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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 févr. 2026, n° 503702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 2025, N° 22LY03295 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503702.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le maire d’Auxerre (Yonne) a délivré à M. A… un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle avec garage.
Par un jugement n° 2000255 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté en tant que le permis autorisait une construction d’une hauteur de 7,68 mètres, a accordé à M. A… trois mois pour solliciter la régularisation du projet sur ce point et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 22LY03295 du 20 février 2025 la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. C… contre ce jugement, ainsi que sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire d’Auxerre a accordé à M. A… un permis de construire de régularisation.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril, 21 juillet et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. C… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auxerre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour d’administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. C… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité, en ce que le sens des conclusions de la rapporteure publique n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l’audience du 30 janvier 2025, sans qu’il soit possible de connaître sa position ;
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’il laisse sans réponse le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme de la commune d’Auxerre était entaché de détournement de pouvoir ;
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de l’existence d’une action en démolition contre une construction réalisée illégalement, dont l’instance est pendante devant la cour d’appel de Paris ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le pétitionnaire n’était pas dépourvu de tout droit sur la parcelle à usage de chemin commun et que le service instructeur n’avait pas à vérifier l’exactitude de la mention « passage commun » portée sur le plan de masse à propos de l’accès à la parcelle cadastrée section EH n°20 ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’imposent pas aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le permis de construire modificatif délivré le 27 avril 2023 a régularisé le vice retenu par le tribunal administratif de Dijon dans son jugement du 27 septembre 2022, tiré de la méconnaissance de l’article U 1-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Auxerre ;
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de l’impossibilité de régulariser l’illégalité du permis initial s’agissant de la hauteur de la construction ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que l’existence de serres d’horticulture qui auraient été implantées sur l’emprise de la construction n’est pas établie, et que l’absence d’indication dans le dossier de demande de permis de construire des surfaces de plancher des constructions destinées à être maintenues n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’inexactitude matérielle en ce qu’il juge que la parcelle cadastrée section EH n° 20 pouvait régulièrement constituer un accès de la parcelle cadastrée section EH n° 648, en méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 2-1 alinéas 1, 2 et 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Auxerre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée à la commune d’Auxerre.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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