Annulation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mai 2025, n° 499321 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 octobre 2024, N° 23NT00484 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499321.20250520 |
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Sur les parties
| Parties : | ) Eiffage Construction Pays de la Loire, société par |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2019 par laquelle la ministre chargée du travail a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Construction Pays de la Loire à l’encontre de la décision du 25 octobre 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire a rejeté la demande de cette société tendant à la délivrance d’une autorisation de procéder à son licenciement et, d’autre part, annulé cette décision du 25 octobre 2018 et délivré l’autorisation de le licencier. Par un jugement n° 1907047 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mai 2019 de la ministre chargée du travail.
Par un arrêt n° 23NT00484 du 1er octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Eiffage Construction Pays de la Loire contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eiffage Construction Pays de la Loire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Eiffage Construction Pays de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Eiffage Construction Pays de la Loire soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité, dans la mesure où les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne figurent pas sur la minute de l’arrêt ;
— d’insuffisance de motivation en s’abstenant de répondre au moyen, opérant, tiré de ce que la direction était représentée dans ses rapports avec les représentants du personnel et les syndicats par un salarié de sexe féminin ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, faute d’appliquer les règles applicables à un licenciement pour faute ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce en jugeant que les documents produits ne suffisaient pas à caractériser l’existence d’un trouble objectif dans l’entreprise rendant impossible le maintien en poste de M. A ;
— d’erreur de droit, pour se fonder sur des considérations inopérantes, en jugeant que si une partie des salariés avait exprimé son indignation à l’égard des propos de M. A, ces derniers n’avaient pas expressément demandé son licenciement ce qui démontrait que le maintien en poste de M. A n’était pas impossible ;
— de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et d’inexacte qualification des faits de l’espèce en jugeant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les propos reprochés à M. A, tenus uniquement au sein du comité central d’entreprise, auraient affecté la sérénité du dialogue social ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce en jugeant que les attestations qu’elle avait produites au soutien de sa demande d’autorisation de licenciement de M. A n’émanaient pas de personnes qui travaillaient avec lui alors qu’elle démontrait le contraire ;
— d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce en jugeant qu’il n’était fait état d’aucun antécédent disciplinaire de M. A, en particulier concernant son comportement à l’égard de salariées, alors qu’elle apportait la preuve du contraire et que ce motif était inopérant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Construction Pays de la Loire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Pays de la Loire.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Julie GatignolWE6PK1WH
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