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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 503849 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 février 2025, N° 24PA02523 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503849.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Café des Sports |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Café des Sports a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les onze titres de perception émis par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris pour la récupération d’aides financières de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 indûment perçues au titre des mois de mars, avril et septembre 2020 et de la période de novembre 2020 à juillet 2021, pour un montant total de 80 867 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 1er septembre 2022. Par un jugement n° 2217381 du 28 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA02523 du 26 février 2025, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Café des Sports contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Café des Sports demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de la société Café des Sports ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2025, présentée par la société Café des Sports ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Café des Sports soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivée en s’abstenant de répondre, d’une part, au moyen tiré de la méconnaissance, par l’administration, d’un principe de cohérence empêchant de se contredire au détriment d’autrui, d’autre part, au moyen tiré des conséquences qu’aurait pour elle la récupération des aides qu’elle avait perçues ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’un plan de règlement des dettes fiscales doit obligatoirement être formalisé par un écrit ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’étaient sans incidence sur la légalité des titres de perception en litige les circonstances qu’elle remboursait volontairement ses dettes fiscales depuis le 31 mai 2018 et qu’elle n’avait pas fait l’objet de mesures de recouvrement forcé de la part de l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Café des Sports n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Café des Sports.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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