndicale est donc recevable.
Il soutient que sa demande de communication de pièces peut être formulée dans la mesure où elle est indispensable à établir les conséquences sur le salaire de la situation de discrimination syndicale dont il est toujours victime depuis octobre 2019, la situation reconnue par la Cour d’appel de Grenoble perdurant. Le principe de l’égalité des armes est indissociable du droit à un procès équitable, protégé par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. En conséquence, le Juge peut et doit ordonner à la Société de produire les éléments de preuve qui sont en sa possession. Il ne s’agit pas d’inverser la charge de la preuve mais d’obtenir les preuves nécessaires à établir la discrimination, dans le cadre d’un débat loyal, alors que seule la Société a ces pièces en sa possession dès lors que ces pièces sont nécessaires pour établir la discrimination. Il est toujours représentant du personnel et n’a malheureusement obtenu aucune augmentation de salaire.
Le panel est constitué par les autres cadres de la plateforme logistique occupant un poste de Responsable comme lui et qui sont entrés dans l’entreprise à une date proche et pour la majorité sur des postes de classification inférieure à savoir Messieurs Z, D, E et C étant précisé que ce dernier salarié a quitté l’entreprise depuis octobre 2019. Les quatre salariés ayant une ancienneté comparable, voire inférieure avec une qualification équivalente voire moindre à l’embauche ont connu une évolution salariale et professionnelle nettement supérieures à celles de M. X. La Société Conforama ne peut tirer argument du fait que M. X n’encadrerait aucune équipe à la différence de Messieurs Z, D, E puisque cette circonstance traduit au contraire la discrimination dont est victime Monsieur X.
M. X sollicite par ailleurs une provision sur dommages et intérêts en réparation de la persistance de l’inégalité de traitement résultant de la discrimination syndicale.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles R.1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte en outre des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon les dispositions de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, s’agissant de l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée, il convient de noter que la demande de production de M. X par l’employeur de documents concernant trois salariés, se fonde sur l’atteinte au principe «'A travail égal, salaire égal'» à compter d’octobre 2019, soit pour la période postérieure à l’arrêt susvisé. Faute d’identité de la demande, la décision de la cour d’appel en date du 9 octobre 2019 n’a donc pas autorité de chose jugée.
S’agissant de la demande de provision sur dommages et intérêts en raison de la persistance de la discrimination syndicale, il existe une contestation sérieuse sur le fait de savoir si M. X subit depuis octobre 2019, une discrimination syndicale. Par conséquent la demande de provision fondée sur les dispositions de l’article R.1454-7 code du travail doit être rejetée par voie de confirmation de l’ordonnance déférée.
S’agissant de la demande du salarié de production de pièces par l’employeur, il convient de déterminer si M. X justifie d’éléments suffisants permettant de laisser supposer une violation de ce principe, que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte, notamment à la liberté fondamentale qu’est la protection de la vie privée, soit proportionnée au but poursuivi.
M. X produit aux débats':
- Ses bulletins de salaire du 1er août 2005 au 1er octobre 2021. Au dernier état de la relation contractuelle, le bulletin de salaire précise une ancienneté au 1er août 2005, un emploi de «'Responsable flux marchandises'» et un métier de «'Responsable organisation inventaire'» pour un salaire de base de 2'525 €.
- Les bulletins de salaire de M. C, qui figuraient dans les pièces adverses du1er janvier 2019 au 1er août 2019 qui à cette dernière date précise un emploi de «'Responsable flux marchandises'» et un métier de «'Responsable préparations'» et une ancienneté au 30 janvier 2006 pour un salaire de base de 3'200 €.
- Un organigramme de la plateforme de St Georges au 9 septembre 2016 aux termes duquel M. C, Responsable préparation, se situe au même niveau que M. X, Responsable Inventaires et que M. E, Responsable expédition ; M. Z étant l’adjoint de M. F, Responsable réception et M. D, l’adjoint de M. E.
Les documents susvisés constituent des éléments suffisants permettant de laisser supposer l’existence d’une violation au principe d’égalité de rémunération, la présente cour considérant dès lors que les documents dont la production est sollicitée par M. X est indispensable à l’exercice de son droit au respect du principe «'A travail égal, salaire égal'».
Afin que l’atteinte à la liberté fondamentale qu’est la protection de la vie privée reste proportionnée au but poursuivi, il convient de dire que les documents dont la production est ordonnée le seront dans les conditions strictes prévues au présent dispositif, par voie de réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel. Dans ces circonstances, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE'la SA CONFORAMA recevable en son appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la production par la SA CONFORAMA des bulletins de salaire de M. C, M. I Z, J E et K D depuis octobre 2019 et débouté M. X de sa demande de provision de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
REJETE l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 3 octobre 2019,
DIT que le juge prud’homal statuant en référé est compétent,
ORDONNE la production des pièces suivantes':
- Les contrats de travail et avenants des salariés suivants': MM. I Z, J E et K D depuis octobre 2019,
- Le montant, l’origine et date de versement des primes distribuées à ces trois salariés depuis octobre 2019, leurs tableaux d’avancement et de promotion depuis octobre 2019.
DIT que la production des bulletins de salaire de M. C par la SA CONFORAMA ordonnée en première instance doit l’être jusqu’à son départ de l’entreprise,
DIT que l’ensemble des pièces que la SA CONFORAMA doit communiquer, ne le seront qu’au conseil de M. X avec l’interdiction pour celui-ci de les transmettre à son client et d’en faire des copies sous peine d’astreinte de 500 € par document,
DIT que les informations et données personnelles suivantes': références bancaires, N° de sécurité sociale, situation de famille, éventuelles saisies sur rémunération, acomptes, prélèvements impôt sur le revenu ou informations à caractère médical, devront être cancellées avant la transmission par la SA CONFORAMA,
DIT que M. X a l’interdiction d’utiliser lesdites pièces dans le cadre d’autres procédures que la présente procédure et la procédure au fond à venir,
DIT que cette interdiction est assortie d’une peine d’astreinte de 500 € par document produit en contradiction avec la présente décision,
DIT que l’ensemble de ces pièces devront comporter de manière lisible la mention suivante «'Reproduction et usage interdits sauf dans le cadre de l’instance opposant M. X et la SA CONFORAMA ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 1er février 2022 ainsi que la procédure au fond à venir ensuite’sous peine d’astreinte de 500 € par document produit en contradiction avec la décision susvisée »,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagé en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ayant participé au délibéré, substituant Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Carole COLAS, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente, 1. M N O P
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