Rejet 30 juin 2025
Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 506698 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 30 juin 2025, N° 2402147 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506698.20250911 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 081,59 euros, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Par un jugement n° 2402147 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Détachement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Commande
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Amende ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Devis ·
- Écran ·
- Expertise ·
- Fins ·
- Construction ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Poule ·
- Afrique ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police spéciale ·
- Liberté ·
- Police municipale ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pourvoi ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information
- Permis de démolir ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Région
- Corse ·
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Principe d'égalité ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.