Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 498501 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 septembre 2024, N° 2405302 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585618 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:498501.20260225 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 498501, par une ordonnance n° 2405302 du 17 septembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme D… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 2024, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 6 novembre 2024, 20 janvier et 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la délibération du 29 mai 2024 du comité de sélection arrêtant le classement des candidats pour le recrutement d’un professeur des écoles nationales supérieures d’architecture en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine, en deuxième lieu, la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM) l’a informée que sa candidature n’était pas retenue et, enfin, des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’ENSAM sur son recours gracieux et par la ministre de la culture sur son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’ENSAM et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) Sous le numéro 498503, par une ordonnance n° 2405317 du 17 septembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme D… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 2024, un nouveau mémoire et trois mémoires en réplique, enregistrés le 6 novembre 2024 et les 20 janvier, 3 février et 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la ministre de la culture a nommé M. C… A… professeur de 2ème classe des écoles nationales supérieures d’architecture titulaire ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’ENSAM et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ministre de la culture a présenté des observations, enregistrées le 6 mars 2025.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 janvier 2026, présentées par l’ENSAM, sous les n° 498501 et n° 498503 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 janvier 2026, présentées par M. A…, sous les n° 498501 et n° 498503 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B…, maîtresse de conférences à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM), s’est portée candidate au poste de professeur en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine, ouvert au titre de l’année 2024 par cet établissement. Par une délibération du 29 mai 2024, le comité de sélection constitué pour examiner les candidatures a classé la sienne en deuxième position. Par un courrier du 1er juillet 2024, Mme B… a été informée que sa candidature n’était pas retenue et qu’était proposée au Président de la République la nomination sur ce poste de M. A…, candidat classé en première position par le comité de sélection. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la ministre de la culture a nommé M. A… professeur de 2ème classe des écoles nationales supérieures d’architecture titulaire, a opéré son reclassement et l’a affecté au sein de l’ENSAM. Sous le n° 498501, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du comité de sélection du 29 mai 2024, de la décision du 1er juillet 2024 et des décisions implicites par lesquelles l’ENSAM et la ministre de la culture ont respectivement rejeté son recours gracieux et son recours hiérarchique contre cette dernière décision. Sous le n° 498503, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 juillet 2024 de la ministre de la culture portant nomination de M. A…. Ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat : « Sont nommés par décret du Président de la République : (…) / Les professeurs de l’enseignement supérieur (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture : « Sont régis par les dispositions du présent décret le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’architecture et le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, classés dans la catégorie A prévue à l’article L 411-2 du code général de la fonction publique. » Aux termes de l’article 52 du même décret : « Les professeurs sont nommés, par décret, en qualité de stagiaire pour une durée d’un an (…) / Les stagiaires appartenant au corps des maîtres de conférences des écoles d’architecture à la date de leur nomination (…) sont dispensés de stage (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Dans chaque établissement, un comité de sélection est institué en vue du recrutement des membres des corps mentionnés à l’article 1er par voies de concours (…) » et aux termes des alinéas 6 et 7 de son article 13 : « Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient (…) / Le comité de sélection émet en outre un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’ENSAM, M. A… et la ministre de la culture :
3. D’une part, la délibération par laquelle le comité de sélection émet un avis motivé sur chaque candidature et arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu’il retient, sur le fondement des dispositions citées au point 2, a le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la délibération du 29 mai 2024 du comité de sélection procédant à un tel classement sont recevables.
4. D’autre part, il résulte de ses termes mêmes que l’arrêté du 19 juillet 2024 de la ministre de la culture attaqué a pour objet de procéder à la nomination de M. A… dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’architecture, avant d’arrêter son classement indiciaire et son affectation. Par suite, cet arrêté, que la ministre de la culture n’était au demeurant pas compétente pour prendre en tant qu’il procède à une telle nomination, laquelle ne peut intervenir que par décret du Président de la République en vertu des dispositions rappelées au point 2, a également, dans cette mesure, le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir par un candidat évincé.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l’ENSAM, M. A… et la ministre de la culture ne peuvent qu’être écartées.
Sur la légalité des décisions attaquées :
6. Si le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation que le comité de sélection porte sur les mérites notamment scientifiques d’un candidat, il contrôle, en revanche, l’erreur manifeste susceptible d’entacher son appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste ouvert. A ce titre, il appartient au comité de sélection d’énoncer, dans son avis motivé, les raisons pour lesquelles il estime qu’une candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement.
7. Il ressort des pièces des dossiers que, pour motiver sa décision du 29 mai 2024 de classer Mme B… en deuxième position, le comité de sélection s’est fondé, non pas sur les mérites scientifiques de la candidate, mais sur l’adéquation de la candidature de l’intéressée au profil du poste, en se bornant à mentionner que sa candidature est pertinente à cet égard sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que sa candidature correspondait toutefois moins au profil du poste que celle du candidat classé en première position. Par suite et sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats le mémoire en défense de la ministre de la culture, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation.
8. Il résulte de l’annulation prononcée au point précédent que les décisions prises, pour le recrutement sur le poste litigieux, à la suite de la délibération du comité de sélection classant la candidature de Mme B… en deuxième position sont, par voie de conséquence, également entachées d’illégalité. Mme B… est, par suite, fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses requêtes, à demander également l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur de l’ENSAM l’a informée que sa candidature n’était pas retenue, des décisions du directeur de l’ENSAM et de la ministre de la culture rejetant ses recours gracieux et hiérarchique contre cette décision, et de l’arrêté du 19 juillet 2024 de la ministre de la culture qu’elle attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ENSAM et de l’Etat une somme de 1 500 euros chacun à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La délibération du 29 mai 2024 du comité de sélection, la décision du 1er juillet 2024 du directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier, les décisions implicites de rejet par le directeur de l’ENSAM de son recours gracieux et par la ministre de la culture de son recours hiérarchique contre cette décision et l’arrêté du 19 juillet 2024 de la ministre de la culture portant recrutement de M. A… sont annulés.
Article 2 : L’ENSAM et l’Etat verseront à Mme B… une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ENSAM et M. A… au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B…, à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier, à M. C… A… et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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