Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 507311 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 juillet 2025, N° 2508904 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507311.20251024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre la décision du 20 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’une année et, d’autre part, d’enjoindre au rectorat de Lyon de le réintégrer au sein d’un autre établissement scolaire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508904 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon :
- a entaché sa décision d’irrégularité, dès lors que la minute est revêtue de la signature de la greffière alors que seule la signature du juge des référés est requise ;
- a commis une erreur de droit manifeste et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure résultant de ce que le rapport disciplinaire ne lui pas été communiqué préalablement à la réunion de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;
- a insuffisamment motivé sa décision dès lors qu’il n’a pas visé le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne présentaient pas de caractère fautif et n’y a pas répondu non plus ;
- a commis une erreur de droit manifeste et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée par rapport à la gravité des faits reprochés n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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