Infirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 juin 2017, n° 16/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 février 2016, N° 13/00853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 JUIN 2017
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 16/01687
SA Z C
c/
G X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006337 du 07/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/00853) suivant déclaration d’appel du 11 mars 2016
APPELANTE :
SA Z C, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis1 Cours Michelet – XXX
représentée par Maître Françoise GELIBERT de la SCP DGD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
G X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX, prise en la personne de Maître D E ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société POLY IMPLANT PROTHESE, XXX, XXX, domicilié en cette qualité XXX – XXX
non représentée, assignée à domicile,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître LE CAN substituant Maître L M de la SELARL M & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle ESARTE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
G X a été opérée par le Docteur F Y au sein de la clinique Tivoli d’une part pour des J mammaires et d’autre part pour un problème d’oreilles décollées le 8 décembre 2008.
A l’issue de cette opération, Mme X s’est plainte d’une perte de sensibilité du mamelon droit et du fait que l’une de ses oreilles n’était pas complètement recollée et que l’autre avait été coupée. Par ailleurs elle s’inquiétait compte tenu des problèmes relatifs aux J PIP.
Elle a obtenu du juge des référés une expertise et en lecture du rapport il apparaissait que les lésions imputables aux interventions pratiquées par le docteur Y consistaient en une asymétrie des pavillons des oreilles et la présence de fils de suture non résorbée, état susceptible d’être amélioré par une intervention chirurgicale simple et par ailleurs en une hypoesthésie aréolo’mamelonnaire droite considérée comme un aléa thérapeutique lié à la mise en place des J mammaires ; que les interventions avaient été pratiquées dans les règles inhérentes en la matière notamment au vu de l’état des connaissances médicales au moment de l’intervention ; que concernant l’utilisation des K mammaires de la marque PIP, il n’existait au moment de leur mise en place, en 2008, aucun élément pouvant évoquer leur non-conformité, qui n’a été établi par l’AFSSAPS qu’en 2010 ; que la date de consolidation ne pouvait être fixée au jour de l’examen dans la mesure où il persistait au niveau des oreilles des lésions évolutives en relation avec la présence de fils non résorbés ; qu’un éventuel préjudice esthétique ne pourrait être évalué que 6 mois au moins après ablation des fils non résorbés au niveau des oreilles.
C’est dans ces conditions que G X a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux F Y, la société Z C assureur de la société PIP, Maître D E en qualité de liquidateur judiciaire de la société PIP, la société Tivoli pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement contradictoire du 24 février 2016, le tribunal a statué en ces termes :
DECLARE le Docteur Y responsable du préjudice subi par G X suite à l’intervention sur les oreilles de cette dernière réalisée le 8 décembre 2008.
FIXE le préjudice subi par Mme G X, suite à l’intervention sur les
oreilles du 8 décembre 2008, à la somme totale de 6 192,61 €, suivant le détail suivant :
dépenses de santé actuelles DSA : 962,26 €
déficit fonctionnel temporaire gêne dans la Vie courante : 480,35 €
souffrances endurées : 2 250 €
~ préjudice esthétique temporaire PET : 2 500 €
CONDAMNE le docteur F Y à payer à Mme G X :
la somme de 5 230,35 € au titre de réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance du tiers payeur.
la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le docteur F Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde :
la somme de 962,26 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale Mme G X, et la somme de 320,75 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance 96 51 du 24 janvier 1996, ces 2 sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÈBOUTE
Mme G X de toutes ses demandes à l’encontre du Dr Y en ce qui concerne l’intervention relative à la pose des J mammaires et à ses suites ;
FIXE la créance de Mme G X au passif la liquidation de la société POLY
J K représentée par Maître D E es qualités de mandataire liquidateur à la somme de 8.000 € ;
CONDAMNE la société Z C à garantir la liquidation de la société POLY
J K et la CONDAMNE à payer à Mme G X la somme de 8.000 € ;
MET hors de cause la SA Clinique TIVOLI ;
CONDAMNE le docteur F Y à payer la somme de 300 € à la clinique TIVOLI ;
CONDAMNE la société Z C in solidum avec la liquidation de la société POLY J K représentée par Me D E à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1 000 € à Mme G X,
la somme de 500 € à la clinique TIVOLI ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT le Dr F Y et la société Z C in solidum avec la liquidation de la société POLY J K représentée par Me D E aux entiers dépens, avec emploi des dépens en frais privilégiés de procédure pour cette dernière ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le
concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Cette décision a été frappée d’appel le 11 mars 2016 par la société anonyme Z C qui a dirigé son appel contre G X, la société PIP prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde.
Z C conclut le 25 avril 2017 comme suit :
Vu l’article L251 -2 du code des assurances et l’article L 124-1-1 du code des assurances
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que tous les dommages subis par les femmes porteuses d’J résultent d’un fait dommageable ayant une même cause technique, soit la non conformité des K
PIP au dossier de certification CE, et constituent un seul et même sinistre,
DIRE ET JUGER la société Z C bien fondée à opposer le plafond de garantie d’un montant de 3 Millions d’Euros par sinistre.
DIRE ET JUGER qu’en présence de créances concurrentes, la répartition du plafond
doit être effectuée selon la règle du marc l’euro.
DIRE ET JUGER la société Z C bien fondée à faire application de la règle du marc 1'euro pour l’indemnisation des femmes porteuses d’J PIP, dans la limite du plafond de 3 millions d’euros.
EVALUER le préjudice subi par Madame X dans la limite de 6.000 €
FIXER le montant de l’indemnité d’assurance à 461,30 € après application de la règle du marc l’euro,
DEBOUTER Madame X du surplus de ses demandes
DEBOUTER la CPAM de ses demandes
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde quant à elle a pris le 19 juillet 2016 les conclusions suivantes :
DIRE ET JUGER les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées
et y faire droit,
XXX,
METTRE HORS DE CAUSE la CPAM de la Gironde des lors que sa présence en cause d’appel n’est pas justifiée par l’appelant et que le tiers responsable contre lequel elle concluait en première instance, le Docteur Y, est absent des débats, au terme de la déclaration d’appel sur laquelle elle s’est constituée,
DIRE ET JUGER que le jugement dont appel a acquis force exécutoire dans ses relations avec le Docteur Y,
CONDAMNER la Compagnie Z à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître L M sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
XXX,
CONSTATER que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame X, qui s’élèvent à la somme de 962,26 €,
CONFIRMER purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’égard de la CPAM,
En conséquence,
CONDAMNER le Docteur Y, tiers responsable à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 962,26 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale Madame X ;
CONDAMNER le Docteur Y, tiers responsable à payer à la CPAM de la
Gironde, la somme de 320,75 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96 51 du 24 janvier 1996 ;
DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement dont appel, et ce en application des dispositions de l’article 1153 du Code Civil ;
DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER le Docteur Y, tiers responsable à payer à la CPAM de la
Gironde, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître L M sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Enfin suivant écritures du 2 août 2016 G X prend les conclusions suivantes :
Dire et juger irrecevable et en tout cas non fondé l’appel interjeté par la société Z.
L’en débouter.
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formulé par Madame X.
En conséquence,
Réformer la décision entreprise.
Statuant de nouveau,
Vu le rapport d’expertise du 19 septembre 2011 du Docteur A,
Vu le rapport d’expertise du 25 août 2014 du Docteur B,
Condamner le Docteur Y au paiement des sommes suivantes :
* 100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 100 € au titre du déficit temporaire partiel à 25 % ;
* 600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % ;
* 5 000 € au titre des souffrances endurées ;
* 3 000 € au titre du préjudice esthétique.
Le condamner au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de la gêne dans la vie affective liée à l’hyposthénie de l’aréole du sein droit.
Dire et juger la société Z C et/ou la société PIP tenues à indemniser le préjudice subi par Madame X au titre de la pose d’implant mammaire non conforme aux prescriptions de l’AFSSAPS.
En conséquence, lui accorder de ce chef une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 30 000 € sur le fondement de l’article 1382 et suivant du Code Civil
Les condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour résistance abusive, les condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé MAIRE,avocat à la Cour.
De son côté, le liquidateur de la société PIP régulièrement assigné a fait connaître que faute de fond en compte, il ne sera ni présent ni représenté.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2017.
SUR CE
À l’ouverture des débats, il a été soumis à la discussion contradictoire le fait que le docteur Y n’a pas été assigné par G X qui indiquait former appel incident à son encontre. Ce point n’a pas été contesté par Mme X; le débat est clos pour ce qui concerne les sommes allouées à Mme X du chef de l’intervention sur les oreilles, l’appel incident étant irrecevable.
Sur la somme mise à la charge d’Z assureur de PIP:
La discussion concerne l’indemnisation de Mme X, en ce quelle est porteuse de K PIP, le tribunal ayant fixé la créance de l’intéressée au passif de la liquidation à la somme de 8 000 euros et dit que Z, assureur de PIP devrait sa garantie à ce montant, cela en rejetant les calculs d’Z au marc l’euro.
Il ressort des pièces produites que par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 22 janvier 2015, le plafond de garantie de la société Z a été fixé à la somme de 3 millions d’euros, l’ensemble des réclamations des femmes porteuses d’J constituant un sinistre sériel.
C’est à bon droit que l’appelante Z au visa des dispositions de l’article L 112 ' 6 du code des assurances rappelle qu’elle peut opposer aux tiers c’est-à-dire au cas particulier à Madame X une exception invoquée contre l’assuré dans une autre instance en cours dans la mesure où le tiers lésé tient ses droits du contrat d’assurance.
Par ailleurs le caractère sériel du sinistre résulte à suffisance des éléments produits aux débats et il ne peut être discuté que la demande de Madame X a pour cause la non-conformité des K fabriquées par la société PIP, de sorte et que cette action se rattache à la même cause technique que toutes les autres réclamations formées par des femmes porteuses d’J PIP. Il n’est pas possible à l’assureur dans de telles conditions de privilégier certaines victimes au détriment d’autres. Il s’ensuit que l’indemnisation doit s’effectuer au marc l’euro dans la limite du plafond de garantie de 3 millions disponibles. Enfin l’assureur justifie par production des calculs du cabine d’expert comptable EY de l’épuisement du plafond.
Il s’ensuit que G X ne peut solliciter la condamnation d’Z C que dans la limite du plafond de garantie disponible.
En conséquence, réformant le jugement, la cour fixera la créance indemnitaire de la société PIP (c’est à dire au passif de la liquidation) en réparation du préjudice moral et du préjudice d’angoisse de la victime à la somme de 6 000 €,cela en considération du fait d’abord que cette personne n’a pas souhaité faire procéder à l’explantation à titre préventif de ces K, et ensuite du fait que Madame X n’a subi aucun autre dommage en lien avec ses J PIP. En appliquant le coefficient du marc l’euro soit 0,076882 le montant est alors de 461,30 euros de sorte que l’assureur Z devra sa garantie à hauteur de cette seule somme.
l’article L3 176 '1 du code de la sécurité sociale impose que dans le cas de la liquidation du préjudice d’une victime, soient mis en cause les organismes sociaux de sorte que c’est à bon droit que la société Z avait dirigé son appel contre la CPAM de la Gironde laquelle ne peut pas être mise hors de cause.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par G X à l’encontre d’Z et/ou PIP:
G X ne caractérise pas un abus de droit de la part de ses contradicteurs et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’appel de Z étant accueilli par la cour.
Sur les autres demandes:
Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 pour les frais irrépétibles d’appel. G X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel
Constate que G X n’a pas assigné le docteur Y aux fins de réformation du jugement relatif à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’intervention sur les oreilles et que par suite son appel est irrecevable sur ces points
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme G X au passif de la liquidation de la société POLY J K représentée par Maître D E es qualités de mandataire liquidateur à la somme de 8.000 € ;
— condamné la société Z C à garantir la liquidation de la société POLY J K et la CONDAMNE à payer à Mme G X la somme de 8.000 € ;
Statuant à nouveau,
Évalue le préjudice subi par G X porteuse d’J PIP à la somme de 6 000 €
Fixe le montant de l’indemnité d’assurance après application de la règle du marc l’euro à la somme de 461,30 euros
FIXE la créance de Mme G X au passif de la liquidation de la société POLYIMPLANTS K représentée par Maître D E es qualités de mandataire liquidateur à la somme de 6 000 euros
CONDAMNE la société Z C à garantir la liquidation de la société POLY
J K à hauteur de 461,30 euros et la CONDAMNE à payer à Mme G X la somme de 461,30 euros
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande de mise hors de cause
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute G X de sa demande de dommages-intérêts
Déboute G X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne G X aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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