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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 18 févr. 2025, n° 499994 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 décembre 2024, N° 24TL00228 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499994.20250218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2301696 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 de la préfète du Gard en tant qu’il porte refus de séjour et les conclusions accessoires à cette décision et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL00228 du 12 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 24 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 dudit code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Signé : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
499994
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