Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 oct. 2020, n° 19/08520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 774
CPAM DE L’ARTOIS
C/
Association SANTELYS
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/08520 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSTY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIMEE
L’Association SANTELYS prise en son établissement d’hospitalisation à domicile Artois Ternois, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Xavier BADIN de la SELARL CABINET D’AVOCATS CORMIER
— BADIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Août 2020 devant Madame Z A, Présidente, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Z A, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Z A, Président a signé la minute avec Mme X Y, Greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un contrôle de facturation portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après désignée la CPAM) a par lettre recommandée du 3 décembre 2018, notifié à l’association SANTELYS pour son établissement Hospitalisation à domicile Artois Ternois, un indu d’un montant de 101 347,96 €.
Saisi par lettre recommandée du 19 avril 2019 par l’association SANTELYS d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a par jugement prononcé le 12 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour l’examen des motifs :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de l’association SANTELYS, prise en son établissement d’hospitalisation à domicile Artois Ternois,
— annulé la notification de l’indu en date du 3 décembre 2018 à hauteur de la somme de 101 347,96 €,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à payer à l’association SANTELYS la
somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux entiers dépens.
La CPAM de l’Artois a par courrier du 16 décembre 2019, réceptionné le 18 décembre 2019, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier du 21 novembre 2019.
Par courrier du 17 juin 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 juillet 2020, et oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande à la cour de :
— réformer le jugement du 12 novembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Lille,
— débouter le HAD de toutes ses demandes,
— constater que la production des prescriptions médicales litigieuses et des preuves de paiement est superfétatoire en ce que la production des tableaux détaillés et exhaustifs de l’indu apparaît largement suffisante,
— constater que la CPAM de l’Artois a pris en charge des prestations déjà incluses dans le forfait réglé au titre de l’admission en structure HAD des patients,
— constater que la CPAM de l’Artois est fondée à réclamer le remboursement de la part du forfait correspondant aux prestations payées par ailleurs,
— confirmer la notification d’indu du 3 décembre 2018 d’un montant de
101 347,96 €,
— condamner le HAD à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre reconventionnel, condamner le HAD à payer à la CPAM la somme de 101 347,96 € correspondant à la somme initialement notifiée, avec majoration des intérêts légaux à compter de la date de notification du 3 décembre 2018.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de l’Artois expose, en substance, les éléments suivants :
L’Hospitalisation à Domicile (ci-après désignée l’HAD ) est financée par des forfaits quotidiens dénommés Groupes Homogènes de Tarifs (ci après désignés G.H.T.), représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application de l’article R 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Ces forfaits sont susceptibles d’être majorés ou minorés, selon notamment, la durée du séjour.
Les actes et soins susceptibles d’être facturés en sus sont définis par l’article R 162-32-1 du code de la sécurité sociale, et sont limitativement énumérés, l’ensemble des prestations ne figurant pas dans cette liste étant réputés inclus dans le G.H.T.
En l’espèce, la CPAM indique que suite au contrôle, elle a constaté qu’elle avait pris en charge deux fois les mêmes prestations, alors que le G.H.T. a été réglé à l’établissement, et que dans le même temps, les professionnels de santé les ont facturées directement à l’assurance maladie.
Ainsi, la part du forfait correspondant à ces prestations a été indûment perçue par la structure d’hospitalisation à domicile.
Elle se prévaut de décisions de la Cour de cassation ayant jugé que la CPAM est légitime à recouvrer auprès d’une structure le montant de la part correspondant du forfait versé à l’établissement, ainsi que de décisions de cours d’appel ayant jugé en ce sens.
Elle soutient également que la structure d’hospitalisation à domicile a un rôle de coordinateur de telle sorte que les factures payées auraient dû être transmises directement à la structure d’hospitalisation à domicile pour règlement, alors qu’elle dispose d’un médecin coordonnateur dont l’une des missions est de vérifier les prises en charge des patients.
Elle considère satisfaire à son obligation de rapporter la preuve des indus, puisqu’elle a repris dans un tableau récapitulatif l’identité du patient, le numéro du médecin prescripteur, le numéro et le nom de l’exécutant, les informations concernant les soins, les dates du séjour en H.A.D., la date de prescription, la date de remboursement des sommes indues, ajoutant que des juridictions ont déjà considéré qu’un tel tableau permettait d’informer pleinement la structure d’hospitalisation à domicile.
Cette preuve étant rapportée, il appartient alors à cette dernière d’apporter des éléments permettant de contredire les sommes réclamées.
La CPAM considère que l’intimée est mal fondée à réclamer la production de l’ensemble des prescriptions médicales, alors qu’elle est seule en possession des dossiers médicaux des patients, puisqu’elle est chargée de coordonner le suivi médical global de ces derniers.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 juillet 2020, développées oralement à l’audience, l’Association SANTELYS, prise en son établissement HAD Artois Ternois demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille,
rejeter les demandes reconventionnelles présentées par la CPAM de l’Artois,
condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association SANTELYS rappelle la définition de l’hospitalisation à domicile, décrit les modalités d’admission en hospitalisation à domicile, ainsi que les modalités de facturation des soins dispensés en HAD.
Elle fait valoir qu’en pratique, de nombreux libéraux méconnaissent les règles de facturation en adressant l’ensemble de leurs factures, y compris celles relevant du G.H.T à l’assurance maladie, ou encore à l’assurance maladie et à l’établissement d’HAD, obtenant ainsi une double paiement.
Si le professionnel de santé adresse directement la facture à la CPAM, alors, l’établissement n’en dispose pas, et elle n’est donc pas matériellement en mesure de contester le tableau produit par la caisse au soutien de sa demande.
Elle fait valoir que dans un litige l’ayant opposé à la CPAM de Lille-Douai, l’examen des pièces que la caisse avait accepté de communiquer a permis de prouver que 30 % de l’indu réclamé n’était pas imputable à l’établissement mais aux professionnels de santé.
L’association SANTELYS soutient qu’il ne peut lui être opposé que l’HAD a une mission de coordination des soins dont le périmètre est défini par l’article D 6124-308 du code de la santé publique.
Ce rôle de coordination ne s’applique qu’aux soins, tandis que la mission de contrôle des dépenses est dévolue à l’assurance maladie.
Elle souligne que la caisse ne peut se prévaloir de la circulaire abrogée et non opposable du 1er décembre 2006 en application du décret du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.
L’Association SANTELYS fait encore valoir que la CPAM a violé les dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que l’indu doit être recouvré auprès de la personne à l’origine du non-respect des règles de facturation ce qui implique que la caisse ait fait des recherches quant à l’origine de l’indu.
L’association SANTELYS indique que le périmètre de son activité consiste uniquement à s’assurer que plusieurs professionnels de santé n’interviennent pas au même moment au domicile du patient, que le domicile de celui-ci est bien équipé du matériel suffisant pour recevoir des soins pouvant relever de disciplines différentes.
La mission de l’assurance maladie est définie par l’article L 111-2-1, R 161-40 et R 161-41 du code de la sécurité sociale, et lui impose de contrôler la facturation avant de payer.
Elle soutient avoir eu la volonté de collaborer avec la caisse pour prévenir la naissance des indus, et fait signer une convention aux professionnels de santé, convention qui précise clairement les règles de facturation applicables. Elle assure un suivi de la facturation, et si passé un délai de 30 jours, le professionnel n’a pas communiqué sa facture, elle la réclame. En outre, elle a contacté l’ensemble des organismes d’assurance maladie pour leur proposer d''uvrer conjointement en vue d’éviter les indus, mais seules deux caisses ont accepté de donner suite.
Elle soutient que tant que la caisse ne lui fournit pas les prescriptions et les factures des professionnels réglés directement par la caisse, elle ne sera pas en mesure de défendre ses droits.
Elle lui reproche de ne pas avoir recherché l’origine des indus, dont le principe n’est pas contesté, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement.
Elle ajoute qu’il ne peut en aucune manière lui être reproché de ne pas avoir contrôlé les facturations des professionnels libéraux, alors que cette mission incombe exclusivement à l’assurance maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs et des moyens.
Motifs :
Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article R 6121-4-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation à domicile apporte, à domicile, des soins continus et coordonnés à des patients souffrant de pathologies graves, aigües ou chroniques.
L’hospitalisation à domicile fait l’objet d’un financement sous forme de forfaits quotidiens, dénommés Groupes Homogènes de Tarifs (G.H.T).
Selon les dispositions de l’article R 162-32, désormais codifiées à l’article R 162-33-1 du code de la sécurité sociale, « Les catégories de prestations d’hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l’article L 162-22-6 sont les suivantes :
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R 162-33-2.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
Les forfaits correspondant aux prestations d’hospitalisation à domicile font l’objet d’une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d’un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qui bénéficie d’une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l’article L 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l’article L 162-31 du code de la sécurité sociale, soit d’un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l’article S 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile mentionné à l’article D 312-7 du même code ;
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d’accueil et de traitement des urgences, à l’exception des soins dispensés au sein d’une unité d’hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’accueil et au traitement du patient à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. »
L’article R 162-32-1 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R 162-33-2 liste les actes et prestations pouvant être facturés en sus du forfait G.H.T :
« 4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l’article R. 162-33-1 couvrant l’activité d’hospitalisation à domicile et font l’objet d’une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l’exception :
a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile. »
Le forfait G.H.T couvre donc l’ensemble des dépenses nécessaires aux soins devant être prodigués au patient, à l’exception :
des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,
les honoraires correspondant aux actes réalisés par des médecins libéraux autres que celui désigné par le malade pour assurer de façon continue sa prise en charge en hospitalisation à domicile,
la rémunération des actes réalisés par des praticiens spécialises hospitaliers autres que celui désigné
par le malade pour assurer de façon continue sa prise en charge en hospitalisation à domicile.
Selon les dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, « en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-1-7, L 162-17, L 165-1, L 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L 162-22-1 et L 162-22-6
2° des frais de transport mentionnés à l’article L 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles, et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que des prestations incluses dans le forfait G.H.T. ont été facturées à l’assurance maladie par des professionnels de santé.
L’Association SANTELYS ne conteste pas ce point, mais invoque le fait qu’elle n’est pas à l’origine de ces demandes de paiement, et que la faute incombe aux professionnels de santé concernés qui ont facturé à l’assurance maladie leurs prestations de soins, et à la caisse primaire qui a réglé les sommes sans opérer de contrôle.
Le tableau récapitulatif communiqué par la caisse primaire d’assurance maladie montre que des prestations ont été réglées deux fois par l’organisme, directement aux professionnels de santé qui en ont fait la la demande d’une part, et d’autre part, à l’établissement d’hospitalisation à domicile sous la forme du forfait, alors que ces soins auraient dû être réglés uniquement sous la forme du GHT, et réglés aux différents professionnels de santé par l’établissement d’hospitalisation à domicile.
L’intimée soutient que la caisse a manqué aux dispositions de l’article L 133-4 alors que l’indu doit être recouvré auprès de celui qui est à l’origine du non respect des règles de facturation, ce qui implique que la caisse recherche l’origine du non-respect des règles de facturation, ce qu’elle n’aurait pas fait en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient l’association SANTELYS, elle ne peut se considérer comme étrangère à la situation, alors qu’en sa qualité d’établissement d’hospitalisation à domicile, elle a une mission de coordination des soins, qui lui impose notamment, d’avoir un médecin coordonnateur dont l’une des missions est de vérifier les prises en charge des patients.
Il lui appartient donc d’organiser avec les praticiens intervenant au cours de l’hospitalisation à domicile des modalités destinées à permettre la rémunération de leurs interventions, par prélèvement sur le forfait qu’encaisse l’établissement.
La structure d’hospitalisation à domicile, tout comme tout établissement d’hospitalisation, est dans la nécessité de veiller aux dépenses engagées en vue de l’accomplissement de ses missions, et d’assurer un suivi étroit de ses dépenses, notamment parce qu’elle peut prétendre à des majorations du forfait qui lui est alloué.
Dès lors, l’association SANTELYS ne peut sérieusement prétendre qu’elle ignore si l’enveloppe financière qui lui est allouée est effectivement consommée, et que par conséquent, elle est dans l’ignorance du pendant financier des prestations de soins fournies aux patients pris en charge.
Il était de surcroît aisé pour elle de constater que manifestement une difficulté se présentait puisqu’elle n’était pas rendue destinataire des factures des prestations de soins des intervenants.
Alors que la structure d’hospitalisation à domicile coordonne les soins délivrés aux patients, elle connaît les prises en charge et prestations de santé qui lui sont délivrées, et ne peut que connaître les conséquences tarifaires qui en découlent.
Elle dispose donc des moyens qui lui permettent de constater que les prestations de soins ne lui sont pas facturées alors même que les soins sont bien dispensés.
Dès lors qu’elle ne supporte pas le coût des prestations qui lui ont été réglées dans le cadre du forfait GHT, elle perçoit bien des sommes qui ne sont pas dues, et elle est dès lors, à l’origine de cet indu.
Il n’est d’ailleurs même pas justifié par l’association SANTELYS de ce qu’elle a dûment avisé chacun des professionnels de santé qu’elle rend responsable d’avoir réclamé paiement directement à l’assurance maladie, voire même d’avoir fraudé en réclamant paiement de sa prestation auprès de l’assurance maladie puis dans le cadre de l’hospitalisation d’office, de ce que les prestations servies au patient relevaient d’un GHT.
Si l’association produit un exemplaire vierge d’une « convention de partenariat » entre elle même et des officines de pharmacie, des infirmiers libéraux,des masseurs kinésithérapeute, rien n’établit qu’ils aient été signés dès la période de l’indu soit l’année 2017.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que si des conventions avaient bien été signées dès cette époque, l’intimée n’aurait pas manqué de les produire.
Ayant encaissé le forfait G.H.T, dont une partie devait servir à rémunérer les interventions des professionnels de santé ayant directement facturé les soins à la caisse primaire d’assurance maladi e, l’association SANTELYS est bien redevable de l’indu.
En effet, elle a perçu des fonds qui ne devaient pas lui rester acquis, mais devaient servir à rémunérer d’autres professionnels de santé, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur la preuve de l’indu
L’intimée soutient que la production par la caisse d’un tableau récapitulant les sommes qu’elle estime avoir réglées indûment et dont elle demande le remboursement est insuffisante pour lui permettre de connaître la nature exacte des sommes réclamées et d’apporter des éléments de réponse pertinents, en l’absence des prescriptions.
Face au nombre d’indu détecté, la caisse a dressé un tableau indiquant l’identité du patient, le numéro Adeli du médecin prescripteur, le numéro et le nom de l’exécutant , les informations concernant les soins, les dates du séjour en hospitalisation à domicile, la date de prescription, la date de remboursement des sommes par la caisse.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’association SANTELYS, elle disposait ainsi pleinement des moyens lui permettant de vérifier le bien fondé de la réclamation, peu important que la prescription ne soit pas fournie.
La désignation de l’acte dans le tableau permet d’identifier la nature la prestation de soin fournie, et donc de déterminer si elle relève, ou pas, du forfait d’hospitalisation à domicile.
En effet, les prestations d’hospitalisation définies par l’article R 162-32 du code de la sécurité sociale comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement à l’exception de deux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R 162-32-1 .
Aux termes de l’article R 162-32-1, , devenu R 162-33-2, sont exclus de tous les forfaits mentionnés
à l’article R R 162-33-1 et font l’objet d’une prise en charge distincte :
les frais afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-27-7.
les honoraires correspondant correspondant aux actes (à l’exception de ceux afférents aux examens de laboratoires) réalisés par des médecins libéraux autres que ceux désignés par le malade pour assurer de façon continue sa prise en charge en HAD,
la rémunération des actes (à l’exception de ceux afférents aux examens de laboratoire) réalisés par des praticiens spécialistes hospitaliers autres que celui désigné par le malade pour assurer de façon continue sa prise en charge en HAD;
Par conséquent, l’ensemble des prestations ne figurant pas dans cette liste sont réputées incluses dans le GHT.
Compte tenu de cette réglementation claire, l’association SANTELYS est à même d’apprécier la nature des réclamations, alors qu’elle gère l’intégralité du dossier médical du patient, et sait par conséquent, en fonction de sa pathologie, quels actes sont ou pas, compris dans le forfait qu’elle perçoit.
Professionnelle du secteur, elle est habituée à gérer les demandes de paiement d’actes qui lui sont faits par les professionnels de santé intervenant au service du patient, connaît les types de prescription qu’elles soient médicales, paramédicales ou pharmaceutiques, correspondant à la pathologie de chacun des patients, pour lesquels elle gère le dossier d’hospitalisation.
L’association, du fait de son activité, est complètement à même de déterminer les soins facturés directement à la CPAM, en lien avec la pathologie qu’elle prend en charge dans le cadre du dispositif d’hospitalisation à domicile, et ceux qui sont exclus de l’enveloppe du G.H.T. par application des textes susvisés.
Il convient dès lors d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué.
Dépens
L’association SANTELYS succombant en toutes ses demandes, elle doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CPAM de l’Artois dans la mesure où, l’association SANTELYS, malgré une jurisprudence désormais ancienne de la Cour de cassation, a contraint la caisse à mener une longue procédure en vue de recouvrer des deniers dont elle assure la gestion.
En conséquence, elle sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement du texte précité.
La société SANTELYS doit être déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics,
par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille le 12 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
Déboute la société SANTELYS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’association SANTELYS pour son établissement d’hospitalisation à domicile Artois Ternois à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 101 347,96 euros,
Condamne l’association SANTELYS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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