Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 23 mai 2017, n° 15/07581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 novembre 2015, N° 15/01318 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 MAI 2017 (Rédacteur : Danièle PUYDEBAT, Conseiller)
N° de rôle : 15/07581 Y X
c/ Marie-Z B
Z X
SA LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU LITTORAL DU SUD-OUEST
SCP H B H LEBRIAT
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président statuant en la forme des référés rendue le 09 novembre 2015 par du tribunal de grande instance de BORDEAUX ( RG n°15/01318) suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2015
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
XXX
Représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître Alain CHALICARNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS : Marie-Z B
né le XXX à MONTUSSAN
de nationalité Française
Notaire,
XXX
XXX
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Z X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Maître Philippe J de la SCP I – J – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU LITTORAL DU SUD-OUEST
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Magali ROUGIER, avocat au barreau de SAINTES
SCP H B H LEBRIAT
Notaires Associés,
XXX
XXX
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 04 avril 2017 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : F G
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
****************
Les époux X/Segal, mariés le XXX sous le régime de la communauté légale, sont tous deux décédés en 1997 en laissant comme héritiers leurs deux enfants Y, appelant, et Z, intimée, légataire universelle de son père par testament olographe du 18 février 1997 en précisant qu’il souhaitait l’attribution à son profit de trois immeubles.
Le 7 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X, dit que M. X est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision en ce qui concerne le garage de la rue Mazarin et l’immeuble 36/40 de la XXX et a ordonné une expertise immobilière confiée à M. C et une seconde à un expert comptable M. Manescau.
La cour d’appel par arrêt du 14 juin 2004 a infirmé partiellement ce jugement en disant que M. X est redevable d’une indemnité pour la partie qu’il occupe dans la villa du parc Péreire à Arcachon et a ordonné l’attribution préférentielle à Z X des trois immeubles objets du testament (113 cours Alsace Lorraine et XXX à Bordeaux et XXX.
Me Marie Z B notaire a été désignée pour procéder aux opérations par délégation du président de la chambre des notaires de la gironde.
Deux nouvelles procédures ont été initiées (jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 février 2005 et arrêt du 15 février 2007 et jugement du 18 mars 2008 et arrêt du 8 février 2011).
Des immeubles dépendant des successions ont été vendus.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant comme en matière de référé, Mme X a obtenu le 28 mars 2011 une avance en capital de 250 000 euros sur ses droits dans le cadre du partage de la succession de ses parents.
Le 1er juillet 2011, M. X et son épouse séparée de biens, représentant la société civile immobilière MICKIR et la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral sud-ouest ont signé un protocole au terme duquel la créance de la seconde est arrêtée à la somme de 260 000 euros.
M. X a obtenu le 16 juillet 2012 une avance en capital de 29 828,40 euros à valoir sur ses droits dans l’actif successoral de ses parents.
Le 2 juin 2014, une ordonnance du président statuant en la forme des référés lui a accordé une seconde avance en capital de 200 000 euros en disant que Me B devra libérer les fonds dépendant des successions à concurrence dudit montant dans les quinze jours de la signification de la décision. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet de recours.
Me B a indiqué qu’elle ne pouvait se dessaisir d’aucune somme au profit de M. X le 12 Juin 2014.
Saisi par M. X, le juge de l’exécution le 20 janvier 2015 l’a débouté de ses demandes aux fins d’ exécution sous astreinte de l’ordonnance du 2 juin 2014.
Monsieur et madame X ont sollicité une expertise de M. C qui, le 9 août 2016, a estimé l’immeuble 113 cours Alsace Lorraine à Bordeaux à
1 480 000 euros et la villa d’Arcachon à 850 000 euros.
M. X a alors assigné sa soeur et la société de notaires de Me B pour voir condamner Me B à lui verser l’avance à lui allouée le 2 juin 2014 de
200 000 euros et lui allouer une autre avance de 150 000 euros.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 9 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la SCP H-B-Lebriat et de la caisse régionale de crédit maritime du littoral sud-ouest, débouté M. X de sa demande de versement d’une avance en capital, l’a condamné à verser à la dite caisse et à Mme X chacun une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 1 200 euros chacun à Me B et la SCP de notaires et l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel total de cette décision le 4 décembre 2015.
Par conclusions du 4 mai 2016, Me B et la SCP H-B-Lebriat demande à la cour de confirmer la décision et de condamner l’appelant à leur payer chacune une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli.
Par conclusions récapitulatives numéro 3 du 10 mars 2017, l’appelant demande à la cour de :
— dire que la convention de séquestre stipulée à l’acte authentique du 16 décembre 2011 au profit de la caisse régionale de crédit maritime du littoral sud-ouest ne s’applique plus dorénavant qu’à hauteur de la somme de 261 102,34 euros,
— lui attribuer en application de l’article 815-11 du code civil une avance en capital de 250 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir des successions confondues de ses parents,
— ordonner que sur la somme globale de 450 000 euros à lui accordée, Me B sera tenue de régler la somme de 261 102,34 euros à la caisse régionale de crédit maritime du littoral sud-ouest et le solde soit 188 897,66 euros dans les quinze jours de la signification de l’arrêt sous peine d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant un mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit,
— subsidiairement lui attribuer une avance en capital de 450 000 euros en ce compris l’avance de 200 000 euros qui lui a été accordée le 2 juin 2014 à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir ,
— débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme X et Me B à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 17 mars 2017, Mme X demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, débouter l’appelant de sa demande d’avance et le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais éventuels d’exécution avec application au profit de la SCP I-J-de Lagausie outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions du 20 mars 2017, la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral sud-ouest demande la confirmation de la décision en ce qu’elle lui a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, donner acte à l’appelant de ce qu’il reconnaît devoir être réglée directement par Me B la créance de la caisse à concurence de 215 150, 04 euros outre les indemnités article 700 et dépens alloués par le juge des référés et la cour outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 janvier 2012 jusqu’à complet réglement et capitalisation des intérêts. Elle sollicite en outre une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la condamnation de l’appelant aux dépens avec recouvrement direct par son avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Il convient de rejeter des débats la note en délibéré et les pièces jointes adressées après l’ordonnance de clôture, le 12 mai 2017, et en cours des délibérés, sans y avoir été autorisé par M. X, ainsi que la note en délibéré adressée le 19 mai 2017 en réponse par M. X.
Pour rejeter les demandes de M. X, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, après avoir rappelé les dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, a déclaré irrecevable la demande à l’encontre de la société de notaires au motif que n’ayant pas été désignée pour procéder aux opérations de partage, il ne peut y avoir injonction à son encontre. La demande à l’encontre de la banque a été déclarée elle aussi irrecevable au motif qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du président en vertu de cet article de dire le droit sur un conflit entre créancier et indivisaire et notamment prévoir le règlement d’une créance de la banque et régler des questions de garantie.
Par ailleurs, il a été retenu que : – l’évaluation des droits de M. X dans une proportion de 19/48e est un ordre de grandeur, deux immeubles non vendus attribués à Mme X devant faire l’objet d’une évaluation à la date la plus proche du partage pour arrêter les droits respectifs,
— la vente des immeubles a donné lieu à des liquidités importantes mais non disponibles,
— M. X n’a pas été diligent pour parvenir au partage et a initié des procédures pour obtenir des provisions concourant ainsi au maintien d’une situation des plus complexes.
Sur quoi, la cour rappelle que M. X et Mme X ont tous deux d’ores et déjà obtenu une avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir et que si M. X, au contraire de sa soeur, n’a pas pu obtenir le payement effectif de la seconde avance (la première a été payée), c’est en raison des dettes qu’il a contractées et des oppositions de ses créanciers.
La cour constate par ailleurs qu’à ce jour, les droits des parties ne sont toujours pas évalués par le notaire qui ne dispose pas d’une estimation définitive des deux immeubles restant dans les successions confondues puisqu’en effet, alors même que les deux héritiers s’étaient mis d’accord sur une nouvelle expertise, M. X conteste devant la cour les conclusions de M. C.
La responsabilité de ce retard dans la mission du notaire incombe incontestablement essentiellement à l’appelant par la multiplication des procédures qu’il a intentées depuis 2000.
Quant aux liquidités détenues par le notaire, M. X ne justifie d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision déférée.
En effet, si sa pièce 46 établit qu’au 24 mai 2016, les liquidités s’établissaient à la somme de 1 046 139, 25 euros, il n’en demeure pas moins que concernant la créance du crédit mutuel maritime fixée à 260 000 euros outre 1 066, 75 euros de frais, si la caisse a consenti à la mainlevée de l’hypothèque, elle conserve néanmoins une action sur le prix sur lequel elle peut exercer son droit de préférence alors qu’au surplus, M. X n’a pas respecté le protocole d’accord selon lequel il devait verser à la caisse la somme de '260 000 euros – 48 000 euros’ dans un délai de six mois de la transaction signée le 1er juillet 2011.
S’agissant du solde résultant de la perception d’une indemnité d’expropriation, Me B est toujours séquestre de cette somme à la demande même de M. X (entre autres demandeurs).
D’autre part, il ressort des décisions aujourd’hui définitives que M. X est débiteur envers sa soeur d’indemnités d’occupation (aux dires de Mme X 133 517 euros) et de frais de procédure (7 850 euros selon l’intimée), et qu’il existe une discussion sur le point de savoir si les charges de l’indivision et des dettes personnelles de l’appelant n’auraient pas été réglées par les loyers perçus sur l’immeuble du cours Alsace Lorraine à Bordeaux revenant à l’intimée.
L’appelant se reconnaît par ailleurs débiteur envers Mme D pour une somme de 73 423,67 euros, envers les sociétés Carrefour pour 13 501, 39 euros, Cofinoga pour 3 553,20 euros, et Sofinco pour 30 150, 10 euros même s’il soutient que ses trois créanciers auraient bénéficié de versements spontanés sans en justifier précisément.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée.
La cour déboutera par ailleurs M. X de ses demandes nouvelles tendant à statuer sur la convention de séquestre, demande qui ne relève pas des pouvoirs du président du tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil et partant de la cour qui juge l’appel formé contre cette ordonnance.
La cour déboute en outre M. X de sa demande nouvelle de se voir allouer une avance de 250 000 euros, subsidiairement 450 000 euros incluant l’avance de 200 000 euros du 2 juin 2014, à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir des successions confondues de ses parents et de sa demande tendant à voir ordonner à Me B de régler à la caisse régional de crédit maritime mutuel du littoral du sud-ouest la somme de 261 102, 34 euros
L’abus du droit d’agir n’est pas établi et la demande en dommages et intérêts formée par Mme X sera rejetée.
En revanche, M. X qui succombe au principal versera à Mme X et la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud ouest chacune une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Me B et la société civile professionnelle de notaires chacune une indemnité de 1 500 euros au même titre et supportera leurs dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli, Me Olagaray et la SCP I J de Lagausie.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rejet des débats des notes et pièces en délibéré adressées après l’ordonnance de clôture par les parties.
CONFIRME l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en la forme des référés en date du 9 novembre 2015.
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. X de ses demandes nouvelles tendant à statuer sur la convention de séquestre, aux fins de se voir allouer une avance de 250 000 euros, subsidiairement 450 000 euros incluant l’avance de 200 000 euros du 2 juin 2014, à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir des successions confondues de ses parents et de sa demande tendant à voir ordonner à Me B de régler à la caisse régional de crédit maritime mutuel du littoral du sud-ouest la somme de 261 102,34 euros.
DÉBOUTE Mme X de sa demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE M. X à verser à Mme X et la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud ouest chacune une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Me B et la société civile professionnelle de notaires chacune une indemnité de 1 500 euros au même titre.
CONDAMNE M. X aux dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli, Me Olhagaray et la SCP I J de Lagausie.
L’arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente et par Nora YOUSFI, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, La Présidente
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