Annulation 27 mars 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 503512 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503512 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2025, N° 2404153 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503512.20251128 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Mandelieu-la-Napoule, société en nom collectif ( SNC ) Marignan Côte d'Azur |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Marignan Côte d’Azur a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de Mandelieu-La-Napoule (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment d’habitation de 52 logements avenue du Général Garbay et, d’autre part, d’enjoindre au maire de le lui délivrer, le cas échéant assorti de prescriptions. Par un jugement n° 2404153 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis sollicité.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Mandelieu-la-Napoule demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge SNC Marignan Côte d’Azur la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Commune De Mandelieu-la-napoule ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2025 présentée par la commune de Mandelieu-la-Napoule ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, la commune de Mandelieu-la-Napoule soutient qu’il est entaché :
-
d’insuffisance de motivation, faute d’avoir recherché l’impact du parti architectural retenu par le projet immobilier, qui présente un caractère massif en forme de T, sur le secteur urbanisé constitué de maisons d’habitation individuelles ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UD 3 du règlement du plan local de l’urbanisme communal, en ce qu’il juge, d’une part, que la voie interne de desserte automobile prévue par le projet était suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules, d’autre part, que l’interruption sur huit mètres du cheminement des piétons pour accéder au trottoir n’était pas dangereux pour leur sécurité et, enfin, que ces deux aménagements ne contrevenaient pas aux règles nationales et locales applicables ;
-
d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, au regard des dispositions des articles 1er et 2 du titre 3 du plan de prévention des risques naturels inondations (PPRi) et du lexique annexé à ce document, en ce qu’il considère que les balcons surplombants prévus au projet ne constituaient pas des « bâtiments neufs ex nihilo » au sens de ces dispositions ;
-
d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en ce qu’il retient, d’une part, que la commune ne justifiait en quoi le projet serait de nature à saturer les capacités du réseau de collecte des eaux usées, d’autre part, que le projet ne nécessitait pas des travaux d’extension du réseau mais un simple raccordement en se fondant uniquement sur l’avis du concessionnaire.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mandelieu-la-Napoule n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Copie en sera adressée à la SNC Marignan Côte d’Azur
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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