Infirmation partielle 28 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 févr. 2019, n° 17/11893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 mai 2017, N° 15/03849 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2019
lb
N° 2019/ 118
Rôle N° RG 17/11893 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYGK
[…]
C/
A Z épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LA BALME
l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03849.
APPELANTE
[…]
dont le siège social est […]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame A Z épouse X
[…]
représentée par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Domaine du Pin de la Legue est un parc résidentiel de loisirs situé à Fréjus, […].
Le 26 janvier 2011, Madame A Z épouse X a signé avec Monsieur E F un compromis de vente pour l’acquisition de 205 parts sociales de la SCI Domaine du Pin de la Legue représentant l’acquisition de la jouissance d’un emplacement avec mobil home situé numéro 29 dans l’îlot Erbarie, acte régularisé avec son mari le 29 mars 2011.
Le sociétaire de la SCI Domaine du Pin de la Legue est redevable de charges annuelles dites charges de gestion réparties en fonction du nombre de parts.
Au motif que Madame X n’aurait pas réglé les charges de 2014 et 2015, par exploit du 6 mai 2015, la SCI Domaine du Pin de la Legue l’a assignée afin de voir ordonner la vente aux enchères de ses parts sociales conformément aux statuts de la SCI.
Madame X a invoqué l’incompétence du tribunal de Grande instance au profit du tribunal d’instance, et/ou du juge de l’exécution, et au fond, au débouté de la demanderesse au motif qu’elle ne serait plus propriétaire des parts sociales.
En effet, par exploits des 4 janvier et 18 février 2013, Monsieur et Madame X ont assigné
Monsieur E F, et sa mandataire la SARL Abri Côtier, en résiliation de la vente des parts sociales pour vice du consentement, et par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de Grande instance de Draguignan a notamment, prononcé la nullité du compromis de vente du 26 janvier 2011 et de l’acte subséquent du 29 mars 2011, a ordonné que les parties soient remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, et ce avec exécution provisoire. Monsieur E F a relevé appel de cette décision et par arrêt du 29 mars 2017, la Cour d’appel de céans, 4e chambre A, l’a infirmée.
Cependant dans la présente instance, l’audience de plaidoirie étant antérieure à cet arrêt, par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de Grande instance de Draguignan a :
— déclaré l’exception d’incompétence irrecevable,
— rejeté les prétentions de la SCI Domaine du Pin de la Legue,
— condamné la SCI Domaine du Pin de la Legue à payer à Madame A G épouse X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI Domaine du Pin de la Legue a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2017.
Par conclusions du 21 juillet 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Domaine du Pin de la Legue demande à la Cour de :
« Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SCI Domaine du Pin de la Legue.
Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2017 par le tribunal de Grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions à l’exception de celle par laquelle le tribunal a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable.
Débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame A X au paiement de la somme de 9333,01 euros outre les intérêts de 1 % par mois de retard à compter du 25 juin 2014, date de la sommation par huissier, jusqu’à son parfait paiement.
Ordonner la vente aux enchères publiques de ses 205 parts sociales du Domaine du Pin de la Legue et ce :
' pour la somme de 9333,01 euros représentant les charges impayées à la date 16 juin 2017,
' pour les intérêts de retard sur cette somme à raison de 1 % par mois à compter du 25 juin 2014, date de la sommation par huissier, jusqu’au jour du parfait paiement.
Commettre l’Office notarial de Fréjus, rue Montgolfier à Fréjus, pour procéder à la vente des parts sociales, aux droit et des caravanes et mobil-homes se trouvant sur le terrain.
Dire que le montant du prix de vente :
' ladite somme de 9333,01 euros,
' les pénalités de retard de 1 % par mois à compter du 25 juin 2014,
' les frais et les dépens, en ce compris les frais de vente,
seront payés par le privilège et en premier à la SCI Domaine du Pin de la Legue.
Ordonner l’expulsion de Madame A X et de celle de tout occupant de son chef du terrain correspondant aux parts visées ci-dessus et, si besoin est, avec le concours de la force publique.
Condamner Madame A X à payer à la SCI Domaine du Pin de la Legue la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame A X aux entiers dépens. »
Madame X a conclu le 19 septembre 2017 par un jeu d’écritures qui comprend deux pages n° 2, deux pages n° 3, deux pages n° 4 et deux dispositifs en page 5 et sur la seconde page 4.
Le dispositif en page 5 est ainsi libellé :
«« Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 221-4 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L. 231-1 du code de procédure civile d’exécution,
In limine litis
S’entendre prononcer les compétences du tribunal de Grande instance au profit du tribunal d’instance de Draguignan.
S’entendre prononcer les compétences du juge du fond au profit du juge de l’exécution.
Sur le fond
Débouter la SCI Domaine du Pin de la Lègue de l’ensemble de ses demandes.
La condamner à la somme de 2000 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens distraction faite au profit de Me H I sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile».
Sur la seconde page 4, qui est en fait la dernière du jeu d’écritures, le dispositif est :
« Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 221-4 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L. 231-1 du code de procédure civile d’exécution,
Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2017 par le tribunal de Grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions.
Condamner la SCI Domaine du Pin de la Lègue à la somme de 5000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’instruction de l’affaire a été close le 8 janvier 2019.
MOTIFS
Sur la procédure
Au regard des dispositions de l’article 954 dans sa rédaction applicable antérieurement au décret du 6 mai 2017, la cour est tenue de répondre aux prétentions récapitulées sous forme de dispositif.
Dans la présente instance, l’erreur manifeste de copier-coller, l’incohérence de la pagination et des développements ne permettent pas à la cour de savoir lequel des deux dispositifs est celui à prendre en considération.
Afin de ne pas porter préjudice aux droits de Madame X, la cour répondra aux deux dispositifs.
Sur les exceptions d’incompétence
L’article 771 du code de procédure civile énonce que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à cette désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;' »
Le premier juge a déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par Madame X au motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande devant le juge de la mise état, seul compétent pour statuer.
Madame X n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, avoir régularisé des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état.
Dès lors, le jugement déféré qui a déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence soulevée par Madame X sera confirmé.
Sur le fond
1.Par arrêt du 20 mars 2017, Monsieur et Madame X ont été déboutés de leur demande d’annulation du compromis de vente du 26 janvier 2011 et de l’acte subséquent du 29 mars 2011.
Madame X n’allègue ni ne justifie qu’un pourvoi en cassation aurait été formalisé à l’encontre de cette décision. Mais la SCI Domaine du Pin de la Lègue produit un certificat de non pourvoi de cette décision.
Dès lors, Madame X est propriétaire des 205 parts sociales n° 308 903 à 309'107 de la SCI Domaine du Pin de la Lègue, qui lui donne la jouissance de l’îlot 1332 portant le numéro 29 dans le hameau Erbarie.
2.L’article 11 des statuts de la société civile Domaine du Pin de la Lègue, § C intitulé Droits et obligations des associés, stipule que toutes les charges liées à la conservation du bien, propriété de la société et objet du droit de jouissance sont supportées par la société qui les répartira entre l’ensemble des associés, et énonce les diverses sortes de charges.
Madame X ayant seule la qualité d’associé, est redevable des charges à l’égard de la SCI Domaine du Pin de la Lègue.
Madame X ne conteste pas le quantum des sommes qui lui sont demandées au titre des charges, soit 2856,26 euros au titre des années 2013 et 2014 selon la sommation de payer du 25 juin 2014, la somme de 4459,35 € au titre des années 2013, 2014 et 2015 selon l’extrait de compte du 10 mars 2015, la somme de 6699,45 € au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 d’après l’extrait de compte arrêté au 29 janvier 2016, et la somme de 9333,01 € au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 d’après l’extrait de compte du 16 juin 2017.
Madame X sera donc condamnée à payer à la SCI Domaine du Pin de la Lègue la somme de 9333,01 €.
3.L’article 11 C 4 a) des statuts stipule qu'« À défaut de paiement, à leur échéance, les (des) charges incombant à un associé, l’administration procédera au recouvrement par toutes voies et moyens de droit. Dans ce cas, le retardataire devra payer une pénalité fixée à 1% par mois de retard, cette indemnité ne pouvant excéder la moitié de la somme demandée. »
Après la sommation de payer du 25 juin 2014, la SCI Domaine du Pin de la Lègue a assigné Madame X par exploit du 6 mai 2015 en sollicitant au titre des charges impayées la somme de 4459,35 euros.
Dès lors, la somme de 2856,26 euros sera assortie d’une pénalité de retard de 1 % par mois dans la limite de la moitié de la somme demandée à compter du 25 juin 2014 au 5 mai 2015,
la somme de 4459,35 € sera assortie d’une pénalité de retard de 1 % par mois dans la limite de la moitié de la somme demandée à compter du 6 mai 2015 au 28 février 2019, et la somme de 9333,01 € sera assortie d’une pénalité de retard de 1 % par mois dans la limite de la moitié de la somme demandée à compter du présent arrêt.
4. L’article 16 des statuts de la SCI Domaine du Pin de la Lègue prévoit à titre de sûreté et garantie de toutes les sommes dues à la société, que les parts appartenant aux associés sont affectées à titre de nantissement en gage au profit de ladite société.
Ce nantissement doit être réitéré soit par un acte séparé signé par l’associé, accepté par le conseil d’administration, et à défaut d’acceptation, dans un acte authentique conformément à l’article 2075 du Code civil, soit par un bordereau de transfert en garantie signé également de chaque associé, avec référence à l’article 16 des statuts.
La SCI Domaine du Pin de la Lègue produit le certificat représentatif de parts de Madame X, mais pas l’acte de nantissement tel que prévu par les statuts. Néanmoins, sur ledit certificat représentatif de parts, il est mentionné :
« Les titres compris au présent certificat sont affectés, à titre de nantissement en gage, au profit de la société civile DOMAINE DU PIN DE LA LÈGUE dans les termes de l’article 16 des statuts de cette société, en vertu d’un bordereau de transfert en garantie en date du 28/02/11. »
Madame X ne discute pas le nantissement des parts sociales au profit de la SCI, conformément aux statuts.
Il suit de là que les parts ont été régulièrement nanties.
5.Cet article 16 des statuts stipule aussi :
« À défaut, par un associé défaillant, d’avoir remboursé dans les 15 jours de la notification qui lui en sera faite par acte extrajudiciaire, les somme pouvant être dues par lui, la réalisation aux enchères des parts nanties sera poursuivie selon les règles du code de procédure civile. »
Il est donc renvoyé aux règles d’exécution qui sont d’ordre public.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 231-1 précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres que les créances de somme d’argent, dont son débiteur est titulaire.
L’article L. 111-3 énonce que constituent des titres exécutoires :
1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif lorsque elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire,
2° les actes et les jugements étrangers ainsi que la sentence arbitrale déclarée exécutoire par une décision non susceptible de recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions de l’Union européenne applicables,
2°bis les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet,
3° les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties,
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire,
4° bis les accords par lesquels les époux ont consenti mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocat, déposés au rang des minutes de notaire selon les modalités prévues par l’article 229-1 du Code civil,
5° le titre délivré par huissier de justice en cas de non paiement de chèques ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1
6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il suit de là que la sommation de payer du 25 juin 2014 délivrée à la demande de la SCI Domaine du Pin de la Lègue à Madame A X n’est pas un titre exécutoire permettant que soit ordonnée la vente aux enchères des parts sociales de cette dernière.
Seul, lorsqu’il aura acquis force exécutoire, le présent arrêt constituera le titre exécutoire qui permettra à la SCI Domaine du Pin de la Lègue de poursuivre la vente desdites parts sociales selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
À ce stade de la procédure, la SCI Domaine du Pin de la Lègue est donc irrecevable en sa demande de vente aux enchères publiques des 205 parts sociales.
Elle est aussi irrecevable en sa demande subséquente d’expulsion, laquelle sur le fondement de l’article 16 des statuts, ne pourra être envisagée et poursuivie qu’après la vente desdites parts sociales.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier la SCI Domaine du Pin de la Lègue des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A X qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence invoquées par Madame A Z épouse X,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne Madame A Z épouse X à payer à la SCI Domaine du Pin de la Lègue la somme de 9 333,01 € au titre des charges arrêtées au 16 juin 2017, assortie à compter du présent arrêt, d’une pénalité de retard de 1 % par mois dans la limite de la moitié de la somme demandée, la pénalité de retard de 1 % par mois dans les limites de la moitié de la somme demandée étant appliquée sur la somme de 2856,26 euros du 25 juin 2014 au 5 mai 2015, et sur la somme de 4459,35 € du 6 mai 2015 au 28 février 2019,
Déclare irrecevable la SCI Domaine du Pin de la Lègue en sa demande de vente des parts sociales détenues par Madame Z épouse X au sein du capital social de ladite société,
Déclare irrecevable la SCI Domaine du Pin de la Lègue en sa demande d’expulsion de Madame A Z épouse X et de tout occupant de son chef,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame A Z épouse X à payer à la SCI Domaine du Pin de la Lègue la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A Z épouse X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Appel ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Lotissement ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Consultant ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Pourvoi ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Allocations familiales ·
- Fraudes ·
- Conflit d'intérêt ·
- Réseau social ·
- Chômage ·
- Vie privée ·
- Propos ·
- Obligation de déclaration ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Intervention volontaire
- Sociétés ·
- Collaboration ·
- Inexécution contractuelle ·
- Environnement ·
- Technique ·
- Résiliation du contrat ·
- Prestation ·
- Avenant ·
- Torts ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Ville ·
- Artisanat
- Permis de construire ·
- Dénaturation ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence services ·
- Servitude ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Manche
- Conseil régional ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Comptable ·
- Ordre ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Motivation
- Métropole ·
- Paix ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.