Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 509196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2025, N° 2511941 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre dentaire de Vincennes, l' association |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… et l’association Centre dentaire de Vincennes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a prononcé à l’encontre de Mme C…, en sa qualité de présidente de l’association Centre dentaire de Vincennes, une amende de 80 000 euros et l’a mise en demeure de faire cesser, sous trente jours ouvrables, tout lien d’intérêt entre les dirigeants du centre dentaire ou de l’association avec tout prestataire du centre de santé, sous astreinte journalière de 800 euros. Par une ordonnance n° 2511941 du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… et l’association Centre dentaire de Vincennes, représentés par la SCP Gadiou, Chevallier, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de Mme B… et de l’association Centre dentaire de Vincennes a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, Mme B… et autre soutiennent que :
cette ordonnance est irrégulière en la forme et intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne ressort d’aucune de ses mentions que l’audience au cours de laquelle l’affaire a été examinée a été publique, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que Mme B… n’établissait pas l’impact de la décision en litige sur ses revenus des années 2024 et 2025, sans tenir compte du montant objectivement élevé de l’amende prononcée ;
il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que Mme B… ne justifiait pas d’un préjudice suffisamment grave et immédiat ;
il a dénaturé les faits de l’espèce en estimant que l’atteinte à l’image et à la réputation du centre ne pouvait être invoquée pour justifier la condition d’urgence au motif que la décision litigieuse ne remettrait pas en cause la qualité des soins prodigués au sein du centre dentaire.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, première dénommée, pour les deux requérantes.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Report ·
- Décret ·
- Syndicat ·
- Alsace ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Architecte ·
- Accord ·
- Eau usée ·
- Cabinet ·
- Eaux ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt pour agir ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Service ·
- État
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- Décision juridictionnelle ·
- Radiographie ·
- Erreur de droit
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Cession ·
- Port de plaisance ·
- Entretien ·
- Remise en état ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Lien suffisant ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Contentieux ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Nullité ·
- Trop perçu ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Agence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Contrats ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Juge
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Magistrat ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Plaidoirie
- Services aériens ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Conseil d'etat ·
- Profession ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Aéronautique civile ·
- Aviation civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.