Rejet 7 novembre 2023
Annulation 3 avril 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 mai 2026, n° 504911 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 avril 2025, N° 24DA00007 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504911.20260506 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Keller Fondations Spéciales a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Valenciennes à lui verser la somme de 592 393,55 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en règlement des factures qu’elle a émises dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation de la basilique du Saint-Cordon. Par un jugement n° 2004880 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA00007 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la société Keller Fondations spéciales, annulé le jugement du tribunal administratif de Douai et condamné la commune de Valenciennes à verser à cette société la somme de 592 393, 55 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Valenciennes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Keller Fondations Spéciales la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Valenciennes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Valenciennes soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne lui appartenait pas de contrôler si les travaux réalisés par le sous-traitant agréé avaient été effectués dans les règles de l’art ;
- commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le respect par la société Keller Fondations Spéciales des règles de l’art, alors même que la cour avait relevé que les pièces du marché faisaient référence à ces règles ;
- dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en énonçant que les désordres résultaient des caractéristiques erronées du sol et du radier initialement communiquées à l’entreprise ;
- dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que les travaux avaient été réalisés conformément à l’objet du marché.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Valenciennes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valenciennes.
Copie en sera adressée à la société Keller Fondations Spéciales.
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