Annulation 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° 22VE02888 et 23VE00727 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501931.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète d’Eure et Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un premier jugement n° 2202811 du 26 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 7 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a renvoyé devant la formation collégiale ses conclusions présentées aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 7 mars 2022.
Par un second jugement n° 2202811 du 2 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 7 mars 2022.
Par un arrêt n° 22VE02888 et 23VE00727 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre les jugements des 26 août 2022 et 2 mars 2023.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— entaché son arrêt d’irrégularité en ce que la notification ne comporte pas la signature manuscrite des conseillers et du greffier ;
— commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de ce que les jugements attaqués avaient été rendus au terme d’une procédure irrégulière ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif pouvait statuer uniquement sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire ;
— statué selon une procédure irrégulière méconnaissant les exigences du droit à un procès équitable et le droit au recours effectif respectivement garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— insuffisamment motivé celui-ci et commis une erreur de droit en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à examiner sa demande au regard de motifs humanitaires sans rechercher si son intégration exemplaire ne lui permettait pas de se prévaloir de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur la seule absence de preuve du maintien de sa relation avec la mère de son enfant, sans tenir compte de la durée de sa présence en France, des liens personnels et professionnels noués en France et de son lien avec son enfant ;
— commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— commis les mêmes erreurs en écartant les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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