Infirmation partielle 7 janvier 2021
Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 7 janv. 2021, n° 17/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01056 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 22 novembre 2017, N° 25501;17/1112 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01056 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EHFT.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 25 501
jonction avec le rg 17/1112
ARRÊT DU 07 Janvier 2021
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société EHPAD LA REPOSANCE
[…]
[…]
représentée par Me BARRE, avocat au barreau de NIMES et substituant Maître David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN, avocat au barreau de NIMES
L’ARS des PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Z A
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
prononcé le 07 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame A, conseiller faisant fonction de président, et par Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Reposance a fait l’objet d’un contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (CPAM) portant sur la consommation médicale de ses résidents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 à l’issue duquel la caisse a établi un courrier daté du 23 janvier 2015 relevant des anomalies pour un préjudice total de 8832,23 euros.
Après étude des observations de l’EHPAD, la caisse a notifié par courrier du 3 décembre 2015 un indu d’un montant de 8454,25 euros.
L’EHPAD a alors saisi d’une contestation de cet indu la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 24 juin 2016, a confirmé la décision de l’organisme social.
L’EHPAD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe par courrier adressé le 6 août 2016.
Par jugement en date du 22 novembre 2017, le tribunal a :
— dit que le législateur n’a établi aucun distinguo entre l’accueil permanent et celui temporaire des résidents d’un EHPAD pour définir le périmètre de soins couvert par le forfait global ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande d’indu portant sur les actes prétendument remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon temporaire (6600,25 euros) ;
— condamné l’EHPAD La Reposance à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe une somme de 1854 euros au titre des actes remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon permanente ;
— constaté que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe usant de la faculté offerte à l’article L. 133'4'4 du code de la sécurité sociale, a déduit des sommes qui sont allouées à l’EHPAD La Reposance au titre du forfait soins pour le mois de janvier 2017 une somme de 8454,25 euros ;
— constaté que la CPAM a été désintéressée de sa créance de 1854 euros ;
— condamné la CPAM de la Sarthe à restituer à l’EHPAD La Reposance la somme de 6600,25 euros déduite à tort du forfait soins versé pour le mois de janvier 2017 ; laquelle somme portera intérêt au taux légal à dater de la décision ;
— débouté l’EHPAD La Reposance de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse ;
— débouté l’EHPAD La Reposance de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les textes ne faisaient pas de distinction selon que l’accueil des résidents est permanent ou temporaire de sorte que la régularité des financements devait s’apprécier au regard du tarif journalier global conformément à l’analyse de la caisse qui n’apportait cependant pas la preuve que les actes facturés et considérés comme indus étaient inclus dans le forfait journalier global.
Ce jugement a été notifié le 27 novembre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé posté le 12 décembre 2017. Ce recours est enregistré sous le numéro RG 17/1056.
Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2017, l’EHPAD La Reposance a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date indéterminée à défaut de remplissage correct de l’accusé de réception. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/1112.
Ce dossier a initialement été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 21 octobre 2019. Il a fait l’objet de deux renvois et a été plaidé à l’audience du 3 novembre 2020. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2019, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
— constater que le législateur n’a établi aucun distinguo entre l’accueil permanent et celui temporaire des résidents d’un EHPAD pour définir le périmètre de soins couvert par le forfait global ;
— confirmer le jugement de première instance sur ce point ;
— constater qu’elle a pris en charge des prestations déjà incluses dans le forfait réglé ;
— constater qu’elle a parfaitement détaillé les indus notifiés ;
— constater qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des prestations payées par ailleurs ;
— condamner l’EHPAD La Reposance à lui payer la somme de 8454,25 euros ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indu;
— constater que l’EHPAD La Reposance est redevable de la somme de 8454,25 euros et qu’elle est déjà désintéressée de ce montant.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoir que :
— les textes applicables sont ceux en vigueur au moment des faits reprochés et le décret du 21 décembre 2016 venant modifier les articles R. 314'160 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’a pas à s’appliquer au présent litige, ces dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2017 ;
— depuis le 20 mars 2012, l’EHPAD La Reposance bénéficie d’un tarif de soins couvert par un forfait global versé par la caisse en raison d’une convention tripartite conclue entre l’État, le département de la Sarthe et l’établissement ;
— le tarif journalier global comprend outre les charges définies pour les tarifs journaliers partiels :
— les dépenses de rémunération et de prescription des médecins généralistes libéraux intervenant dans l’établissement ;
— les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement ;
— les examens de biologie et de radiologie ;
— pour l’EHPAD, le caractère temporaire de l’hébergement justifie l’application du forfait partiel, et non global impliquant que l’indu réclamé ne serait pas fondé ;
— l’hébergement temporaire correspond à l’accueil de personnes âgées pour un séjour de courte durée, que ce soit ponctuellement ou régulièrement et est défini par les dispositions des articles D. 312'8 à D. 312'10 du code de l’action sociale et des familles ;
— la seule différence avec l’hébergement permanent réside dans le délai d’accueil, la prise en charge globale des personnes âgées par la structure demeurant exactement la même ;
— l’analyse réalisée par l’EHPAD estimant que le caractère de l’hébergement, ou plus concrètement sa durée, fonde l’application de deux forfaits distincts est juridiquement infondée ;
— l’EHPAD confond les modalités de calcul des tarifs journaliers et l’application même de ces tarifs aux prestations réalisées ;
— si dans le cadre du tarif journalier global, il est constaté l’application d’une méthode de calcul différente selon que l’hébergement est permanent ou temporaire impliquant une différence de dotation pour ces deux types d’hébergement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de l’application du tarif journalier global et non du tarif journalier partiel ;
— sa position est parfaitement fondée au regard de la législation applicable, peu importe l’interprétation faite par l’ARS pour l’application du tarif journalier global à l’hébergement temporaire ;
— si l’ARS engage l’assurance maladie sur le tarif applicable et donc sur la dotation à verser à l’EHPAD au regard de l’option tarifaire choisie, l’ARS n’engage pas la CPAM sur les conditions d’application du tarif choisi ;
— rien dans la convention tripartite ne permet de différencier le tarif applicable dans le cadre de l’hébergement permanent et dans le cadre de l’hébergement temporaire ;
— les sommes dont le remboursement est sollicité correspondent à des prestations qui, bien que concernant notamment des résidents en hébergement à caractère temporaire, entrent dans le forfait global et ne doivent absolument pas faire l’objet d’une prise en charge individuelle par l’assurance
maladie ;
— il en résulte un double paiement de prestations normalement incluses dans le forfait versé à l’établissement, alors que l’EHPAD dispose d’un médecin coordonnateur chargé d’assurer la qualité de la prise en charge des résidents, qui participe à l’élaboration du projet de soins et qui permet la coordination des différents intervenants avec qui il est en relation ;
— l’EHPAD ne peut pas valablement invoquer une prétendue non information des traitements suivis par ailleurs par les résidents ni le contenu des contrats de séjour qu’il propose à ses résidents en séjour temporaire alors que la mention liée à la prise en charge des soins de ville contrevient aux règles applicables dans le cadre du forfait global ;
— elle produit à l’appui de sa demande de remboursement des tableaux très détaillés permettant à l’EHPAD de formuler ses observations, ainsi que des pièces justificatives des facturations en plus du tarif journalier global ;
— il importe peu que l’EHPAD n’ait pas encaissé les sommes réclamées dès lors que ces dernières constituent des dépenses exposées du chef du risque santé maladie de ses résidents auxquelles elle aurait dû satisfaire conventionnellement ;
— le fait que l’ARS ait une interprétation des textes différente d’elle ne saurait constituer une faute donnant droit à l’allocation de dommages et intérêts.
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2019, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’association l’EHPAD La Reposance demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que le législateur n’a établi aucun distinguo entre l’accueil permanent et temporaire des résidents d’un EHPAD pour définir le périmètre de soins couvert par le forfait global ;
— dire et juger que les règles légales et contractuelles de tarification ont été respectées par l’EHPAD ;
— dire et juger que les sommes réclamées à titre d’indu ne rentrent pas dans le périmètre de prise en charge de l’EHPAD dans le cadre de l’hébergement temporaire ;
— dire et juger que le montant de l’indu doit être ramené à la somme de 1854 euros ;
— condamner la caisse à lui restituer la somme de 6600,25 euros à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal, à titre d’indu ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’existence même d’un indu complémentaire n’est pas démontré par la caisse ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la caisse de sa prétention portant sur la somme de 6600,25 euros ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire :
si la cour la condamne à s’acquitter de l’indu à hauteur de 8454,25 euros notifiés par la caisse, il est reconventionnellement demandé de :
— retenir la responsabilité de l’ARS, partie signataire de la convention tripartite, appelée en la cause, à hauteur de 50 % ;
— réduire corrélativement sa part de responsabilité à hauteur de 50 % ;
— dire et juger qu’elle est fondée à récupérer la somme de 13'313,92 euros correspondant à la somme qui aurait dû lui être allouée au titre de la convention tripartite telle que signée par l’ARS ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 13'313,92 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention tripartite ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’association l’EHPAD La Reposance fait valoir que :
— l’assurance maladie n’a pas la qualité juridique pour remettre en cause le contenu de la convention tripartite, laquelle a été correctement exécutée de l’aveu même de l’ARS des Pays de la Loire ;
— la loi fait bien la distinction entre hébergement permanent et temporaire aux articles R. 314'159 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— la consommation médicale d’un résident en accueil temporaire est parfaitement distincte des dispositifs médicaux pour lesquels l’EHPAD reçoit une dotation globale ;
— la dotation forfaitaire attribuée au titre de l’hébergement temporaire correspond à un régime sui generis qui s’explique par l’impossibilité de faire rentrer l’hébergement temporaire dans un espace quantifiable, du fait de son caractère aléatoire et par nature temporaire de la venue et du départ du résident, pour une durée qui peut considérablement varier en fonction de ce que nécessite son état ;
— le résident temporaire demeure par principe parfaitement libre de solliciter un médecin « de ville » c’est-à-dire n’ayant aucun lien avec l’établissement, et les frais générés par cette consommation médicale ne relevant pas d’une prise en charge par le forfait global, sont pris en charge, comme le prévoit la loi, par le régime général de l’assurance maladie ;
— le principe du forfait partiel de soins est que les résidents continuent de s’acquitter des frais engagés au titre de leur consommation médicale personnelle et en reçoivent directement le remboursement par la caisse ;
— l’EHPAD n’a aucune connaissance de la réalisation des actes médicaux qui relèvent de la parfaite liberté des résidents temporaires ;
— l’ARS considère que le financement alloué aux EHPAD distingue les résidents permanents des résidents d’accueil temporaire et que les soins dispensés à ces derniers sont pris en charge par l’assurance maladie individuellement, et hors forfait, le tarif global ne leur étant pas applicable ;
— la caisse exige de l’EHPAD qu’il prenne en charge des dispositifs et actes médicaux pour lesquels l’ARS ne lui a pas fourni le budget correspondant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient de procéder à jonction du dossier n° 17/1112 avec le dossier n°17/1056.
Sur les demandes dirigées contre l’ARS des Pays de la Loire
Ces demandes doivent être considérées d’emblée irrecevables même si elles sont formulées à titre subsidiaire, dans la mesure où l’ARS des Pays de la Loire n’est pas partie dans la procédure, en première instance comme en appel.
Sur l’indu réclamé
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’organisme de prise en charge des prestations de sécurité sociale est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits délivrés au sein d’un établissement de santé, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès de cet établissement, que le paiement ait été effectué auprès de l’assuré, d’un autre professionnel de santé ou d’un établissement. En l’absence de contestation du caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En l’espèce, l’EHPAD La Reposance invoque l’application d’une convention tripartite signée avec le préfet de la Sarthe et le président du conseil général de la Sarthe et considère qu’il a parfaitement respecté les obligations contractuelles mises à sa charge.
Mais comme l’ont justement souligné les premiers juges, il n’est pas versé aux débats de convention tripartite couvrant la période de contrôle, soit l’exercice 2014.
Il est en effet versé aux débats une première convention tripartite en date du 15 décembre 2008 conclue pour la période du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2013 et une convention tripartite en date du 10 février 2016 conclue également pour une période de cinq ans courant à compter du premier jour du mois suivant sa signature. Cette dernière convention vise des avenants signés en 2011 et 2013, ainsi qu’un dossier de renouvellement de convention tripartite déposé le 6 octobre 2014, mais aucun de ces documents n’a été communiqué aux débats en première instance. Ces documents ne sont pas plus produits en cause d’appel. De même, la caisse vise une convention tripartite en date du 20 mars 2012 qui n’a pas non plus versée aux débats en première instance et en appel.
Les premiers juges en ont logiquement déduit qu’il ne pouvait être tiré aucun argument de l’existence prétendue de dispositions contractuelles, y compris s’agissant de l’interprétation de la convention tripartite par l’ARS dans un courrier du 20 novembre 2013.
Dans ces circonstances, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à juste titre, considéré qu’il fallait revenir à l’application des dispositions légales dans leur version applicable au présent litige, notamment les dispositions des articles R. 314'160 et suivants du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la modification résultant du décret du 21 décembre 2016.
L’article R. 314'167 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur (à compter du 24 juin 2014 et jusqu’au 31 décembre 2016) prévoit pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, la possibilité d’opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier
global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté », soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l’exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que l’EHPAD a opté pour le tarif journalier global également appelé forfait global.
L’article R. 314'168 de ce même code précise les éléments exclus du forfait journalier global :
«Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l’aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations suivantes :
1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
2° Les séjours, interventions d’infirmier à titre libéral pour la réalisation d’actes nécessaires à la dialyse péritonéale et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu’en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l’article R. 314-162 en fonction du droit d’option tarifaire retenu par l’établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l’article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d’hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l’hébergement et aux soins, les prestations suivantes :
1° Les frais d’inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l’article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l’assuré social aux frais de soins mentionnée à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l’instruction comptable des
établissements publics sociaux et médico-sociaux. »
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, il ne résulte pas de ces textes, comme de ceux concernant les modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de distinction selon que l’accueil des résidents est permanent ou temporaire. C’est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la régularité des financements versés à l’EHPAD devait être appréciée par la caisse au regard du tarif journalier global, sans qu’il soit tenu compte du caractère temporaire ou permanent de l’accueil.
Il convient également de valider le raisonnement des premiers juges en ce qu’ils ont considéré que c’était à la caisse de démontrer que les actes dont elle demande le remboursement entraient dans le forfait global réglé à l’EHPAD et ont donc fait l’objet d’un double paiement, notamment à l’assuré au titre du régime obligatoire de l’assurance maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande le remboursement de la somme de 8454,25 euros.
L’EHPAD demande à titre principal que l’indu soit ramené à la somme de 1854 euros. L’établissement reconnaît donc qu’un indu est justifié à hauteur de cette somme et que le litige ne porte que sur la somme de 6600,25 euros.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’EHPAD La Reposance à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 1854 euros au titre des actes remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon permanente. Néanmoins, il y a lieu de souligner que cette somme a déjà été réglée à la caisse par déduction des sommes allouées à l’EHPAD au titre du forfait soins pour le mois de janvier 2017.
De plus, les premiers juges ont rappelé au regard de la législation sociale la liste des actes inclus dans le forfait global. Cette liste apparaît exacte et il convient de s’y référer sans qu’il soit nécessaire de la reprendre intégralement. Il n’existe d’ailleurs aucune contestation formée par les parties à ce sujet.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe verse alors aux débats un tableau récapitulatif des actes dont elle demande le remboursement avec l’indication du nom des assurés concernés, les produits et les prestations qui ont été remboursés par elle. Ce tableau était annexé au courrier qu’elle a adressé le 3 décembre 2015 au directeur de l’EHPAD. En cause d’appel, elle verse également aux débats les feuilles de soins et le décompte des prestations versées, de sorte qu’elle justifie l’indu réclamé. L’EHPAD était d’ailleurs parfaitement informé du détail des prestations litigieuses puisqu’il a pu répondre à la caisse le 21 juillet 2015 en contestant chacune des sommes réclamées qu’il considérait injustifiées.
En tout état de cause, l’EHPAD ne peut dégager sa responsabilité en invoquant l’absence d’information sur les prestations réalisées au sein de l’établissement par des professionnels de santé extérieurs. Les obligations qui pèsent sur l’EHPAD résultent des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et il appartient à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour les appliquer.
Par conséquent, il convient de condamner l’association l’EHPAD La Reposance à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 6600,25 euros correspondant aux actes remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon temporaire. Néanmoins, il y a lieu de souligner que cette somme a déjà été réglée à la caisse par déduction des sommes allouées à l’EHPAD au titre du forfait soins pour le mois de janvier 2017.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la caisse primaire
d’assurance maladie de sa demande d’indu à hauteur de 6600,25 euros et en ce qu’il l’a condamnée à restituer cette somme à l’EHPAD.
Sur la demande de dommages-intérêts
Dans la mesure où l’indu est justifié, il n’y a pas lieu à condamnation de la caisse à des dommages et intérêts. Le jugement de première instance ayant rejeté cette demande présentée par l’EHPAD doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association l’EHPAD La Reposance est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la jonction du dossier n° 17/1112 avec le dossier n°17/1056 ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par l’EHPAD La Reposance dirigées contre l’ARS des Pays de la Loire ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 22 novembre 2017 en ce qu’il a débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de sa demande d’indu portant sur les actes prétendument remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon temporaire et en ce qu’il l’a condamnée à restituer à l’EHPAD La Reposance la somme de 6600,25 euros déduite à tort du forfait soins versé pour le mois de janvier 2017, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne l’association l’EHPAD La Reposance à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 6600,25 euros correspondant aux actes remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon temporaire ;
Constate que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a été désintéressée de sa créance de 6600,25 euros ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 22 novembre 2017 pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par l’association l’EHPAD La Reposance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association l’EHPAD La Reposance au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y Z A
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