Rejet 15 novembre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mars 2025, n° 499033 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 novembre 2024, N° 2301702 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499033.20250306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler les décisions par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie a rejeté ses contestations dirigées contre la révision de ses droits au bénéfice de l’aide personnalisée au logement à compter de septembre 2021 ainsi que les retenues opérées pour la récupération d’indus, d’autre part, d’enjoindre à la CAF de la Haute-Savoie et à la CAF du Nord de le rétablir dans ses droits à l’aide personnalisée au logement à compter d’octobre 2017, dans ses droits à l’allocation de soutien familial d’octobre 2017 à janvier 2020 et dans ses droits au revenu de solidarité active d’octobre 2018 à avril 2018 et, enfin, de lui verser la prime de rentrée et la prime de Noël au titre des mêmes périodes. Par un jugement n° 2301702 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistrés le 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 25 novembre 2024, notifiée le 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement faisait mention de cette obligation. En application de l’article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 11 janvier 2025. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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