Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er juil. 2021, n° 20/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00260 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICX3
AFFAIRE :
M. D A
C/
Mme H B Q X Q X
GV/MS
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Grosse délivrée à Me Pascal DUBOIS, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 01 JUILLET 2021
---===oOo===---
Le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur D A
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 19 DECEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame H B Q X Q Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Mai 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2021.
La Cour étant composée de Mme M N, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme K L, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme M N, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
M. F G a déposé une demande de permis de construire le 15 décembre 1987 ayant pour objet l’extension d’un bâtiment de type hangar pour stockage agricole sur la parcelle cadastrée n°738 au lieu-dit Lavillaureix sur la commune de Chateauponsac (87), lequel permis de construire a été accordé le 18 janvier 1988 par le Maire de la commune.
Les travaux ont été terminés le 1er août 1989.
Mme H B Q X, venant aux droits de M. F G, hébergeait des bovins dans ce hangar.
Se plaignant des nuisances causées par cette nouvelle installation à moins de 5 mètres de sa propriété située sur les parcelles cadastrées […], 741, 1811 et 1812 commune de Chateauponsac dont une maison d’habitation occupée par sa mère et sa tante, M. D A a demandé au Maire, par courrier du 15 juillet 2001, de vérifier la conformité du bâtiment au permis de construire.
Aux termes d’un avis technique du 25 mai 2004, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Vienne a indiqué au Maire de Chateauponsac que l’extension du bâtiment en cause ne pouvait être utilisée que pour stocker du matériel ou du fourrage et non pour héberger des bovins en raison de la proximité avec les habitations des tiers.
==0==
Se plaignant également d’autres troubles, lesquels n’ont pas été réglés par voie amiable, M. D A a fait assigner Mme H B X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 22 novembre 2017, M. J C étant désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 juin 2018, concluant que:
• la surface hors 'uvre nette de la grange créée présente une différence de plus de 30 m² par rapport à la surface indiquée dans le permis de construire, cette non-conformité ne
• générant pas de trouble de voisinage ; les murs extérieurs côté Sud et Est prévus dans le plan annexé au permis de construire n’ont pas été réalisés, cette non-conformité ne causant pas de trouble de voisinage ;
• la finition du mur en pignon Nord de la grange n’a pas été réalisée comme prévu au permis de construire, cette non-conformité étant constitutive d’un trouble de voisinage de nature esthétique ;
• l’absence de système de canalisation des eaux pluviales sur la façade Sud de la grange génère un trouble de voisinage en raison de la présence de flaques d’eau stagnantes.
Par acte en date du 26 février 2019, M. D A a fait assigner Mme H X devant le tribunal de grande instance de Limoges pour la voir condamner à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles du voisinage et lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Limoges a:
• dit que le bâtiment agricole, propriété de Mme X, occasionne un trouble anormal du voisinage au préjudice du fonds de M. A du fait de l’absence de finition du mur pignon Nord de la grange ;
• dit que le bâtiment agricole, propriété de Mme X, occasionne un trouble anormal du voisinage au préjudice du fonds de M. A du fait de l’absence de système de canalisation des eaux pluviales sur la façade Sud du bâtiment ;
• condamné Mme X à faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment agricole dont elle est propriétaire, laquelle comprendra :
• la réalisation d’un bardage en bois en pignon Nord de la grange ;
• la réalisation d’un système de canalisation des eaux pluviales sur la façade Est du bâtiment ;
• dit que le trouble du voisinage résultant de l’absence de murs sur la façade Est et la moitié de la façade Sud du bâtiment agricole propriété de Mme X ne présente pas un caractère anormal ;
• condamné M. A à payer à Mme X une indemnité de 1 000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de bardage en bois en pignon Nord de la grange et de la réalisation d’un système de canalisation des eaux pluviales sur la façade Est du bâtiment;
• condamné Mme X aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise ;
• condamné Mme X à payer à M. A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
• débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou supplémentaires.
Par déclaration en date du 24 mars 2020, M. A a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 5 juin 2020, il demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et de :
• homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il constate l’existence d’un trouble anormal de voisinage du fait de:
• l’absence de finition du mur pignon Nord de la grange,
• l’absence de système de canalisation des eaux pluviales sur la façade Sud ;
• le réformer pour le surplus et constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage
• au titre de l’absence de réalisation de murs en parpaings sur toute la hauteur avec aménagement d’un portail coulissant côté Sud et d’un mur en parpaings sur la façade Est ; condamner Mme H B Q X à réaliser les travaux nécessaires aux fins de mettre un terme au trouble anormal de voisinage ainsi subi par lui, soit la réalisation des murs en parpaings enduits ou bardés tels que prévus au permis de construire sur le pignon Sud et la façade Est du bâtiment et portail sur le pignon Sud ;
• condamner Mme H B Q X à lui payer une somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité au permis de construire depuis 1989 ;
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 19 décembre 2019 pour le surplus ;
• condamner Mme H B Q X à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire de M. J C.
A cette fin, il soutient que :
• l’absence de murs sur la façade Est et la moitié du pignon Sud du bâtiment, non-conforme au permis de construire, constitue un trouble anormal du voisinage en raison du désagrément esthétique généré et du risque d’incendie notamment en raison de la présence d’engins agricoles et de produits inflammables (engrais) à proximité du fourrage stocké ;
• l’expert judiciaire a fait preuve selon lui d’une particulière légèreté dans l’appréciation du risque d’incendie au vu des manquements aux règlements et préconisations applicables en la matière et de l’éloignement des moyens de lutte contres les incendies;
• le préjudice résultant de la non-conformité au permis de construire perdure depuis 1998, ce qui constitue un préjudice de voisinage particulier nécessitant une réparation importante.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2020, Mme H X Q B demande à la cour de :
• débouter M. A de son appel ;
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. C en date du 18 juin 2018 ;
• constater qu’elle a officiellement proposé de réaliser les travaux préconisés par l’expert et qui ont de fait été réalisés;
Faisant droit en revanche à son appel incident,
• débouter M. A de toute indemnité à titre de dommages et intérêts ;
• le débouter de toute indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• réformer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge la totalité des frais de référé d’expertise et d’instance et dire que ceux-ci seront partagés par moitié ;
• condamner en cause d’appel M. A au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le condamner aux entiers dépens d’appel.
A cette fin, elle soutient que:
• elle a fait réaliser les travaux sollicités par l’expert si bien que M. A ne fait plus de demande à ce titre ;
• il ressort du rapport d’expertise que l’absence de mur sur la façade Est et de portail coulissant côté Sud ne cause aucun trouble de voisinage dès lors que le hangar est dépourvu d’électricité et que l’aération est préférable au confinement par des murs pour éviter les risques d’incendie ; il est utilisé conformément au contrat d’assurance comme lieu de stockage de fourrage et de matériels, ne servant aucunement à stocker des produits inflammables ou potentiellement explosifs ;
• la vue de balles de foin entreposées dans une exploitation agricole ne constitue pas un trouble anormal de voisinage s’agissant de constructions en milieu rural;
• la demande de M. A en dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros est disproportionnée, l’expertise judiciaire ayant démontré que ses demandes étaient en partie injustifiées.
SUR CE,
En application de l’article 544 du code civil, si la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, c’est à la condition de ne pas causer à la propriété d’autrui de dommages dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage doit en rapporter la preuve.
En l’espèce ne reste plus en litige en cause d’appel que la façade côté Est et la seconde moitié du pignon Sud qui n’ont pas été clos de murs, mais laissés en auvents alors que le permis de construire prévoyait que les deux pignons Nord et Sud soient clos de murs en parpaings sur toute leur hauteur avec aménagement d’un portail coulissant côté Sud. De plus, la façade Est devait être close d’un mur en parpaings de ciment surmontés de plaques translucides en partie haute sur toute la largeur.
Pour le reste, Mme X a exécuté les travaux de mise en conformité ordonnés par le tribunal.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le bâtiment situé à 5 mètres de l’habitation de M. A contient essentiellement du foin conditionné en balles rondes.
Concernant le risque d’incendie invoqué par M. A, l’expert judiciaire l’a clairement mis hors de cause (page 5) en indiquant que 'les risques d’incendie par auto-inflammation sont la conséquence de la sur-fermentation des fourrages'.
Or, selon lui, ce risque est quasiment inexistant pour la paille qui ne fermente pas ou peu.
Pour le foin, il précise que 'le mécanisme de la fermentation n’est pas lié à la quantité stockée en un seul lieu mais aux mauvaises conditions de séchage au champ, à une humidité élevée, un tassement excessif ou à une aération insuffisante qui peuvent se traduire par une sur-fermentation'.
Après avoir préconisé certaines recommandations lors du fauchage, de l’engrangement et dans les conditions de stockage, il conclut que 'l’absence de mur en pignon est même un élément qui permet une meilleure circulation de l’air dans le bâtiment et participe à la réduction du risque d’incendie grâce à une aération accrue des fourrages stockés'.
Il préconise en effet d’assurer une ventilation maximale du bâtiment afin d’éviter tout risque d’incendie.
En premier lieu, il ne peut pas être présupposé, comme M. A le soutient, que les conditions d’utilisation de ce hangar par Mme X seraient inappropriées. En effet, ce n’est pas parce que l’expert a constaté que le jour des opérations, ces conditions étaient satisfaisantes, le foin étant
conditionné en balles rondes, qu’elles ne le seraient pas aujourd’hui et dans l’avenir.
M. A produit à l’encontre des conclusions de l’expert plusieurs documents (référentiel national de la Direction Générale de la Sécurité Civile, fiche d’informations sur les risques incendie dans le stockage agricole de l’Institut National de l’Environnement et des Risques, fiches de prévention des Compagnies d’assurances MMA et GROUPAMA, statistiques des services d’incendie et de secours).
Si ces documents font état des risques d’incendie dans les bâtiments agricoles à usage de stockage de fourrage, ils sont de portée générale et ne concernent pas précisément le cas de l’exploitation de Mme X. De plus, ils formulent des préconisations dont il n’est pas établi qu’elle ne les respecte pas. Elle a indiqué dans un dire à expert du 15 janvier 2018 que le hangar n’était pas équipé d’électricité.
De plus, si M. A met en exergue avec ces documents le risque constitué par la proximité d’engins agricoles de type tracteur avec le fourrage, l’expert judiciaire a pris en compte cet élément puisque les photos de l’expertise montrent la présence de tracteurs et d’engins agricoles dans le hangar.
De surcroît, il n’est pas établi que la fermeture du hangar par des murs et portail, tel que sollicité par M. A pour conformité avec le permis de construire, limiterait le risque incendie puisqu’il est justement accru par le confinement.
En ce qui concerne les engrais, il en est de même. Au surplus, M. A ne démontre pas avec le document publicitaire Timac AGRO (pièce n° 21) qu’ils soient inflammables, alors que Mme X produit les documents concernant ces engrais qui ne comportent aucune signalisation d’un danger particulier.
Comme indiqué par le premier juge, M. A ne rapporte pas la preuve que Mme X ne respecterait pas les conditions d’utilisation de ce hangar préconisées par l’expert judiciaire.
Concernant le risque constitué par une personne malveillante qui déclencherait un feu, le document produit par M. A en pièce n° 18 'Paille et fourrages. Attention aux feu !', préconise 'une surveillance si le hangar est à moins de 50 m de l’habitation. Au-delà, il est bon que le hangar soit clôturé ou bardé avec une porte fermant à clé'.
Mme X semble habiter sur la parcelle contigue n° 737 et donc à moins de 50 mètres.
En tout état de cause, ce risque doit être mis en parallèle avec celui causé par la fermentation causée par le défaut d’aération, étant rappelé que l’expert judiciaire a considéré ce risque comme majeur si le hangar était complètement clos par des murs. De plus, il convient d’observer que côté habitation de M. A (côté nord), le hangar comporte un mur.
Ce moyen n’est donc pas opérant.
Enfin, si la brigade de pompiers la plus proche est située à 5 kilomètres, cette distance n’a rien d’exceptionnel même en zone urbaine.
Il est à noter également qu’il ressort du courrier de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Vienne qu’il n’existe pas de distance minimale entre les bâtiments à usage de stockage de matériel et de fourrage sec : 'Pour un élevage comportant plus de 50 vaches laitières ou mixtes, la législation des installations classées ne mentionne également pas de règle d’éloignement pour les bâtiments à usage de stockage de matériel ou de fourrage sec'.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le fait que la
façade côté Est et la seconde moitié du pignon Sud n’aient pas été clos de murs avec aménagement d’un portail côté sud, mais laissés en auvents, ne constitue pas un trouble anormal du voisinage.
M. A doit donc être débouté de sa demande de condamnation de Mme X d’exécution de travaux tel qu’indiqué au dispositif de ses conclusions.
— Enfin, par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le trouble visuel occasionné par l’absence de clôture totale du bâtiment par un mur ne revêtait pas un caractère anormal.
- Sur le montant des dommages et intérêts
Le préjudice est constitué par le trouble visuel, préjudice de nature esthétique, causé par l’absence de finition du pignon Nord, ainsi que par l’absence de système de canalisations des eaux pluviales côté Est, les flaques d’eau stagnantes pouvant occasionner des nuisances visuelles et olfactives et favoriser la prolifération d’insectes.
C’est à juste titre que le tribunal a évalué le préjudice subi à la somme de 1 000 euros, compte tenu du contexte rural.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions prises à ces deux titres par le jugement seront confirmées.
M. A succombant à l’instance d’appel, il doit être condamné aux dépens d’appel.
Il est équitable en outre de le condamner à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 19 décembre 2019 ;
DEBOUTE M. D A de l’ensemble des demandes contraires ;
CONDAMNE M. D A à payer à Mme H B Q X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K L. M N.
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