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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 505343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2025, N° 2505661 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505343.20250902 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2505661 du 28 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A B tend à l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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