Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 mars 2021, n° 17/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°299/2021
N° RG 17/05859 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OFJV
Mme K G A
C/
Mme D Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame K G A
née le […] à ALLEMAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, DIETENBECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D Z a été recrutée par Mme G A en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de son enfant Y né le […], suivant par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 17 juin 2015 avec prise d’effet au 22 juin 2015.
Elle percevait une rémunération de 398,52 € brut par mois sur la base de 108 heures mensuelles, soit 27,5 heures par semaine.
A la suite de difficultés résultant des modifications tardives des plannings et de garde en cas de maladie, Mme G A a cessé de confier son enfant à Mme Z à compter du 2 mai 2016.
Par courrier recommandé du 4 mai 2016, Mme Z a écrit à l’employeur après avoir constaté l’absence de l’enfant les 3 et 4 mai 2016, pour lui demander si elle souhaitait mettre fin au contrat de garde. ' Dans ce cas , vous devez m’envoyer une lettre de licenciement en recommandé avec accusée réception comme prévu par l’article L432-24 du code de l’action sociale et des familles, et de l’article 18 de la convention collective des assistants maternels. Un préavis de 15 jours sera applicable, il débutera au jour de la réception de la lettre recommandée que vous m’enverrez. Je vous fais remarquer aussi que vous avez déclaré sur Pajemploi que vous m’avez payé mon salaire du mois d’avril 20156 le 1er mai 2016 , or à ce jour, je ne l’ai toujours pas… ceci n’est pas la première fois que cela arrive. Sans nouvelle de votre part dans les 8 jours, je me verrais dans l’obligation d’en informer les Prud’hommes.'
Mme Z ayant saisi initialement le conseil de Prud’Hommes de RENNES le 24 juin 2016 au fond et en reféré en résiliation du contrat de travail, s’est désistée de ses demandes le 3 août 2016.
Entre- temps, Mme G A a régularisé le 3 août 2016 à Mme Z une lettre de rupture du contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception pour satisfaire aux dispositions de l’article 18 de la convention collective , pour le cas où la première lettre de licenciement remise le 28 avril 2016 en main propre ne serait pas prise en compte par le conseil de prud’hommes..
Parallèlement , Mme Z a saisi le conseil de Prud’Hommes de SAINT MALO par requête datée du 3 août 2016 transmise par fax le 4 août et reçue au greffe le 8 août 2016 afin de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail;
— Condamner Mme. G A à lui payer les sommes suivantes :
* 200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
* 1 195,56 € au titre des salaires dus à compter du 1er mai 2016 et jusqu’à la résiliation effective du contrat de travail,
* 29,90 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 438,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 398,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis augmenté de 39,85 € au titre des congés payés y afférent,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— Condamner Mme. G A à lui remettre les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Mme G A a demandé au conseil de :
- A titre principal, débouter Mme. Z de l’ensemble de ses demandes.
— A titre subsidiaire, dire que le contrat de travail de Mme. Z a été rompu le 04 août 2016;
— Débouter Mme. Z de sa demande de condamnation au titre des conséquences de la rupture du contrat ainsi que du préjudice moral ;
— En toutes hypothèses, condamner Mme. Z au paiement de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Par jugement en date du 26 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit que le licenciement de Mme. Z est abusif aux torts de l’employeur en date du 4 août 2016;
— Condamné Mme. G A à verser à Mme Z les sommes suivantes :
* 200 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* 2 000 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
* 1 195,56 € au titre du salaire,
* 29,90 € d’indemnités de licenciement,
* 398,52 € d’indemnité de préavis,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à Mme G A la remise des documents de fin de contrat, le bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi sous une astreinte de 50 € par jour pour la remise de l’ensemble des documents; Cette astreinte courant à compter de 8 jours suivant la réception de la présente décision pendant un mois, après quoi il pourra à nouveau y faire droit ; le conseil réservant sa compétence pour liquider ladite astreinte;
— Débouté Mme. Z de ses autres demandes ;
— Débouté Mme. G A de l’ensemble de ses demandes.
***
Mme. G A a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe en date du 3 août 2017.
Par ordonnance en date du 21 mars 2018, le conseiller de la mise en état a débouté Mme Z de sa demande de radiation du rôle de l’affaire l’opposant à Mme H I.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2018, Mme G A demande à la cour de :
— Réformer la décision du conseil de prud’hommes
- Statuant à nouveau :
- A titre principal , débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes compte tenu de la rupture en date du 28 avril 2016,
— A titre subsidiaire , dire que le contrat de travail de Madame Z a été rompu le 4 août 2016,
— Débouter Mme Z de sa demande de condamnation au titre des conséquences de la rupture du contrat ainsi que du préjudice moral,
- en toutes hypothèses :
— Débouter Mme Z de ses demandes formulées en son appel incident,
— Condamner Mme Z au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 janvier 2018, Mme Z demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat au 4 août 2016 ;
— Condamné Mme A à payer à la salariée les sommes de :
— 200 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
— 1195,56 € au titre des salaires dus à compter du 1 er mai 2016 et jusqu’à la résiliation effective du contrat de travail ;
— 29,90 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 398, 52€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamné Mme A à remettre à Mme Z les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamner Mme A à lui payer les sommes de:
— 438,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 39,85 € au titre des congés payés ;
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— Débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience collégiale du 11 mai 2020 , qui a été annulée en raison de la crise sanitaire.
Le greffe ayant avisé les parties de la faculté de déposer leurs dossiers à une audience sans débat en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020, le conseil de Mme G A a manifesté son opposition de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Les parties sont en désaccord sur la date de rupture du contrat de travail de Mme Z, l’employeur se fondant sur un premier courrier du 28 avril 2016 remis en main propre à la salariée. Les premiers juges ont constaté qu’aucune des parties ne pouvait fournir ce courrier du 28 avril 2016
et que la lettre de licenciement du 3 août 2016 portait la même date que la demande de résiliation judiciaire adressée par la salariée devant le conseil de prud’hommes de SAINT MALO. Ils en ont conclu que le licenciement est abusif aux torts de l’employeur.
Mme G A conclut à l’infirmation du jugement au motif que son premier courrier de rupture du 28 avril 2016 , et subsidiairement le second courrier de rupture daté du 3 août 2016 , est antérieure et rend sans objet la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme Z par requête reçue par le greffe le 8 août 2016; que la télécopie du 4 août 2016 ne valait pas saisine de la juridiction.
Mme Z fait valoir que le contrat de travail n’a pas été rompu le 28 avril 2016 selon les formalités impératives prévues par la convention collective, s’appliquant de manière dérogatoire au droit commun du licenciement; que sa demande de résiliation judiciaire a été transmise le 4 août 2016 à 9 h30 par télécopie au conseil de prud’hommes de SAINT MALO antérieurement à la lettre recommandée de rupture en date du 3 août 2016, qui a été présentée pour la première fois à son domicile le 4 août 2016; que sa demande en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est donc antérieure et doit être déclarée bien fondée. En effet, l’employeur ne respectait pas les obligations contractuelles mises à sa charge en communiquant tardivement ou en changeant au dernier moment les plannings de garde de l’enfant malgré le délai de prévenance de 10 jours ( le samedi pour le lundi suivant) et en réglant tardivement les salaires.
L’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels dispose que la rupture du contrat de travail est notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception . Un décret du 14 mars 2005 autorisé celui qui prend l’intitiative de la rupture à transmettre une lettre en main propre sous réserve de la signature d’une décharge.
Il s’agit d’une procédure dérogatoire du droit commun des règles de licenciement, de sorte que Mme G A ne peut pas se fonder sur un simple courrier daté du 28 avril 2016, non contre-signé par la salariée et communiqué tardivement en cause d’appel, pour satisfaire aux règles impératives prévues par l’article 18 de la convention collective. Si l’échange des sms entre les parties entre le 22 avril et le 30 avril 2016 ( intégralité des sms en pièce 7 de Mme Z) révèle l’intention de Mme J A de changer d’assistante maternelle à une date non précisée ' ok pour le préavis , alors du coup je ne sais pas comment faire par ce que B me dit qu’elle est complète pour septembre alors à moins de trouver une autre assistante maternelle sinon une place en crèche! Je pensais que B avait de la place pour Y mais apparemment non… j’ai oublié de vous envoyer le planning pour la semaine prochaine semaine du 9 mai au 13 mai..' , l’employeur , dûment informé par la salariée , ne peut pas se dispenser de respecter les dispositions conventionnelles lui imposant d’adresser un courrier recommandé avec accusé de réception ou le cas échéant un courrier en main propre sous réserve de la signature d’une décharge. Il y a lieu d’observer que l’employeur se prévalant d’une fin de contrat le 28 avril 2015 ne justifie pas davantage de l’envoi des documents de fin de contrat et du paiement de l’indemnité de préavis.
Il s’ensuit que le contrat n’a pas été rompu à la date du 28 avril 2015.
En revanche, la date de rupture du contrat de travail se situant à la date où l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, Mme G A a satisfait aux formalités fixées par la convention collective en régularisant un courrier de rupture par courrier daté du 3 août 2016, peu importe la date de réception par la salariée.
La relation contractuelle ayant été rompue régulièrement à la date du 3 août 2016 à l’initiative de l’employeur, la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme Z, datée du même jour et transmise ultérieurement par télécopie et par requête le 4 août 2016 au conseil de Prud’Hommes de SAINT MALO, est nécessairement sans objet.
Il s’ensuit que la salariée doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement.
Mme Z n’est pas davantage fondée en sa demande au titre d’une indemnité pour non
-respect de la procédure de rupture de son contrat de travail, conforme aux dispositions conventionnelles. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 200 euros au titre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l’article 18 de la convention collective, la date de la présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis , sauf faute grave.
La durée du préavis est portée de 15 jours à 1 mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an et plus. Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre une indemnité légale correspondant au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.
En l’espèce, Mme G A n’ayant pas confié l’enfant à l’assistante maternelle et n’établissant pas l’existence d’une faute grave imputable à la salariée , est redevable :
— d’une indemnité de préavis fixée à un mois de salaire par la convention en cas d’ancienneté de plus de 12 mois , ce qui est le cas , soit la somme demandée de 398.52 euros outre 39.65 euros pour les congés payés y afférents,
— d’un rappel de salaires entre le 1er mai 2016 et le 4 août 2016, date de la première présentation de la lettre de rupture, à savoir la somme non contestée en son quantum de 1 195.56 euros, peu importe que l’enfant n’ait pas été confié à l’assistante maternelle,
— d’une indemnité de licenciement de 29.90 euros calculée selon les dispositions conventionnelles.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme Z a présenté également une demande en paiement de 438.37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base de la règle des 1/10emes, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
Cette demande n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, il sera fait droit à cette demande qui est fondée en son principe et son quantum.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme Z demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral en lien avec des faits de harcèlement dont elle a été victime depuis la rupture de la relation contractuelle de la part du conjoint de Mme G A . Elle fait ainsi état à plusieurs reprises d’injures et de menaces proférées par M. G à son égard sur la voie publique, à son domicile et à l’école en rapport avec la procédure judiciaire en cours. Elle produit des témoignages, des dépôts de plainte et un certificat médical du 4 août 2017 relevant un état de stress aigu avec sidération psychique à la suite d’une agression verbale.
Si Mme G A rappelle qu’elle n’est visée par aucun de ces faits, il apparaît que les
agissements dénoncés par Mme Z ne sont pas en lien avec l’exécution ou la rupture du contrat de travail intervenue en amont . Les premiers juges ont considéré à juste titre que la demande de dommages-intérêts ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud’homale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par Mme Z.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme Z les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait de prévoir une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z les frais non compris dans les dépens. Mme G A sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce :
— qu’il a condamné Mme G A à verser à Mme Z les sommes suivantes :
* 1 195,56 € au titre du salaire,
* 29,90 € d’indemnité de licenciement,
* 398,52 € d’indemnité de préavis,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— DIT que la rupture du contrat de travail liant Mme Z à Mme G A est intervenue à l’initiative de l’employeur par courrier recommandé en date du 3 août 2016.
— DECLARE sans objet la demande présentée ultérieurement par Mme Z en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— CONDAMNE Mme G A à payer à Mme Z. les sommes suivantes :
— 438.37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— ORDONNE à Mme G A de délivrer à Mme Z les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— REJETTE les autres demandes de Mme Z.
— DEBOUTE Mme G A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme G A aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
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