Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 493886 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 février 2024, N° 22VE02167 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493886.20250415 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le département de l’Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles, après avoir prescrit toute mesure d’instruction utile pour en déterminer le montant, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’insuffisance d’imposition du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à la taxe foncière sur les propriétés bâties, depuis 2007, à la taxe professionnelle, de 2007 à 2009 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, depuis 2010, à raison des locaux, situés sur son territoire, que le CEA utilise pour ses activités productives de revenus. Par un jugement n° 2001591 du 23 juin 2022, ce tribunal l’a renvoyé devant l’administration fiscale pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité due au titre du défaut d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties du CEA au titre des années 2017 à 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 22VE02167 du 27 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le département de l’Essonne contre ce jugement en tant qu’il avait statué sur ses demandes d’indemnisations présentées au titre de l’insuffisance d’assujettissement du CEA à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2017 à 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Essonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du département de l’Essonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département de l’Essonne soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— commis une erreur de droit, méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sans mesure d’instruction supplémentaire, que le département n’apportait pas d’éléments suffisants pour étayer l’existence possible d’une faute de l’Etat s’agissant de l’établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ;
— commis une erreur de droit, en se bornant, pour écarter l’existence d’une faute de l’Etat, à relever que l’activité du CEA était déficitaire depuis 2009 alors que, compte tenu des règles de détermination de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, une activité peut être déficitaire et donner néanmoins lieu à un assujettissement à cet impôt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département de l’Essonne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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