Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 mars 2021, n° 18/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00826 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 29 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 145
N° RG 18/00826
N° Portalis DBV5-V-B7C-FNBE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE MARITIME
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 décembre 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE MARITIME
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur Z X
Chez Mme A B
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R e b e c c a S H O R T H O U S E d e l a S . C . P . BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-E-D, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/009306 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur G-H I, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers des 1er mai 2014 et 24 janvier 2015, la Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime a notifié à M. Z X deux réclamations au titre d’indus d’allocation de logement social d’un montant respectif de 1 082,52 € et 3 247,56 €.
Le 13 février 2015, M. X a saisi la commission de recours amiable en contestant les deux indus et la perte de son droit à l’allocation de logement social.
Par décision du 24 mars 2015, notifiée le 25 août 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. X.
Par LRAR du 20 octobre 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle qui, par jugement du 29 décembre 2017, a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2015 (sic),
— débouté la C.A.F. de Charente Maritime de sa demande relative au remboursement des trop perçus d’aide au logement de 1 082,50 € pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014 et de 3 247,56 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
— sur la procédure de recouvrement des indus, après rappel des dispositions de l’article R133-9-2 du
code de la sécurité sociale :
> que le courrier de notification du 1er mai 2014 ne fait pas précisément mention de la date de la période des versements donnant lieu à répétition,
> que cette notification et celle du 24 janvier 2015 ne mentionnent pas le délai de deux mois imparti à l’allocataire pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités de récupération de l’indu par la Caisse d’Allocations Familiales, les délais et voies de recours,
> que les conditions de forme prévues par l’article R133-9-2 n’ont pas été respectées et que l’allocataire n’a pas été mis en mesure de connaître précisément l’étendue de son obligation et de ses droits,
— sur la créance d’indus: que la caisse ne prouve pas la réalité et le montant exact des versements effectués au bénéfice de M. X au titre de l’ALS pour les exercices 2013 et 2014, qu’elle ne justifie, ni du calcul de l’ALS, ni du montant des ressources et du plafond de loyer retenus pour l’ouverture du droit qui varient en fonction de la composition du foyer et du lieu de logement et qu’elle ne démontre pas le bien-fondé de la créance par elle alléguée.
La Caisse d’Allocations Familiales de Charente Maritime a interjeté appel de cette décision, par LRAR du 23 février 2018.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 3 décembre 2019 a été renvoyée à l’audience du 29 juin 2020 puis, en raison de la crise sanitaire, à l’audience du 12 janvier 2021 à laquelle Me Charlotte JOLY de la SCP B.C.J. représentant la Caisse d’Allocations Familiales de Charente Maritime et Me C D de la S.C.P. Beauchard-Bodin-Demaison-Giret-E-D, représentant M. X ont développé oralement leurs conclusions, respectivement remises et notifiées les 26 février 2018 et 4 janvier 2021.
La Caisse d’Allocations Familiales de Charente Maritime demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de condamner M. X au paiement des trop-perçus d’aide au logement de 1 082,52 € pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014 et de 3 247,56 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, soit une somme globale de 3 355,81 €(sic).
Après rappel des textes applicables, elle expose en substance :
1 – sur la régularité de la notification d’indu :
— s’agissant de l’absence de mention de la date et de la période des versements sur la notification du 1er mai 2014: que celle-ci précise que les droits sont modifiés à compter du 1er janvier 2014, que l’allocation logement est une prestation versée mensuellement de sorte que la modification des droits porte sur la période de janvier à avril 2014,
— que les modalités de recours sont évoquées au verso des deux notifications litigieuses,
— qu’elle n’évoque pas la forclusion du recours, que les dispositions de l’article R133-9-2 ne prévoient aucune sanction si la notification ne vise pas expressément une période ou les modalités de remboursement, qu’aucune nullité pour vice de forme n’est encourue,
2 – sur le bien-fondé de l’indu :
— qu’un contrôle pratiqué en décembre 2013 a révélé que M. X a bénéficié en 2012 de revenus d’activité professionnelle non connus de la Caisse d’Allocations Familiales, qu’un trop-perçu a été détecté pour la période janvier-avril 2014 dont les droits étaient calculés sur la base des revenus
2012, qu’un déficit pour l’année avait été pris en compte alors qu’il s’agissait de déficit des années antérieures, alors que seul le déficit de l’année en cours est à prendre en compte (article R831-6 du code de la sécurité sociale), que les ressources étant de 19 200 € et le plafond de revenus 2012 pour un droit sur l’année 2014 étant de 12 700€, M. X ne pouvait prétendre à l’ALS pour 2014 et qu’il a perçu à tort une somme de 1 082,52 €,
— que suite à un courrier de M. X de janvier 2015, confirmant une activité de travailleur indépendant en complément de sa retraite, un indu d’ALS lui a été notifié pour l’exercice 2013 dont les droits étaient calculés sur la base des revenus 2011, que ces revenus étant négatifs après abattements et M. X exerçant une activité professionnelle, il a été pratiqué, conformément à l’article R532-8, une évaluation forfaitaire des ressources annuelles, arrêtée à 14 145 €, l’abattement sur les ressources annuelles applicable aux personnes retraitées n’étant pas applicable, le plafond de ressources étant de 12 600 €, qu’au titre des ressources reconstituées, M. X dépassait le plafond d’octroi pour une personne seule résidant sur La Rochelle .
M. X demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, de juger que la créance de la Caisse d’Allocations Familiales ne s’élève qu’à la somme de 3 355,81 € compte-tenu des remises gracieuses définitives qui lui ont été accordées et de lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— de condamner la caisse aux dépens.
Il soutient pour l’essentiel :
1 – sur l’irrégularité des notifications d’indu :
> que les notifications litigieuses ne comportent la mention ni de la date ni de la période des versements donnant lieu à répétition et que pour ce seul motif, elles encourent la nullité,
> que les notifications produites en première instance (sans verso) ne comportent pas les mentions obligatoires relatives aux voies de recours ouvertes à l’allocataire et que la caisse produit en cause d’appel des lettres de notification comportant un verso sur lequel ces informations sont mentionnées mais dont il conteste avoir eu connaissance,
> que les courriers de notification ne sont pas signés et ne comportent ni le nom du signataire, ni sa qualité, ni son adresse administrative,
2 – sur la contestation de l’indu :
> qu’il a toujours remis à la Caisse d’Allocations Familiales le formulaire de renseignements transmis par celle-ci et ses avis d’imposition faisant état de ses deux sources de revenus et qu’il n’a jamais tenté de dissimuler une activité indépendante,
> qu’il ne relève pas de l’article R532-8 du code de la sécurité sociale puisque soit il perçoit des rémunérations déterminées et inférieures au plafond soit il subit un déficit important de son activité non commerciale,
> que la caisse modifie ses décomptes qui ne sont pas basés sur les mêmes éléments s’agissant des revenus de référence pour la détermination des droits, (contradiction entre les conclusions d’appel et un courrier du directeur-adjoint de la caisse en date du 25 juillet 2016,
> qu’au titre de l’année 2014, la caisse retient un revenu annuel de 19 200 € pour 2012 sans en expliquer le détail, alors qu’il n’apparaît pas sur l’avis d’imposition et ne correspond à aucun cumul de revenus déclarés, que la caisse refuse de tenir compte du déficit déclaré sur l’avis d’IR 2012 et ne justifie pas de l’adoption d’un plafond de 12 700 € pour l’ouverture des droits à l’ALS, de sorte que sa créance n’est pas suffisamment certaine,
> s’agissant de l’exercice 2013: que si la caisse a retenu un revenu déficitaire à hauteur de 18 028 €, considérant que ses ressources étaient nulles, elle a cependant appliqué un forfait de 14 145 € dont il conteste la légitimité puisque sa situation déficitaire n’est pas visée à l’article R532-8 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a perçu, par définition, aucune rémunération, qu’en toute hypothèse, dans la mesure où l’ouverture des droits est calculée sur la base des revenus nets, le forfait doit être calculé sur la base du SMIC horaire net , soit 7,38 € pour un revenu de 11 078 €, inférieur à celui retenu par la caisse, qu’il est en outre bien fondé à solliciter l’application de l’article 157 bis du code général des impôts , expressément visé par l’article R532-3, soit 2 416 € pour des revenus en toute hypothèse inférieurs au plafond retenu par la caisse,
— qu’en toute hypothèse, il a bénéficié de deux décisions de remise partielle pour chaque indu, définitives et insusceptibles de recours et qu’il sollicite les plus larges délais de paiement.
MOTIFS
La notification d’une demande de répétition de prestations indues relève formellement des dispositions de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu’elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir, qu’elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
Le recto des lettres de réclamation intitulées 'relevé de droits et paiements', établies à l’en-tête de la C.A.F. de la Charente-Maritime, est ainsi rédigé :
1 – lettre de notification de payer du 1er mai 2014 :
— L’administration fiscale nous a communiqué une nouvelle information concernant vos revenus 2012. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.01.2014. Il apparaît après calcul que pour l’Allocation de Logement Sociale (ALS) vous avez reçu 1 082,52 € alors que vous n’y aviez pas droit. Vous nous devez 1 082,52 €…
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser cette somme par virement à notre caisse ou par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable. Lors de votre règlement, veuillez rappeler votre numéro d’allocataire et la référence créance IN4 002. En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.
En fonction des éléments connus de votre dossier, vous n’avez droit à aucune prestation mensuelle.
Votre caisse d’allocations familiales.
En cas de contestation, vous trouverez les destinataires à contacter au verso.
2 – lettre de notification du 24 janvier 2015 :
— Vous êtes travailleur indépendant. Vous nous avez adressé votre déclaration de ressources 2013. Votre revenu net fiscal est nul pour les années 2011 et 2013. Une évaluation forfaitaire des ressources est appliquée pour le calcul de l’aide au logement. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.01.2013 jusqu’au 31.12.2013. Il apparaît après calcul que pour l’Allocation de Logement Sociale (ALS) vous avez reçu 3 247,56 € alors que vous n’y aviez pas droit. Vous nous devez 3 247,56 €….
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser cette somme par virement à notre caisse ou par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable. Lors de votre règlement, veuillez rappeler votre numéro d’allocataire et la référence créance IN4 003. En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.
Votre caisse d’allocations familiales.
En cas de contestation, vous trouverez les destinataires à contacter au verso.
Ces notifications comportent :
— les motifs des demandes de répétition d’indu (perte des droits en suite de la communication d’informations sur le montant des revenus),
— la nature des prestations concernées (ALS),
— le montant des sommes réclamées,
— les périodes donnant lieu à répétition: janvier 2014 à avril 2014, s’agissant de la première notification (précisant qu’en fonction des éléments connus du dossier, l’allocataire n’a droit à aucune prestation mensuelle) et janvier 2013 à décembre 2013 s’agissant de la deuxième notification.
Elles ne mentionnent cependant pas l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et, par ailleurs, à supposer même que les copies des notifications produites en cause d’appel par la C.A.F. soient la reproduction intégrale des documents originaux, force est de constater les modalités d’exercice des voies de recours mentionnées au verso de ces documents ne visent que les contestations relatives aux prestations familiales dont ne fait pas partie l’allocation de logement sociale, prestation sociale.
Toutefois, les dispositions de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prescrites à peine de nullité et M. X n’établit pas l’existence d’un grief alors qu’il a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu dans le délai prévu par l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, alors que la lettre de notification ne constitue qu’une première étape d’une procédure qui conduit éventuellement, à défaut de paiement, à l’émission d’une mise en demeure et d’une contrainte.
Sur le fond :
Le premier juge a exactement rappelé qu’il appartient à la Caisse d’Allocations Familiales qui sollicite le remboursement d’un indu d’allocations de logement de rapporter la preuve de l’existence et du montant de la créance alléguée, par application de l’article 1353 du code civil.
L’examen des pièces produites en cause d’appel permet de considérer que cette preuve est suffisamment rapportée dès lors :
1 – s’agissant de l’indu réclamé au titre de l’année 2014 (notification du 1er mai 2014) :
— que l’éligibilité à l’allocation est déterminée sur la base des ressources perçues pour l’année de référence, soit l’avant-dernière année précédant la période de paiement et s’entendent des revenus nets catégoriels retenus pour le paiement de l’impôt sur le revenu (article R831-6 du code de la sécurité sociale),
— que dans le cadre du contrôle des revenus 2012 opéré fin 2013 par la Caisse d’Allocations Familiales en suite de la transmission d’un avis fiscal de restitution, il a été constaté un montant de revenu net imposable supérieur au plafond d’éligibilité (12 700 €) et l’absence de déficit imputable sur l’année fiscale 2012, excluant M. X du bénéfice de l’ALS pour 2014 qui lui avait été pourtant été reconnu en raison d’une erreur d’imputation de déficits antérieurs commises par la caisse,
— que la caisse est donc objectivement fondée à se prévaloir d’une créance de restitution au titre des arrérages perçus par M. X pour la période antérieure à la cessation du versement de l’ALS (janvier à avril 2014) soit 1 082,52 €,
2 – s’agissant de l’indu réclamé au titre de l’année 2013 :
— que les revenus nets fiscaux de M. X pour l’année 2011 (servant de référence pour le calcul des droits ALS 2013) étant négatifs après abattements et M. X exerçant une activité indépendante de photojournaliste, ses droits ont été régulièrement calculés selon les règles posées par l’article R532-8 du code de la sécurité sociale prévoyant une évaluation forfaitaire correspondant à 1500 fois le SMIC horaire – brut – en vigueur au 1er juillet qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit, soit en l’espèce, 9,40 € au 1er juillet 2012, pour un montant forfaitaire de 14 100 €, supérieur au plafond, non contesté pour l’exercice 2013, de 12 600 €,
— que la caisse justifie des allocations mensuelles versées à M. X au titre de l’année 2013 don l’appelant ne conteste pas le montant et donc de la créance de restitution consécutive à concurrence de 3 247,56 €.
Il convient ici d’indiquer :
— qu’aucun document émanant de la Caisse d’Allocations Familiales versé aux débats ne fait état d’une suspicion de dissimulation/fraude à l’égard de M. X,
— que les imprécisions affectant le courriel adressé par la médiatrice administrative de la caisse en réponse à une demande de renseignement de M. X (pièce 5 de l’appelante) concernant notamment la détermination de l’année de référence pour le calcul des droits sont sans incidence sur l’existence et l’étendue de la créance de restitution de la Caisse d’Allocations Familiales qui, en cause d’appel, produit les documents et fournit les explications nécessaires à la vérification et l’admission de ses prétentions.
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de juger que la caisse justifie d’une créance de restitution de trop-perçu de 4 330,08 € et de condamner M. X à lui payer le solde restant dû, après les remises partielles déjà accordées à M. X, soit 3 355,81 €,
Les caisses ayant seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leur créance (article L256-4 du code de la sécurité sociale), la cour ne peut accorder ni de remise de dettes ni de délais de paiement.
L’appel étant antérieur au 1er janvier 2019, il n’y pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en date du 29 décembre 2017,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
Déboute M. X de sa demande d’annulation des lettres de notification d’indu des 1er mai 2014 et 24 janvier 2015,
Condamne M. X à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime la somme globale de 3 355,81 € au titre du solde restant dû exigible de la créance de répétition d’indu de la caisse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 1343-5 du code civil.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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