Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 14 sept. 2021, n° 21/05408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05408 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°101/2021
N° RG 21/05408 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R62D
Mme A X
C/
E.P.I.C. CÔTES D’ARMOR HABITAT (OFFICE DEPARTEMENTAL HLM 22 )
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 SEPTEMBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame C-D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Septembre 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 Août 2021
ENTRE :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
E.P.I.C. CÔTES D’ARMOR HABITAT (OFFICE DÉPARTEMENTAL HLM 22 ) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 5 février 2016, l’Office Départemental HLM Côtes d’Armor Habitat (ci-après Côtes d’Armor Habitat) a donné à bail à Mme A X un local à usage d’habitation sis à Plérin, […].
Des voisins s’étant plaints du comportement de Mme X, l’établissement public Côtes d’Armor Habitat, après vaines tentatives de conciliation, l’a, en décembre 2020, assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui, par jugement du 28 juin 2021, a notamment :
— constaté l’existence de troubles anormaux de voisinage dont Mme A X est à l’origine,
— prononcé la résiliation du bail consenti le 5 février 2016 par Côtes d’Armor Habitat à Mme A X à la date du jugement,
— condamné Mme A X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce à compter du présent jugement et jusqu’au départ de la locataire,
— dit qu’à défaut par Mme A X d’avoir libéré les lieux situés […] à Plérin (22190) un mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— ordonné en tant que besoin le transfert de la séquestration des meubles et objets immobiliers lui appartenant et/ou garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu aux frais de la locataire,
— condamné Mme A X à payer à Côtes d’Armor Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 22 juillet 2021 avec un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 août 2021.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 août 2021.
Par exploit du 20 août 2021, elle a fait assigner l’établissement public Côtes d’Armor Habitat aux fins
d’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, de fixation prioritaire de l’affaire devant la cour. Elle sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et l’allocation d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son expulsion engendrera des conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de sa situation, de son état de santé et de l’absence de solution de relogement dans le délai d’un mois que le juge lui a octroyé.
Elle ajoute que la décision est critiquable et qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le juge a considéré qu’elle était à l’origine de troubles de voisinage, en l’occurrence inexistants, alors qu’au contraire elle subit l’hostilité de ses voisins. Elle ajoute qu’elle a vainement tenté de résoudre à l’amiable les difficultés.
Subsidiairement, elle fait valoir que ses droits sont en péril et sollicite une fixation prioritaire du dossier.
L’établissement Côtes d’Armor Habitat conclut au rejet des demandes et réclame une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’est allégué aucune conséquence manifestement excessive, les certificats médicaux produits justifiant d’agressions anciennes ayant justifié 3 jours d’incapacité. Il observe que Mme X prétend ne plus être en sécurité du fait de ses voisins, ce qui justifie d’autant plus son départ.
Il conteste les moyens allégués rappelant les multiples tentatives de conciliation qui ont eu lieu depuis 2016 et les plaintes persistantes de nombreux voisins à son encontre. Il estime les troubles de voisinage allégués parfaitement établis par les pièces du dossier et l’expulsion de sa locataire justifiée.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s’en prévaloir d’établir qu’elles sont satisfaites. Si l’une fait défaut la demande doit être rejetée.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’exécution d’une mesure d’expulsion ne suffit à elle seule à caractériser l’existence d’une conséquence manifestement excessive susceptible de justifier l’arrêt de l’exécution provisoire. Celle-ci doit, en effet, résulter de circonstances propres tenant à la personne faisant l’objet de la mesure.
En l’occurrence et en second lieu, Mme X qui est âgée de 48 ans pour être née le […], fait état d’une situation financière difficile, de problèmes de santé et de l’absence de solutions de relogement.
S’agissant de sa situation financière, la requérante fait certes valoir qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle, mais ne produit strictement aucun élément concernant ses ressources (il ressort cependant de son dernier avis d’échéance qu’elle perçoit une aide personnalisée au logement de 191,85 euros par mois).
Pour justifier des problèmes de santé dont elle fait état, elle s’appuie sur plusieurs certificats médicaux :
— un certificat du docteur Y du 23 novembre 2016 faisant état d’une agression avec traumatisme cervical (IRM normale) et de «'signes de souffrance du nerf cubital au coude'»,
— un certificat du docteur Z du 9 novembre 2020 faisant état d’une agression avec hématome rotulien, ecchymose tibiale, dermabrasions en regard clavicule gauche, le tout justifiant 2 jours d’ITT et ne laissant pas prévoir d’incapacité permanente,
— un certificat du docteur Berne du 1er décembre 2020 faisant état de douleurs cervicales suite à un placage sur brancard par des ambulanciers justifiant 3 jours d’ITT,
— un certificat du docteur Z du 8 janvier 2021 dont il résulte sans autre précision que «'son état de santé actuel ne lui permet pas de réaliser un déménagement dans les prochains mois'»,
— un compte rendu de radiologie du 16 février 2021 faisant état d’une tendinite nodulaire du pouce droit (suite à une entorse),
— un certificat du docteur Le Corre du 19 avril 2021 faisant état de ce que l’état de santé de Mme X ne lui a pas permis de se rendre à l’audience du 19 avril 2021 à 14h, sans autre précision,
— enfin, un certificat du docteur Z du 4 mai 2021 sollicitant la prise en charge de douleur chronique par hypnose (algodystrophie de la cheville droite, traumatisme pied droit).
Si l’algodystrophie est effectivement douloureuse, il ne ressort toutefois de ces certificats aucune incapacité importante, handicap ou pathologie grave.
Enfin, et bien qu’ayant été assignée dès le mois de décembre 2020, Mme X ne justifie d’aucune démarche de relogement, de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir de l’absence de solution.
Il n’est enfin fait état d’aucune personne à la charge de l’intéressée (enfant ou personne âgée).
Il s’ensuit que l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par le tribunal n’est pas de nature à engendrer, au regard de l’argumentation soutenue et des justificatifs produits, des conséquences manifestement excessives au sens du texte précité.
La première condition faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la requérante est rejetée.
Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne justifient pas une fixation prioritaire du dossier.
Partie succombante, Mme X supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à l’établissement public Côtes d’Armor Habitat une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme X.
Rejetons également sa demande de fixation prioritaire.
Condamnons Mme A X aux dépens.
La condamnons à verser à l’établissement public Côtes d’Armor Habitat une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Admettons Mme A X au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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