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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 17 déc. 2025, n° 505452 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505452.20251217 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Géraud Sajust de Bergues |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Arnaud Skzryerbak |
| Parties : | préfet de la région Normandie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision n° 1448/2022 du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre diverses sanctions administratives en matière de pêche maritime. Par un jugement n° 2202798 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 24NT01490 du 25 avril 2025, la cour administrative de Nantes a annulé la décision du préfet de la région Normandie du 7 octobre 2022 en tant qu’elle a suspendu pour une durée de sept jours la licence européenne du navire de pêche « L’Iz My » dont M. B… est l’armateur, réformé le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 mars 2024 en tant qu’il est contraire à l’article 1er et rejeté le surplus des conclusions d’appel du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le surplus de la demande de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 février 2021, K. M. (C-77/20) ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… est l’armateur du navire de pêche dénommé « L’Iz My ». A la suite d’un contrôle mené par les agents de l’unité littorale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, il a été relevé, par un procès-verbal du 25 novembre 2021, que le navire avait navigué et pêché la coquille Saint-Jacques les 18 et 19 novembre 2021 dans une zone où la pêche était interdite, qu’il ne détenait pas la licence de pêche pour cette espèce et cette zone et qu’il ne respectait pas ses obligations de transmission des données de ses activités de pêche. Par une décision n° 1448/2022 du 7 octobre 2022 prise en application de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de la région Normandie a retenu, à l’encontre de M. B…, les infractions de « pêche maritime d’une espèce dans une zone où sa pêche est interdite », « exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche » et « pêche maritime sans autorisation ». Il lui a infligé douze points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche, une amende de 4 500 euros, la suspension de la licence européenne du navire pour une durée de sept jours, du 12 au 18 décembre 2022 inclus, et il a ordonné la publication de cette décision pendant trente jours auprès des représentants de la profession. Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du 7 octobre 2022. Par un arrêt du 25 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’annulation de cette décision en tant qu’elle a suspendu pour une durée de sept jours la licence européenne du navire de pêche « L’Iz My », réformé le jugement du tribunal administratif de Caen en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de la demande de M. B…. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions d’appel.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative (…) / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; / 4° La suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploiter une concession de cultures marines ou une installation aquacole. / L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci ».
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée : « Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : / 1) ‘pêche illicite, non déclarée et non réglementée’ ou ‘pêche INN’, les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées ou non réglementées (…) ». Aux termes de l’article 42 du même règlement, intitulé « Infractions graves » : « 1 Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 3 (…) », c’est-à-dire, notamment, le manquement aux obligations d’enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables (article 3, sous b), la pêche dans une zone d’interdiction ou au cours d’une période de fermeture (article 3, sous c) et l’entrave à la mission des agents dans l’exercice de leur mission d’inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l’exercice de leur mission d’observation du respect des règles communautaires applicables (article 3, sous h). Aux termes de l’article 44 de ce règlement, intitulé « Sanctions en cas d’infractions graves » : « 1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. / 2. Les États membres imposent une sanction maximale d’un montant égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction. / En cas d’infraction grave répétée au cours d’une période de cinq ans, les États membres imposent une sanction maximale d’un montant égal à au moins huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction. / Lorsqu’ils appliquent ces sanctions, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés. / 3. Les États membres peuvent également, ou à titre d’alternative, avoir recours à des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives ». Aux termes de l’article 45 du même règlement, intitulé « Sanctions accessoires » : « Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, et notamment : (…) 4) la suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche (…) ».
4. D’autre part, le règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche dispose à son article 89, intitulé « Mesures visant à assurer le respect des règles » : « 1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. Ces sanctions permettent également de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature. / 3. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction (…) ». Aux termes de l’article 90 de ce règlement, intitulé « Sanctions en cas d’infractions graves » : « (…) 2. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformément aux diverses sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) n° 1005/2008. / 3. Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1005/2008, les États membres imposent une sanction qui soit réellement dissuasive et, le cas échéant, calculée en fonction de la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de la commission d’une infraction grave. / 4. Lorsqu’ils fixent la sanction, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés. / 5. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. / 6. Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, en particulier celles qui sont décrites à l’article 45 du règlement (CE) n° 1005/2008 ». Aux termes de l’article 92 du même règlement, intitulé « Système de points pour les infractions graves » : « (…) 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. Cette période est fixée à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue, à huit mois si c’est la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et à un an si c’est la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue du fait que son titulaire a atteint un certain nombre de points. Si le titulaire atteint une cinquième fois ce nombre de points, la licence de pêche lui est retirée définitivement. (…) ».
5. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 11 février 2021, K. M. (C-77/20), a jugé, en premier lieu, que les articles 89 et 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, cités ci-dessus, confient aux Etats membres le soin de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour sanctionner les infractions aux règles de la politique commune de la pêche, en deuxième lieu que, sans imposer des sanctions déterminées, ces articles établissent certains critères que les Etats membres doivent prendre en compte ainsi que le principe selon lequel ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et, en troisième lieu, que, dans le respect des limites qu’ils fixent, ces articles laissent le choix des sanctions à la discrétion des Etats membres.
6. Il résulte des dispositions combinées du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 et du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, citées aux points 3 et 4, que l’Etat est tenu de prendre une mesure de suspension d’une licence de pêche européenne en application des dispositions de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009, lorsque le titulaire d’une licence de pêche s’est rendu coupable d’un certain nombre d’infractions graves le faisant franchir le seuil prévu à cet article. En outre, dès lors que les Etats membres sont en droit d’infliger aux personnes ayant commis de telles infractions les sanctions de leur choix, pour autant qu’elles revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif, conformément à l’interprétation, énoncée au point 5, faite par la Cour de justice de l’Union européenne des dispositions des articles 89 et 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, une telle suspension peut également être prononcée par l’Etat, à titre de sanction principale, et comme le prévoit le 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, pour toute infraction grave mentionnée par le règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 ou par le règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009.
7. Par suite, et alors par ailleurs qu’il n’est pas allégué que la suspension d’une licence de pêche européenne ne revêtirait pas un caractère effectif, proportionné et dissuasif, la cour administrative d’appel, en jugeant qu’il résultait de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 qu’un Etat membre n’était pas en droit de suspendre la licence de pêche européenne d’un armateur en dehors de l’hypothèse prévue par cet article, a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il annule la décision du 7 octobre 2022 en tant que celle-ci a suspendu pour une durée de sept jours la licence européenne du navire de pêche « L’Iz My ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821- 2 du code de justice administrative.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu que le préfet ne pouvait légalement suspendre la licence européenne de pêche du navire « L’Iz My » au motif qu’il n’avait pas accumulé le nombre de points de pénalité à partir duquel l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 prévoit la suspension automatique de cette licence. Contrairement à ce que soutient M. B…, la suspension de cette licence pouvait légalement être prononcée par l’Etat, comme le prévoit le 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, à titre de sanction des infractions commises.
11. En deuxième lieu, la décision du 7 octobre 2022, d’une part, vise les règlements européens et les arrêtés réglementant la pêche en baie de Seine, dont l’arrêté préfectoral n° 168/2021 du 10 novembre 2021 du préfet de la région Normandie fixant le régime de pêche dans le secteur Manche Est campagne 2021/2022 dont découle l’obligation d’être titulaire d’une licence spécifique pour être autorisé à pêcher la coquille Saint-Jacques en baie de Seine et l’interdiction de pêcher dans la zone BC1, d’autre part, cite l’article L. 941-6 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement duquel a été prise la sanction contestée de suspension pour sept jours de la licence de pêche. Ainsi, la décision du 7 octobre 2022 est suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée en fait dès lors qu’elle énonce de façon précise les trois infractions retenues à l’encontre de M. B….
12. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence lors de la notification de la mise en œuvre d’une procédure de sanction et au début de l’entretien du 7 décembre 2021 avec la représentante de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados durant lequel il a été entendu, accompagné de son avocat, sur les faits reprochés. Il résulte de l’instruction que les sanctions qui lui ont été infligées procèdent de manière déterminante des seules constatations d’infraction consignées dans le procès-verbal dressé le 25 novembre 2021 par les agents de l’unité littorale des affaires maritimes de cette direction et non de déclarations qu’il aurait faites au cours de cet entretien. Par suite, le moyen titré de l’irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, d’où résulte le droit de se taire, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée retrace exactement les propos tenus par M. B… au cours de l’entretien du 7 décembre 2021, notamment le fait qu’il n’exerçait pas les fonctions de capitaine du navire lorsque les infractions ont été commises et qu’il ignorait l’interdiction de pêche résultant de l’arrêté du 10 novembre 2021. Il ne ressort ainsi ni des mentions de cette décision, qui indique qu’en sa qualité d’armateur M. B… est responsable de l’activité de son navire de pêche, ni d’aucune pièce du dossier que l’administration n’aurait pas tenu compte des déclarations de M. B… au cours de la procédure contradictoire. Le moyen tiré de l’irrégularité de celle-ci doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
14. En dernier lieu, M. B… soutient qu’il est sanctionné en tant qu’armateur du navire alors que le capitaine de ce dernier a fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits, ce qui méconnaîtrait le principe de personnalité des peines. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’outre la sanction en litige consistant en la suspension de la licence de pêche du navire, les mêmes faits aient donné lieu à la suspension du titre permettant l’exercice du commandement par le capitaine. Le moyen soulevé manque ainsi, en fait.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 7 octobre 2022 en tant qu’elle suspend l’autorisation de pêche du navire « L’Iz My » pour une durée de sept jours.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 avril 2025 et le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 mars 2024 sont annulés en tant qu’ils statuent sur les conclusions relatives à la décision du 7 octobre 2022 suspendant pour sept jours la licence de pêche du navire « l’Iz My ».
Article 2 : La demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 suspendant pour sept jours la licence de pêche du navire « l’Iz My » est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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