Infirmation partielle 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 janv. 2019, n° 17/08034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 avril 2017, N° F16/00485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08034 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F 16/00485
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
INTIMÉE
SAS VERANDALUX venant aux droits de la société JD LUX
La Prise d’Eau
[…]
[…]
RCS d’Orléans n° 447 734 534
Représentée par Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Aline DELIÈRE, Conseillère
Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2014 M. B X a été embauché en qualité de VRP exclusif par la société JD Lux aux droits de laquelle se trouve la SAS Verandalux à la suite d’une fusion absorption, aux fins d’animation de stands commerciaux implantés dans les galeries marchandes de grandes surfaces alimentaires.
Le 10 mars 2015 un avertissement pour insuffisance de chiffre d’affaires lui était notifié, suivi d’un second le 2 avril 2015, tous deux contestés par M. X.
Convoqué à un entretien préalable le 16 juin 2015 M. X a été licencié le 29 juin 2015.
Contestant son licenciement, le statut de VRP qui lui était appliqué et réclamant le paiement d’heures supplémentaires et de commissions, M. X a saisi le 19 mai 2015 le conseil des prud’hommes d’Evry qui, par jugement du 25 avril 2017 a dit que sa qualité de VRP était démontrée et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X a fait appel de cette décision le 7 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2017 M. X demande à la cour de :
— dire que le statut de VRP ne lui est pas applicable,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Verandalux à lui payer les sommes :
— 14 000 euros à titre de rappel de commissions,
— 1 400 euros de congés payés afférents,
— 8 017,32 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 801,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 052 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2017 La société Verandalux demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses
dispositions et de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’application du statut de VRP :
L’application du statut de VRP dépend de l’activité réellement exercée par le salarié et non des seules mentions de son contrat de travail.
L’article L.7311-3 du code du travail dispose que :
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
En application de l’article L.7311-3 du Code du travail, les représentants doivent exercer leur activité dans une région déterminée ou être chargés de visiter des catégories de clients déterminées. Le «secteur» consiste dans la zone géographique ou les catégories de clients que le VRP est chargé de visiter.
Le secteur du représentant doit être déterminé et fixe
L’activité du VRP consiste donc à prospecter la clientèle à l’extérieur de l’entreprise en vue de prendre des ordres pour le compte de l’employeur.
Le contrat de travail de M. B X stipule que celui-ci est engagé en qualité de VRP exclusif moyennant une commission fixe et une commission brute 'progressive du chiffre d’affaires'.
Ce contrat prévoit également que M. X s’engage à établir des rapports hebdomadaires d’activité et que ses congés payés sont fixés par la direction, qu’il doit également justifier de ses absences.
Ce contrat prévoit en outre que le secteur d’activité attribué à M. X est le suivant : 'Paris-banlieue- Grande banlieue, région de Touraine'.
M. X ne décide cependant pas dans quel centre commercial il doit effectuer ses prestations, l’employeur l’affectant à tour de rôle sur divers centres commerciaux selon un planning qu’il détermine lui-même et sur lesquels d’autres salariés étaient également amenés à travailler selon une fréquence déterminée par la société JD Lux elle-même. Il n’est donc pas titulaire d’un secteur au sens des dispositions susvisées.
Le contrat prévoit en son article VII que les commissions ne sont dues que pour 'les commandes menées à bonne fin et dont les justificatifs seront effectivement émargés c’est-à-dire comportant le nom et la signature de M. X B ainsi que celles du client'. Il prévoit également à l’article IV que 'M. X devra, préalablement à tout engagement significatif pour la société, obtenir l’accord exprès de sa direction'.
M. X soutient qu’il ne prenait aucune commande et avait seulement pour mission de collecter des adresses de prospects et de les adresser à un technicien de la société qui seul finalisait la commande. Il verse aux débats une attestation d’une cliente de la société, Mme Y, ayant traité avec lui et indiquant qu’après l’avoir rencontré sur une foire, elle avait accepté qu’un autre commercial passe à son domicile pour affiner sa recherche et conclure avec cette entreprise et que le bon de commande avait ensuite été signé à son domicile avec un métreur et par ce dernier.
L’employeur soutient au contraire que M. Z était chargé de la conclusion du contrat et que le technicien ne faisait en réalité que donner un avis technique après être passé au domicile du client pour confirmation de la faisabilité du projet et ajustement du chiffrage.
Alors que ce statut est discuté, la société Vérandalux ne produit pourtant aucun contrat signé par M. X. Le seul contrat versé aux débats l’est par M. X et est un contrat signé non par lui-même mais par le technicien sans aucun paraphe du VRP, ni aucune indication sur la nature de son intervention.
Ce contrat et l’attestation de Mme Y corroborent les dires de M. X selon lesquels il ne signait jamais de commandes se contentant de provoquer ces commandes et d’adresser le client potentiel à la société JD Lux aux droits de laquelle se trouve la société Vérandalux.
M. X produit également une attestation de M. D E qui expose avoir voulu lui passer commande et s’être entendu répondre par celui-ci que son statut ne lui permettait pas de prendre de commande mais qu’il pouvait transmettre ses coordonnées à un commercial, M. A, lequel l’a contacté et a pris rendez-vous pour un jour pendant lequel a été établie la commande avec M. A et non M. X, son nom n’apparaissant nullement sur le bon de commande.
En conséquence, M. X n’avait pas qualité pour prendre des ordres de la clientèle.
En outre si le contrat de travail ne stipule pas d’horaires de présence sur le lieu d’activité, la lettre de licenciement qui reproche au salarié d’avoir été souvent absent de son stand pourtant loué de 9 h à 19 heures en reprochant au salariés des retards de plus de 15 mn, démontre ainsi que M. X était soumis à un horaire, celui de l’ouverture du centre commercial et que l’employeur entendait qu’il le respecte, sans pouvoir organiser lui-même sa prospection.
Il en résulte que M. X ne relève pas du statut des VRP.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires :
M. X n’étant pas VRP et étant soumis à un horaire fixe, les dispositions relatives à la durée légale du travail lui sont applicables.
La lettre de licenciement de M. X établit qu’il lui était demandé d’être présent sur les stands pendant l’ouverture des centres commerciaux dans lesquels étaient loués des stands auxquels il était affecté. L’employeur lui reproche en effet de ne pas respecter les consignes en s’absentant de son stand sans prévenir la société et sans motif.
M. X devait donc être présent sur son stand de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h du lundi au vendredi et le samedi de 9 h à midi, soit 43 heures hebdomadaires et non 44 heures comme il le soutient.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. X dans la limite de 43 heures de travail hebdomadaires, soit 8 heures supplémentaires par semaine, sans qu’il y ait lieu de déduire les absences liées à la nécessité d’acheter du carburant pour ses déplacements avec le véhicule professionnel.
Le taux de rémunération étant de 9,83 euros par heures et la majoration de 25% sur 71 semaines, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 6 975,04 euros et aux congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de commissions :
Pour demander un rappel de commissions, M. X expose qu’il n’a jamais eu connaissance du taux qui lui était appliqué et qu’il appartient à l’employeur de justifier du chiffres d’affaires réalisé.
La société Vérandalux produit les relevés de chiffres d’affaires mois par mois et M. X ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir ou même de laisser supposer que des commandes auraient pu n’être pas prises en compte. L’évaluation qu’il propose ne repose sur aucun document.
Les bulletins de salaires versés aux débats démontrent que M. X a perçu chaque mois, conformément au contrat une somme fixe de 1 491 euros à laquelle s’est ajoutée une commission en fonction du chiffre d’affaires étant précisé que selon le barème versé aux débats aucune commission n’est due en deçà de 15 245 euros de chiffre d’affaires. Ce barème indique expressément qu’il fait apparaître non le montant des commissions mais le montant du salaire commissions incluses.
Les commissions payées à M. X sont donc toujours au moins égales au montant figurant sur le barème en fonction du chiffre d’affaires réalisé, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande en rappel de commissions.
Sur le cours des intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 24 mai 2016.
Sur la rupture :
La lettre de licenciement adressée le 29 juin 2015 à M. X fait grief à celui-ci 'd’avoir de faibles résultats commerciaux, 'conséquence d’une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise' puisque ses résultats sont insuffisants pour couvrir les frais de location des stands. Elle expose que la faiblesse des résultats du salarié est liée à son attitude volontairement négligente et ses manquements à ses obligations professionnelles. Elle lui reproche d’avoir éconduit un client et d’avoir été absent sur son stand le 13 juin 2015.
L’insuffisance de résultats se caractérise par l’incapacité du salarié à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Il revient au juge de s’assurer que les objectifs imposés au salarié sont réalistes, c’est-à-dire précis, raisonnables, directement liés à l’activité du salarié, compatibles avec le marché et que le salarié avait les moyens de les atteindre. Une insuffisance de résultats durable et imputable à une insuffisance d’activité du salarié et à son manque d’implication est une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les mauvais résultats de M. X sont patents, le chiffre d’affaires qu’il a réalisé n’ayant été supérieur à 20 000 euros qu’à deux reprises entre octobre 2014 et juin 2016 et inférieurs à 5 000 euros en février et mars 2015.
Ces montants sont inférieurs non seulement aux résultats des autres commerciaux, mais également à
ses précédents résultats, représentant une moyenne mensuelle de 26 285,58 euros de février à septembre 2014 contre une moyenne mensuelle de 12774,59 euros d’octobre 2014 à juin 2015. Quand bien même la commande ne serait finalisée et signée par le client qu’après un chiffrage précis par le métreur qui seul se rendait au domicile du client potentiel, ce chiffre d’affaires est attribuable à M. X, premier interlocuteur du client potentiel.
M. X expose que ses résultats sont le reflet d’un contexte économique difficile et que deux de ses homologues ayant pourtant des résultats inférieurs aux siens n’ont pas été licenciés.
Le ralentissement de l’activité économique de la société si elle peut expliquer une certaine baisse qui apparaît comme quasi-générale au vu des résultats des autres commerciaux versées aux débats, ne suffit pas à expliquer cette baisse que M. X évalue lui-même à 2% en 2015, alors que ses propres résultats ont reculé de façon bien supérieure à cette baisse générale.
Enfin la société Vérandalux démontre que le salarié n’était pas systématiquement présent pendant la durée d’ouverture du stand.
La baisse très importante des résultats de M. X de façon durable et dans des proportions très importantes, sans rapport avec les chiffres réalisés par les autres salariés, suffit donc à caractériser l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la remise des documents sociaux :
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En outre, en application des dispositions de l’article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l’employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées la société Vérandalux est condamnée à remettre à M. X un bulletin de paie rectifié, sans que néanmoins ne se justifie le prononcé d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 25 avril 2017 sauf en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ses demandes de rappel de commissions et des congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le statut de VRP n’est pas applicable à M. B X,
en conséquence,
Condamne la société Vérandalux à payer à M. B X les sommes de :
— 6 975,04 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 697,50 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts à compter du le 24 mai 2016,
Condamne la société Vérandalux à payer à M. B X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Vérandalux de remettre à M. B X un bulletin de paie rectifié, conforme à la décision,
Condamne la société Vérandalux aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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