Annulation 14 juin 2023
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Annulation 11 avril 2024
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 févr. 2026, n° 496708 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2024, N° 21PA02596 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:496708.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le préfet de police a refusé de lui indiquer s’il était inscrit aux fichiers du renseignement territorial, ainsi que la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a refusé de lui communiquer les informations sollicitées et d’enjoindre au préfet de police de communiquer les actes autorisant la création des fichiers du renseignement territorial et d’effacer les données le concernant figurant dans ces fichiers, d’autre part, d’annuler la décision du 31 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui indiquer s’il était inscrit aux fichiers « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) et « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP), ainsi que la décision implicite par laquelle la CNIL a refusé de lui communiquer les informations sollicitées et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer les actes autorisant la création de ces fichiers et d’effacer les données le concernant figurant dans ces fichiers.
Par un jugement nos 1903227, 1903228 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux demandes, a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la demande de M. B… tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et le préfet de police ont refusé de lui communiquer les informations le concernant susceptibles d’être enregistrées dans les fichiers du renseignement territorial au titre de la sûreté de l’Etat, ordonné au ministre de l’intérieur et au préfet de police, avant dire droit, de produire les autres informations le concernant susceptibles de figurer dans ces fichiers et rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de la CNIL.
Par un jugement nos 1903227, 1903228 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir reçu des éléments qui n’ont pas été soumis au contradictoire, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B….
Par un arrêt n° 21PA02596 du 14 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel de M. B… a, d’une part, annulé le jugement du 12 mars 2021, d’autre part, ordonné, avant dire droit, la production par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, hors contradictoire, de l’intégralité des informations le concernant, autres que celles intéressant la sûreté de l’Etat, susceptibles d’être contenues dans un fichier du renseignement territorial ainsi que, s’il y a lieu, tous éléments de nature à déterminer, à la date de cette production, si leur collecte, leur utilisation, leur communication et leur conservation respectent les exigences légales.
Par un arrêt n° 21PA02596 du 11 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Lyon-Caen & Thiriez, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- de violation du caractère contradictoire de la procédure et d’erreur de droit, en ce que ne lui ont pas été communiquées les observations, qui fondent seules l’arrêt attaqué, présentées en défense par le ministre de l’intérieur, alors que les informations en litige ne concernent pas la sûreté de l’Etat, et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il ne justifie pas cette dérogation au principe du contradictoire ;
- d’irrégularité, en ce qu’il méconnaît le caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé que l’Etat avait présenté des observations après l’arrêt avant-dire droit du 14 juin 2023 ;
- d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que les décisions attaquées ne portent pas atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’il écarte toute atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- d’erreur de droit, en ce que qu’il juge qu’il n’a pas à se prononcer sur la légalité de la procédure au terme de laquelle les autorités suisses auraient eu communication de ses données personnelles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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