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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 mars 2025, n° 500735 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 26 novembre 2024, N° 23VE01739 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500735.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter aux services de police et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande et de lui restituer son passeport. Par un jugement n° 230124 du 5 juin 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23VE01739 du 26 novembre 2024, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance de la magistrate désignée de la cour administrative de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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